24 octobre 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-22.458

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C301251

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - voies de recours - appel - mémoire en réponse de l'intimé - mémoire complémentaire - dépôt - délai - inobservation - effet - irrecevabilité

Une cour d'appel ne peut statuer au visa d'un second mémoire de l'intimé déposé hors du délai de l'article R. 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation, même si son premier mémoire a été déposé dans le délai

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;


Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;


Attendu que pour fixer le montant des indemnités revenant à la société civile immobilière MCD investissement, au titre de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers 92 (SEMAG 92), d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2011), se fonde notamment sur un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour le 1er octobre 2010 et sur un mémoire complémentaire déposé le 7 mars 2011 ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du dossier de procédure que le mémoire de l'appelant ayant été notifié à la SEMAG 92 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 10 septembre 2010, le mémoire du 7 mars 2011, visé par l'arrêt, était hors délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ;


Condamne la SEMAG 92 aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SEMAG 92 à payer à à la SCI MCD investissement la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SEMAG 92 ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI MCD investissement


L'arrêt attaqué encourt la censure ;


EN CE QUE, confirmant le jugement, il a fixé à 240.000 € l'indemnité principale et à 26.250 € l'indemnité accessoire ;


AUX MOTIFS QUE la société MCD INVESTISSEMENT a déposé le 9 septembre 2010 un mémoire à l'appui de son appel ; que des avis de réception de la notification de ce mémoire ont été signés par l'avocat de la SEMAG et la Trésorerie générale, le 10 septembre 2010 ; que la SEMAG 92 a produit des mémoires en défense déposés le 1er octobre 2010 et le 7 mars 2011 (arrêt, p. 2) ;


ALORS QUE, premièrement, en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, l'intimé doit produire son mémoire en défense dans le délai d'un mois du jour de la notification du mémoire de l'appelant ; que l'irrecevabilité qui sanctionne l'inobservation de ce délai est d'ordre public et doit être relevée au besoin d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que les juges du fond ont statué au vu d'un mémoire en défense produit par l'intimé le 7 mars 2011 quand celui-ci était forclos à produire un mémoire en défense depuis le 10 octobre 2010 ; qu'en s'abstenant d'écarter des débats le mémoire du 7 mars 2011 et en décidant au contraire de le viser pour fonder leur décision, les juges du fond ont violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;


ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que l'intimé soit autorisé à produire un mémoire au-delà du délai d'un mois qui lui est normalement imparti pour répondre dans le cadre d'un mémoire en duplique à un second mémoire de l'appelant valant mémoire en réplique, l'exception ne peut en tout état de cause être invoquée en l'espèce, dès lors que l'appelant s'est borné à déposer un seul mémoire, le 9 septembre 2010, auquel il a été répondu par l'intimé le 1er octobre 2010 ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.