2 octobre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-21.486

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BAIL A LOYER (LOI DU 6 JUILLET 1989) - preneur - obligations - restitution de la chose louée en fin de bail - dégradations - preuve - etat des lieux de sortie - prescription de l'article 3 - inobservation - portée - bail (règles générales) - dégradation - etat des lieux de sortie non contradictoire - preuve (règles générales) - eléments de preuve - eléments permettant de fonder une décision - dégradations locatives - constat d'huissier

Viole l'article 1353 du Code civil et l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 le tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande du bailleur au titre des dégâts constatés dans les lieux loués après le départ des locataires retient que le procès-verbal produit par le bailleur qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut constituer le mode de preuve légal des dégradations qui affectent le local et qu'en l'absence de tout autre moyen de preuve, les sommes réclamées ne peuvent être retenues, alors que ce constat pouvait être admis comme élément de preuve.

Texte de la décision

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;


Mais sur le deuxième moyen :


Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 14 septembre 1994), statuant en dernier ressort, que M. X... a donné à bail des locaux d'habitation aux époux Y... ; qu'à leur départ il a demandé leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des loyers impayés, des charges récupérables et des prestations, ainsi que du coût des dégâts constatés par un huissier de justice ;


Attendu que le jugement alloue à M. X... la somme de 1 202,38 francs au titre des charges locatives ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les époux Y... reconnaissaient devoir la somme de 2 477,71 francs, le Tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;


Et, sur le troisième moyen :


Vu l'article 1353 du Code civil, ensemble, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;


Attendu que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'à défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux ;


Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... au titre des dégâts constatés dans les lieux loués après le départ des époux Y..., le jugement retient que le procès-verbal produit par le bailleur, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, ne peut constituer le mode de preuve légal des dégradations qui affectent le local et qu'en l'absence de tout autre moyen de preuve, les sommes réclamées ne peuvent être retenues ;


Qu'en statuant ainsi, alors que ce constat pouvait être admis comme élément de preuve, le Tribunal a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé les époux Y... débiteurs d'une somme de 1 202,38 francs au titre du solde des charges récupérables et rejeté la demande formée par M. X... au titre des dégâts constatés dans les locaux, le jugement rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar.

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