6 mai 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 95-12.001

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION - bâtiments et travaux publics - congés payés - caisse de congés payés - cotisations - non - paiement - compensation avec des indemnités de congés payés directement versées par l'employeur (non) - indemnités - paiement par l'employeur par substitution à la caisse de congés payés - possibilité (non)

L'adhérent d'une caisse de congés payés du bâtiment, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande en paiement des cotisations présentée par celle-ci à qui incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à cette caisse ses cotisations pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d'une obligation nouvelle, et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1235, alinéa 1er, et 1236, alinéa 2, du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que l'adhérent, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande de celle-ci à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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