3 décembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-12.461

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE DOMMAGES - ouvrage - sinistre - déclaration - absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - effets - garantie acquise - contestation de la nature des désordres déclarés par l'assuré - possibilité (non) - police - maître de l'ouvrage - clauses types de l'assurance obligatoire - obligation de l'assureur - délai - expiration - possibilité de contester la nature des désordres (non) - non - respect - effet

L'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de mise en jeu de sa garantie dans les délais prévus aux articles L. 242-1 et A. 243-1 de l'annexe II du Code des assurances est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l'assuré.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243.1 et son annexe II ;


Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2001), que Mme X... a fait édifier une maison d'habitation par un constructeur depuis lors placé en liquidation judiciaire ; qu'elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès des Mutuelles du Mans ; que se plaignant de désordres survenus avant ou après réception, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'assureur qui n'avait pas répondu dans le délai de soixante jours de la déclaration de sinistre ;


Attendu que pour limiter l'indemnisation mise à la charge des Mutuelles du Mans au profit de Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assurance de dommages aux ouvrages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et qu'il convient d'indemniser les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Condamne la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et de Mme Y...
Z... ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.