16 juillet 1987
Cour de cassation
Pourvoi n°
85-45.258
Chambre sociale
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - mentions - mentions légales obligatoires - défaut - personne pouvant l'invoquer - définition - absence de précision sur la durée exacte du contrat - contrat à durée indéterminée - expiration - indemnités - indemnité de fin de contrat - attribution - conditions
Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Dès lors, un conseil de prud'hommes condamne à bon droit un employeur à verser à un salarié, engagé pour une durée déterminée d'un an, une indemnité de fin de contrat, l'employeur n'étant pas admis à faire valoir que, ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat devrait être réputé à durée indéterminée
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Angoulême, 28 juin 1985), que M. Y... a employé M. X..., en qualité d'agent technique de vente le 1er avril 1983 pour une durée d'une année ; qu'il fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité de fin de contrat, alors que ne comportant pas les mentions obligatoires légales, le contrat est réputé à durée indéterminée ;
Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi