20 mars 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 94-12.953

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

BAIL RURAL - bail à ferme - preneur - décès - effets - continuation du bail au profit du conjoint - participation à l'exploitation - condition

La participation à l'exploitation exigée par l'article L. 411-34 du Code rural, pour la continuation du bail en cas de décès du preneur doit être réelle et suivie pendant un temps suffisant, même si elle ne doit pas être nécessairement continue pendant 5 ans.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 1994), que M. Bernard Y..., exploitant diverses parcelles de terre qu'il avait prises à bail, est décédé le 14 mars 1988, laissant notamment son épouse, Mme X..., et son fils, M. Stéphane Y..., issu d'un premier mariage ; que M. Stéphane Y... et Mme X... ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux, en application de l'article L. 411-34 du Code rural, l'attribution des baux dont était titulaire M. Bernard Y... ;


Attendu que M. Stéphane Y... fait grief à l'arrêt d'attribuer les baux litigieux à Mme X..., alors, selon le moyen, 1o que l'article L. 411-34 du Code rural, texte spécifique qui régit l'attribution du droit à un bail rural consécutive au décès du preneur à l'exclusion de l'article 832 du Code civil, uniquement applicable à l'attribution préférentielle d'une exploitation, agricole ou autre, exige seulement des ayants droit dudit preneur qu'ils participent à l'exploitation lors du décès ou qu'ils aient participé au cours des 5 années antérieures à celui-ci, mais ne fixe, pour cette participation, aucune condition de durée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-34 précité pour y avoir ajouté une condition qu'il ne comporte pas, et l'article 832 du Code civil par fausse application ; 2o qu'en se fondant, pour considérer que M. Y... n'avait participé à l'exploitation de son père que pendant 3 semaines en 5 années, sur les débats et les pièces versées au dossier dont elle n'a donné aucune analyse, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que, dans leur décision, frappée d'appel par M. Y... seulement en ce que certains baux de son père ne lui avaient pas été attribués, les premiers juges avaient précisément constaté que trois attestations, dont ils désignaient les auteurs, établissaient que le susnommé avait, chacune des trois années 1985, 1986 et 1987, travaillé avec son père pendant un ou plusieurs mois dans la période des gros travaux saisonniers ; que, pour avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, sans tenir compte de ces attestations et sans faire connaître les raisons de fait et de droit pour lesquelles, à ses yeux, il n'y avait pas lieu d'y ajouter foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 411-34 du Code rural ;


Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la participation à l'exploitation, si elle ne doit pas être nécessairement continue pendant 5 ans, doit néanmoins être réelle et suivie pendant un temps suffisant et souverainement relevé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Stéphane Y... ne justifiait sur 5 ans que d'environ trois semaines de participation à l'exploitation de son père, ce qui ne pouvait constituer la conditon posée par la loi, tandis que Mme X... établissait une participation à l'exploitation depuis son union avec M. Bernard Y... en 1976, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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