28 février 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 05-04.023

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - surendettement - commission de surendettement - mesures recommandées - contestation par les parties - décision du juge de l'exécution - mesures de traitement - part des ressources nécessaires aux dépenses courantes - prise en compte - nécessité - juge de l'execution - pouvoirs - détermination - obligation

Lorsqu'il prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 du code de la consommation, le juge de l'exécution doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nécessaire à ses dépenses courantes. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui arrête des mesures de redressement sans s'assurer que le montant des remboursements des créances n'excédait pas la part des ressources, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, nécessaire aux dépenses courantes du débiteur.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 331-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ;


Attendu que lorsqu'il prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nécessaire à ses dépenses courantes ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... et Mme Y... ; qu'un créancier a interjeté appel de ce jugement ; que Mme Y... a sollicité la réduction des mensualités de remboursement des créances en soutenant que ses revenus, ainsi que ceux de M. X..., avaient diminué ;


Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience, la demande formulée par Mme Y... afin de réduire les mensualités qui s'appliquent également à lui ne peut qu'être rejetée ;


Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans s'assurer que le montant des remboursements des créances n'excédait pas la part des ressources, définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, nécessaire aux dépenses courantes de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;


Condamne les défendeurs aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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