17 janvier 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-84.176

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

INTERDICTION DE SEJOUR - application - conditions - age

Il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans. (1).

Texte de la décision

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, du 15 juin 1995 qui, pour meurtre aggravé et viols aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille et l'interdiction de séjour dans les départements de la région Rhône-Alpes.



LA COUR,



Vu le mémoire personnel produit ;



Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit à l'exception de prétendues irrégularités de l'instruction dont le demandeur est irrecevable à se prévaloir en application des dispositions de l'article 594 du Code de procédure pénale ;



Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 dudit Code, il ne saurait être accueilli ;



Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 44-1 ancien et 131-32 nouveau du Code pénal :



Attendu qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;



Attendu que la décision attaquée a interdit de séjour Michel X... dans les départements de la région Rhône-Alpes pour une durée de 10 ans ;



Mais attendu qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé était âgé de plus de 65 ans et qu'ainsi les dispositions susvisées ont été méconnues ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;



Par ces motifs,



CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Savoie du 15 juin 1995, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à l'interdiction de séjour ;



Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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