5 avril 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-13.187

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BAIL RURAL - bail à ferme - congé - contestation - forclusion - conditions - détermination - prescription civile - interruption - acte interruptif - action en justice - demandes successives - identité d'objet - défaut - portée

La demande en nullité d'un acte de vente par un preneur en place et la contestation de la validité d'un congé pour reprise n'ont pas le même objet.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 411-54 du Code rural, ensemble l'article R. 411-11 du même Code ;


Attendu que le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à compter de sa réception, sous peine de forclusion ; que ce délai est de quatre mois ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, le 25 novembre 2004), que M. X... a donné à bail diverses parcelles à M. Y... en 1984 ; que le 10 juin 1998, il a fait donation de la nue-propriété à M. Z... ; que ce dernier a, le 13 avril 2000, fait délivrer un congé à M. Y... aux fins de reprise à son profit ; que M. Y... a assigné MM. Z... et X..., le 8 août 2000, en nullité de l'acte du 10 juin 1998, au motif qu'il s'agissait d'une vente conclue au mépris de son droit de préemption ; que par voie de nouvelles conclusions en date du 25 juin 2001, il a demandé que soit prononcée la nullité du congé délivré par M. Z... qui n'était pas, en qualité de simple nu-propriétaire, titulaire du droit de reprise ;


Attendu que pour dire la demande en nullité du congé recevable, l'arrêt retient que dans sa demande initiale du 8 août 2000, M. Y... sollicitait l'annulation de l'acte du 10 juin 1998 et la reconnaissance de "sa qualité de fermier en place depuis 1984" et que, ce faisant, il a implicitement mais nécessairement tenté d'obtenir la neutralisation judiciaire du congé qui faisait obstacle à son maintien dans les lieux après le 31 décembre 2001, que, bien que juridiquement distincte, la demande en nullité du congé exprimée par conclusions ultérieures était dès lors virtuellement comprise dans la demande initiale et que l'assignation introductive d'instance du 8 août 2000 a donc interrompu le délai de forclusion de quatre mois prévu aux articles L. 411-54 et R. 411--11 du Code rural ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en nullité d'un acte de vente par un preneur en place et la contestation de la validité d'un congé pour reprise n'ont pas le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. Z... et X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.