21 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-21.619

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - prestations - prestations indues - remboursement - action en remboursement - prescription - prescription biennale - fraude ou fausse déclaration - preuve - charge - portée

L'action de la caisse d'allocations familiales en recouvrement de prestations indûment versées se prescrit par 2 ans, sauf pour elle à établir que l'allocataire lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ou s'est abstenu de livrer les indications qu'elle lui demandait, caractérisant ainsi la manoeuvre frauduleuse ou la fausse déclaration de l'intéressé.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., demeurant à Paris, a perçu, de janvier 1980 à janvier 1985, les prestations familiales au titre de l'une de ses filles résidant depuis 1977 aux Antilles, chez sa grand-mère ; que la caisse d'allocations familiales (la Caisse) a demandé à Mme X... de lui rembourser les sommes qu'elle estimait avoir été indûment perçues par l'intéressée durant cette période ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1990) n'a que partiellement accueilli cette demande, ayant jugé que l'action de la Caisse était prescrite pour les prestations perçues antérieurement au 31 juillet 1983 ;


Attendu que la Caisse reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, les allocations doivent être versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente des enfants ; que n'assume pas la charge effective et constante de sa fille, qui réside aux Antilles, la mère qui réside à Paris, et cela quand bien même elle participe à l'entretien de sa fille en lui envoyant de l'argent ; qu'en conséquence, la caisse d'allocations familiales qui a versé des allocations à la mère est fondée à lui en demander le remboursement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que Mme X... vivait à Paris et l'une de ses filles aux Antilles, aurait dû faire droit à la demande de remboursement des prestations indûment versées à la mère par la Caisse ; qu'en refusant d'accueillir cette demande, au motif que Mme X... avait participé à l'entretien de sa fille, la cour d'appel a violé l'article L.525 ancien du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que font une fausse déclaration au sens de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent, de ce fait, invoquer la prescription biennale prévue par ce texte, les allocataires qui omettent, bien qu'ils y soient tenus, en application de l'article 96 de l'arrêté du 24 juillet 1958 fixant le règlement intérieur modèle des caisses d'allocations familiales, d'informer la Caisse des changements survenus dans leur situation familiale et s'abstiennent de remplir sur l'imprimé de déclaration de ressources la rubrique prévoyant les personnes entrées et sorties du foyer, et cela quand bien même ils seraient de bonne foi ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui bénéficiait de prestations familiales servies en faveur de ses trois enfants, s'est abstenue pendant 5 ans de signaler à la Caisse que l'un de ses enfants était parti vivre aux Antilles et, sur l'imprimé de déclarations de ressources des années 1980, 1982 et 1983, n'a pas fait état de ce départ, a manifestement fait une fausse déclaration au sens du texte précité ; qu'en jugeant, néanmoins, qu'elle pouvait se prévaloir utilement de la prescription de 2 ans, la cour d'appel a violé l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'imprimé de ressources rempli par Mme X... en 1980, 1982 et 1983 ne faisait pas état du départ de l'un de ses enfants ; qu'en affirmant que cette allocataire n'avait pas fourni à la Caisse des renseignements inexacts, et qu'elle ne s'était pas non plus abstenue de livrer des indications demandées par la Caisse, la cour d'appel a manifestement dénaturé ces imprimés et violé l'article 1134 du Code civil ;


Mais attendu que, n'étant pas contesté que Mme X... avait perçu indûment des prestations familiales, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi par la Caisse que l'intéressée lui ait fourni des renseignements inexacts ou se soit abstenue " de livrer les indications demandées... " par elle ; que les juges du second degré relèvent encore que, le 23 août 1984, Mme X... a répondu à un questionnaire de la Caisse en indiquant que sa fille se trouvait aux Antilles chez sa grand-mère ; que la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer les documents administratifs produits, que si Mme X... a perçu indûment les prestations, c'est sans manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration de sa part ; qu'elle a, en conséquence, pu décider que la prescription biennale devant produire effet, l'action de la Caisse était prescrite pour les prestations versées avant le 31 juillet 1983 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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