24 mars 1993
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-81.700

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - débats - président - pouvoir discrétionnaire - etendue - pièces - pièces du dossier - film réalisé en vidéocassette - projection - refus

N'encourt pas le grief d'excès de pouvoir le président qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, refuse la projection d'un film réalisé en vidéo-cassette par la défense et déjà versé à la procédure.

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique en date du 21 février 1992 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle.



LA COUR,



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :



" en ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a rejeté la demande de la défense tendant à la projection d'une cassette vidéo enregistrée par elle sous le contrôle d'un huissier de justice, et produite par la défense aux débats ;



" alors, d'une part, que la défense a le droit de déposer les pièces et documents qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses droits, et que le président ne peut, en aucun cas, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui dénier ce droit ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs ;



" alors, d'autre part, que tout refus de production de pièces par la défense doit être motivé et donne nécessairement lieu à un incident qui ne peut être réglé que par la Cour ; que le président a donc empiété sur les pouvoirs de la Cour, et excédé ses propres pouvoirs " ;



Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par conclusions déposées à l'audience du 17 février 1992, le conseil de l'accusé a demandé au président d'ordonner la projection d'une cassette vidéo enregistrée sous contrôle d'huissier le 16 juin 1990 et régulièrement déposée au dossier de l'information le 21 juin 1990 ; que le président, après avoir indiqué qu'il serait répondu ultérieurement à ces conclusions, a, à l'audience du 20 février 1992, toutes les parties ayant été entendues, rejeté la demande de la défense de Philippe X... ;



Attendu qu'en cet état, s'agissant d'une pièce déjà versée à la procédure, il entrait, contrairement à ce qui est soutenu, dans le pouvoir discrétionnaire du président d'apprécier l'opportunité d'ordonner la projection de la cassette dont s'agit ;



Qu'en ayant usé de ce pouvoir, le président n'encourt pas les griefs allégués ;



Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;



Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi.

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