24 mai 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-18.663
Deuxième chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - lien de causalité avec le dommage - défaut - applications diverses - préjudice moral prétendument souffert par un petit - fils né postérieurement au décès de son grand - père victime d'une contamination due à l'amiante - fonds de garantie - fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - victime de l'amiante - ayant droit - indemnisation - conditions - portée - demande d'indemnisation - offre d'indemnisation - chef de préjudice - préjudice moral allégué par un ayant droit - condition - dommage - réparation - personnes pouvant l'obtenir - ayants droit de la victime - exclusion - cas
Viole les articles 53 I et 53 II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 1382 du code civil, la cour d'appel qui indemnise le préjudice moral souffert par un enfant mineur né postérieurement au décès de son grand-père victime d'une contamination due à l'amiante, alors que n'existait aucun lien de causalité entre le décès de la victime de la contamination, et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils né huit ans après ledit décès.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi, en tant que dirigé contre Mmes X... et Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Louis X..., atteint d'un mésothéliome pleural, diagnostiqué le 5 novembre 1985, est décédé des suites de cette pathologie, le 26 août 1986, à l'âge de 71 ans ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et l'imputabilité du décès à cette maladie ; que, le 5 décembre 2003, les ayants droit de Louis X... (les consorts X...) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation ; que, le 14 juin 2004, le FIVA a proposé une offre définitive d'indemnisation, en rejetant la demande de réparation du préjudice souffert par le fils mineur de Mme Y..., Xavier, né le 3 mai 1994, plus de huit ans après le décès de son grand-père ; que les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation de l'offre faite par le FIVA ;
Attendu que pour allouer, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à l'enfant mineur Xavier, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte du fait que ceux-ci ont vu leur époux, père, ou grand-père, décéder d'une longue maladie au pronostic fatal, après de graves souffrances physiques et morales ;
Qu'en statuant, ainsi, alors que n'existe aucun lien de causalité entre le décès de Louis X... et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils né huit ans après son décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à M. Xavier Y..., l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. et Mme Y... de leur demande concernant leur fils mineur Xavier Y... ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.