30 juin 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-17.789

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

JEUX DE HASARD - exception de jeu - jeux autorisés par la loi - prêt consenti par un casino pour alimenter le jeu - contrats et obligations - cause - cause illicite - jeu - cheque - paiement - chèque émis au profit d'un casino - " remise " de plaques contre un chèque - but - couverture d'un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu

Si toute " remise " de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il en est autrement lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que celle-ci n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que, le 24 mars 1991, M. X... a signé un chèque au bénéfice de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien (SEETE), en contrepartie d'une remise de plaques de jeu, pour un montant de 250 000 francs ; que, ce chèque s'est révélé être sans provision ; que la société a alors fait délivrer à M. X... un commandement de payer, auquel il a formé opposition ;


Attendu que la SEETE fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996) d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement de payer, alors, selon le moyen, que la remise de plaques de casino contre un chèque ne peut constituer une avance et caractériser une opération de crédit que dans la mesure où les circonstances de l'espèce démontrent la commune intention des parties au moment de l'exécution de l'opération d'accorder un prêt au joueur, pour alimenter le jeu, et de couvrir ce prêt par la remise du chèque, et que, dès lors, en ne recherchant pas si, au moment de la remise du chèque, la SEETE avait connaissance de l'absence de provision et avait ainsi accepté sa remise dans le seul but de couvrir un prêt pour alimenter le jeu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 du Code civil ;


Mais attendu que si toute " remise " de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il en est autrement lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que celle-ci n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel qui, d'une part, a relevé que le chèque litigieux a été libellé par M. X... sur une formule pré-imprimée par le Casino, et, d'autre part, que le chèque, émis le 24 mars 1991, n'a été présenté à l'encaissement que le 30 juillet 1991, soit quatre mois plus tard, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intention des parties, décidé que le chèque correspondait à un crédit destiné à alimenter le jeu ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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