8 février 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-82.153

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - délibération commune de la cour et du jury - décision sur la peine - vote à la majorité absolue - domaine d'application - modalités d'exécution de la peine - période de sûreté - peines - exécution - modalités - prononcé - décision spéciale

Aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté. Il en résulte que la décision sur la période de sûreté doit être prise à la majorité absolue. (1)(1).

Texte de la décision

REJET des pourvois formés par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 25 mars 1994, qui l'a condamné pour enlèvements de mineures de 15 ans, agressions sexuelles de mineures de 15 ans, viols aggravés, assassinats aggravés, à la réclusion criminelle à perpétuité, a porté à 30 ans la période de sûreté et a ordonné l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;



Ainsi que sur les pourvois formés par Y... et autres, parties civiles, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I. Sur les pourvois formés par les parties civiles :



Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;



II. Sur le pourvoi formé par X... ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-23, 221-3 du Code pénal (nouveau), 362 du Code de procédure pénale :



" en ce que l'arrêt attaqué condamne l'accusé à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans ;



" alors que le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue doit avoir lieu à la majorité de 8 voix au moins, majorité qui doit être constatée expressément pour que la Cour de Cassation puisse exercer son contrôle ; que la période de sûreté de 30 ans étant la durée maximale de cette modalité d'exécution de la peine, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité qualifiée de 8 voix au moins, expressément constatée ; que la seule formule de la feuille de questions selon laquelle " par décision spéciale de la Cour et du jury prise à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale de porter à 30 ans la période de sûreté ", ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que la constitution substantielle de majorité qualifiée a été respectée ;



Attendu que la feuille des questions énonce que la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité de 8 voix au moins, ont condamné X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;



Qu'elle constate en outre que par décision spéciale prise à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury ont porté à 30 ans la durée de la période de sûreté ;



Qu'il en résulte que la décision sur la période de sûreté a été acquise à la majorité absolue ;



Qu'en effet, aux termes de l'article 362 précité, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté encourue ;



D'où il suit que le moyen est infondé ;



Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le mémoire proposant un moyen additionnel : (sans intérêt) ;



Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;



REJETTE les pourvois.

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