14 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-45.409

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - indivisibilité - epoux salariés du même employeur - licenciements pour inaptitude momentanée de l'un d'eux - possibilité pour l'autre de suppléer son conjoint dans ses tâches - effet - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse

Les engagements d'un couple de gardiens concierges liés à l'employeur par le même contrat de travail sont indivisibles et, sauf impossibilité de maintenir le contrat, les intéressés ne peuvent être licenciés en raison de l'inaptitude momentanée de l'un d'eux que l'autre peut suppléer dans ses tâches.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-5 du Code du travail ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X... ont été engagés en qualité de gardiens concierges le 2 décembre 1981 par le syndic de la résidence Blanqui Mirabeau ; que Mme X... ayant été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1986, a été déclarée apte, le 15 mai 1987, par le médecin du Travail à reprendre son emploi, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes et de ne pas faire de gros efforts pendant un mois ; qu'elle a fait connaître à son employeur qu'elle pouvait reprendre son travail le 25 mai 1987 sans accomplir la totalité de ses tâches ; que, le 12 juin 1987, les époux X... ont été licenciés ;


Attendu que pour décider que le licenciement des époux X... avait une cause réelle et sérieuse et les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le 25 mai 1987, Mme X... avait produit un certificat médical personnel ne fixant aucun terme à l'inaptitude partielle qui subsistait, que le syndic avait justifié de l'impossibilité de lui proposer un nouvel emploi, le seul existant étant celui qu'elle occupait, et que le contrat de travail étant commun aux deux époux, qui occupaient la même loge, le licenciement de M. X... était justifié ;


Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de ses propres constatations que les époux X... avaient été engagés par le même contrat de travail et alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que momentanément les tâches qu'elle ne pouvait effectuer seraient accomplies par son mari, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'indivisibilité des engagements souscrits par les époux X... et qui n'a pas caractérisé l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de maintenir le contrat, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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