7 mai 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-43.737

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - pouvoir disciplinaire - sanction - conditions - engagement des poursuites - prescription - délai - date des faits reprochés - prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - poursuite du comportement du salarié dans ce délai - contrat de travail, rupture - licenciement - licenciement disciplinaire - date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - cause - cause réelle et sérieuse - faute du salarié

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Texte de la décision

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;


Sur le deuxième moyen qui est préalable :


Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;


Mais attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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