5 novembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-43.109

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - affaires dispensées du ministère d'un avocat - pourvoi - déclaration - mentions - mentions obligatoires - demandeur au pourvoi - personne morale - organe la représentant - nécessité (non) - prud'hommes - défaut - portée - recevabilité - conditions - mention de l'organe représentant la personne morale demandeur au pourvoi (non) - travail reglementation - durée du travail - travail effectif - temps assimilé à du travail effectif - temps de trajet - condition - exclusion - temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail - dérogation au temps normal du trajet - recherche nécessaire - office du juge - representation des salaries - règles communes - fonctions - temps passé pour leur exercice - rémunération

Dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée.

Texte de la décision

Attendu que M. X... qui exerçait les fonctions de formateur itinérant au sein de l'AFPA depuis le 31 janvier 1997, et avait la qualité de représentant du personnel a soutenu que le temps du trajet accompli pour rejoindre ses lieux de mission et pour l'exercice de ses fonctions représentatives devait être rémunéré comme un temps de travail effectif ;


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :


Attendu qu'il a soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'absence d'indication de la qualité, l'identité et l'habilitation de la personne représentant l'AFPA ;


Mais attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ;


Que le pourvoi est donc recevable ;


Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :


Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;


Attendu que pour décider que le temps de transport et de voyage de M. X... en exécution des ordres de mission qu'il recevait pour accomplir ses fonctions de formateur itinérant doit être considéré comme un temps de travail effectif et allouer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'en l'absence d'un régime d'équivalence négocié entre les parties, le temps de voyage des formateurs itinérants doit être considéré comme un temps de travail effectif ;


Attendu cependant que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle devait rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas fait cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;


Et sur la sixième branche du moyen :


Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié doit être rémunéré lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel a alloué à M. X... des sommes globales au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés et du 13ème mois, sans faire la part des heures supplémentaires se rapportant spécialement à l'exercice du mandat représentatif ;


Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 7ème branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Condamne M. X... et le Syndicat national de la formation professionnelle des adultes aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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