19 février 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 90-43.434

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie du salarié - inaptitude au travail - inaptitude consécutive à la maladie - absence d'emploi susceptible d'être procuré au salarié - faute de l'employeur - recherche nécessaire - contrat de travail, rupture - licenciement - cause - cause réelle et sérieuse - inaptitude physique du salarié - inaptitude à tenir certains postes - indemnités - délai - congé - conditions - travail du salarié pendant le délai - impossibilité de l'exécuter - incapacité physique du salarié - rupture du contrat de travail - indemnité de délai - attribution (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, condamne l'employeur au paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement, sans préciser la faute qu'il avait commise en s'abstenant de fournir du travail au salarié.

Texte de la décision

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Sur le premier moyen :


Vu l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que M. X..., engagé le 22 février 1988 par la société Pro Gec en qualité de manoeuvre maçon, s'est trouvé arrêté pour maladie du 28 août au 22 septembre 1989 ; qu'à l'issue de cet arrêt de travail, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à l'emploi de maçon, son état de santé nécessitant un reclassement professionnel à un emploi sans port de charges lourdes ni de vibrations ; qu'après convocation à un entretien préalable, son employeur l'a licencié par lettre du 2 octobre 1989 ;


Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié le montant de ses salaires pour la période du 22 septembre au 3 octobre 1989, le conseil de prud'hommes a relevé que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre du 2 octobre 1989 ;


Qu'en statuant ainsi, sans préciser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas de travail au salarié et alors qu'il avait relevé que l'employeur ne pouvait offrir au salarié un emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Sur le second moyen :


Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;


Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a relevé qu'en cas de licenciement l'inobservation du délai-congé ouvre droit à une indemnité compensatrice ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du Travail le rendait impropre à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange

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