24 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-19.716

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2006:C300636

Titres et sommaires

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - responsabilité contractuelle de droit commun - action en responsabilité - délai décennal - point de départ - détermination - prescription civile - prescription décennale - action contractuelle de droit commun - délai

La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article 1147 du Code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 septembre 2004), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 22 octobre 1981, chargé M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre concernant la réalisation d'un pavillon ; que, se plaignant de désordres, M. X... a, le 13 août 1993, assigné le maître d'oeuvre et son assureur en réparation ;


Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la réception n'est pas intervenue et que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1147 du Code civil dont disposait M. X... à l'égard de M. Y... pour les désordres révélés en cours de chantier est soumise à la prescription trentenaire, à l'exclusion des règles relatives à la garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du même Code ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur quant aux désordres de construction révélés en l'absence de réception se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer à M. X..., au titre des désordres affectant son immeuble, la somme de 11 734,20 euros, indexée sur l'indice BT01, base de référence juin 1989, le montant réévalué portant intérêt légal à compter de la date de l'arrêt, les sommes de 9 578,34 euros, 24 537,85 euros, 343,71 euros et 350,63 euros majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande du 25 novembre 1997, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; condamne M. X... à payer à M. Y... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

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