17 mars 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-41.006

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - procédure - débats - oralité - effets - prétentions des parties - formulation en cours d'audience - présomption de débat contradictoire - dépôt de conclusions par une partie - dépôt le jour de l'audience - recevabilité - procedure civile - droits de la défense - conclusions - dépôt - oralité des débats - portée

Lorsque la procédure est orale, les prétentions d'une partie, même formulées au cours de l'audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l'exige, renvoyer à une prochaine audience. Dès lors, viole les dispositions des articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail une cour d'appel qui, ayant déclaré irrecevables comme portant atteinte au contradictoire, les conclusions notifiées lors de l'audience, dont la date était connue depuis plusieurs mois, constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ;


Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;


Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ;


Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté les demandes formées par M. X... contre son employeur, la société Binder, l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l'audience dont il connaissait la date depuis plus de dix mois, M. X... n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que, ces conclusions étant irrecevables, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ;


Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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