10 novembre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-44.063

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:1993:SO03081

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - salaire - fixation - convention des parties - rémunération constituée d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires déduction faite de certaines charges d'exploitation et des charges sociales - possibilité (non) - collaborateur stagiaire d'expert métreur vérificateur

Il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, cette convention n'étant pas contraire aux dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré au service de M. Y..., le 1er mai 1983, en qualité de collaborateur stagiaire d'expert-métreur vérificateur ; que, selon l'article 6 du contrat de travail, il était prévu que sa " rémunération globale annuelle sera constituée par un intéressement de 57 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par ses soins, duquel sont déduites toutes les charges d'exploitation concourant à la réalisation de ce chiffre d'affaires dans les conditions suivantes : déduction directe de tous les frais propres comprenant notamment les charges sociales... " ; qu'en application de cette stipulation, l'employeur a fait supporter à M. X... la totalité des charges sociales, y compris la part patronale qui était déduite du montant de la rémunération annuelle revenant au salarié ;


Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser à M. X... les charges sociales patronales qu'il avait déduites, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, a énoncé que l'article 6 du contrat de travail mettant au passif du salarié les cotisations patronales est réputé non écrit par une disposition d'ordre public à laquelle il est interdit de déroger ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas illicite de convenir d'une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires déduction faite de différentes charges d'exploitation de l'employeur, y compris les charges sociales, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.