16 janvier 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 87-43.827

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - mentions - mentions légales obligatoires - défaut - personne pouvant l'invoquer

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation.

Texte de la décision

.




Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mai 1987), M. X... a, à compter du 31 décembre 1983, été lié à la société L'Hermitage par divers contrats à durée déterminée ; que, par contrat écrit du 18 juin 1984, il a été engagé comme aide-soignant veilleur de nuit " pour assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu " ; qu'ayant été licencié par lettre du 22 octobre 1985 avec effet au 31 octobre 1985, il a saisi la juridiction prud'homale de divers chefs de demande en paiement dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que la société a alors formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 francs " en réparation du préjudice résultant des agissements de l'intéressé qui, avant la fin des relations contractuelles, avait discrédité l'établissement auprès du personnel et des malades " ;


Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ;


Et sur le troisième moyen :


Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt d'avoir retenu que le contrat de travail conclu le 18 juin 1984 était à durée déterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre des 5 % de précarité d'emploi, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat signé le 18 juin 1984, qui avait pour but d'assurer l'intérim dans l'attente que le poste d'aide-soignant veilleur de nuit soit pourvu, avait été conclu pour une durée minimale de 3 mois mais s'est poursuivi en fait pendant 18 mois, que ce contrat ne répondait ni aux conditions de l'article L. 122-1 du Code du travail en vigueur à la date de sa conclusion, ni à celles de l'article L. 122-1 issu de la loi du 25 juillet 1985, applicables à la date de la rupture des relations contractuelles, et que, dès lors, la cour d'appel a violé les règles légales en matière de contrat à durée déterminée en affirmant que, lors de la rupture du contrat, M. X... était sous le régime d'un contrat à durée déterminée et que celui-ci ne pouvait donc être rompu avant l'échéance du terme, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;


Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.