21 juin 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-12.487

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - faute inexcusable de l'employeur - majoration de l'indemnité - cas - rente de conjoint survivant - caisse primaire d'assurance maladie - action aux fins de récupération - prescription - nature - détermination - portée - prescription civile - prescription trentenaire - sécurité sociale - accident du travail

L'action exercée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'assureur d'un employeur, aux fins de récupération du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente de conjoint survivant majorée, ne dérive pas du contrat d'assurance mais résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et, en l'absence de dispositions particulières, est soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 2262 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances et l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... qui, le 8 septembre 1982, avait été victime d'un accident du travail imputé à la faute inexcusable de son employeur, la société Cuynat, étant décédé le 24 novembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie a majoré, à compter du 1er décembre 1997, la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et, la société susvisée ayant cessé son activité, a, le 18 février 2002, assigné la société Les Mutuelles assurances IARD, assureur de celle-ci, aux fins de paiement du capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente ;


Attendu que, pour dire l'action prescrite, l'arrêt énonce que la caisse exerce une action en garantie dérivant du contrat d'assurance et soumise, de ce fait, à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;


Attendu cependant que les droits de la caisse ne dérivent pas du contrat d'assurance mais résultent de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qui l'autorise à récupérer contre un employeur ou l'assureur de celui-ci, en cas d'accident de travail dû à une faute inexcusable, le capital correspondant aux arrérages à échoir de la rente, et qu'à défaut de texte particulier, son action demeure soumise à la prescription de droit commun ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


CASSE ET

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;


Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.