14 novembre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-14.546

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - contrat d'assurance - formation - accord des parties - preuve - preuve subordonnée à la rédaction d'un écrit - définition - contrat consensuel - proposition d'assurance - proposition tendant à la modification du contrat - déclaration verbale de l'assuré auprès de l'agent de l'assureur - existence d'un document écrit non relevée - effet - police - modification - proposition par l'assuré - déclaration verbale auprès de l'agent de l'assureur

Si le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; viole l'article L. 112-3 du Code des assurances, la cour d'appel qui, pour déclarer un assureur tenu de garantir un assuré qui avait fait valoir qu'il avait informé verbalement l'agent de l'assureur de l'extension de son activité, retient qu'il n'est pas contesté qu'une telle déclaration verbale est valable en la forme, mais ne relève pas l'existence d'un document écrit permettant d'établir la modification prétendue du champ de la garantie.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ;


Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances ;


Attendu qu'il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit ;


Attendu que M. Y..., qui exerçait une activité artisanale de carreleur, pour laquelle il avait souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Poitou-Charente-Vendée, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (CRAMA), a ensuite étendu son activité à la maçonnerie ; que sa responsabilité ayant été engagée pour des malfaçons dans la construction d'une maison en Guadeloupe, M. Y... a sollicité la garantie de cet assureur en faisant valoir qu'il avait informé verbalement l'agent de celui-ci, M. X..., de l'extension de son activité professionnelle ; que les juges du fond ont accueilli ses prétentions ;


Attendu que, pour se prononcer ainsi, la cour d'appel énonce d'abord " qu'il n'est pas contesté qu'une telle déclaration verbale soit valable en la forme, nonobstant les stipulations contractuelles relatives à l'utilisation d'une lettre recommandée ", et ensuite, " que la compagnie d'assurances n'ayant ni résilié le contrat souscrit ni proposé un nouveau taux de cotisations, ainsi qu'elle avait la faculté de le faire, ledit contrat apparait parfaitement valable et doit produire ses effets " ;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un document écrit permettant d'établir la modification prétendue du champ de la garantie prévue par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

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