20 juillet 1994
Cour de cassation
Pourvoi n° 92-16.078

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - garantie - exclusion - exclusion formelle et limitée - définition - connaissance par l'assuré de l'étendue exacte de sa garantie - depot - dépositaire - responsabilité - perte de la chose - dépôt salarié - exonération - condition - responsabilite contractuelle - applications diverses - dépôt - responsabilité du dépositaire - obligations - restitution

Une clause d'exclusion de garantie, qui ne permet pas à un assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.

Texte de la décision

Sur la demande de mise hors de cause des compagnies d'assurances Seine et Rhône, Albingia, sur le pourvoi n° 92-16.078 et le pourvoi incident au précédent :


Attendu que la cassation qui va être prononcée sur le pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts de l'assuré de ces compagnies, il n'y a pas lieu de mettre celles-ci hors de cause ;


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois portant les n°s 92-16.078 et 92-18.348 ;


Attendu qu'un surtout en argent, une aquarelle, un cache-pot en porcelaine et une pendule, confiés en vue de leur vente à M. Y..., commissaire-priseur à Bourg-en-Bresse, par M. X..., antiquaire à Paris, ont été dérobés, les trois derniers, dans le camion de la société Ferlay, affrété par la société Véron-Grauer, commissionnaire en transports, chargée par M. Y... de leur réexpédition ; que M. X... a assigné M. Y... en déclaration de responsabilité et en paiement des sommes de : 75 000 francs représentant le prix de vente du surtout qui n'avait pas été perçu de l'adjudicataire ; 2 600 000 francs, correspondant à la valeur des trois autres objets, qui n'avaient pas été vendus ; 500 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... a appelé en garantie ses assureurs, la compagnie Présence assurances, devenue Axa, et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, ainsi que les transporteurs ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 75 000 francs, la compagnie Axa étant tenue de garantir le commissaire-priseur de cette condamnation, et des provisions de 1 550 000 et 100 000 francs, confirmé la décision des premiers juges en ce qu'ils avaient ordonné une mesure d'instruction sur le surplus de la demande en garantie dirigée par M. Y... contre cet assureur, déclaré irrecevables l'appel en garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres et les appels provoqués du commissaire-priseur contre les transporteurs ;


Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-18.348 formé par la compagnie Axa assurances, pris en ses trois branches :


Attendu que cet assureur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantir M. Y... de la condamnation au paiement de la somme de 75 000 francs alors que, d'une part, les paragraphes 46 et 47 des conditions générales de la police excluaient de la garantie la faute inexcusable de l'assuré ; qu'en n'exigeant pas le paiement comptant du prix d'adjudication, le commissaire-priseur avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité ; qu'en se bornant, pour écarter cette clause d'exclusion, à déclarer qu'elle ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la cour d'appel aurait ajouté au texte de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, en estimant nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, les juges du second degré auraient, par là même, réservé l'hypothèse d'une faute exclusive de la prise en charge du dommage par l'assureur et, ainsi, n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ; alors que, enfin, M. Y... ayant soutenu que les objets non vendus avaient été dérobés au cours de leur transport et l'article F de la police excluant de la garantie le vol ou le détournement des biens des clients en garde ou en dépôt, la cour d'appel, en refusant de mettre hors de cause l'assureur, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;


Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a relevé que les paragraphes 46 et 47 des conditions générales de la police souscrite par M. Y... auprès de la compagnie Axa stipulaient : " le contrat ne garantit pas la conséquence pécuniaire de la responsabilité que vous encourez en raison des dommages causés par votre faute intentionnelle, ou dolosive, ou imputable à l'inobservation volontaire et consciente des règles de l'art ou des consignes de sécurité définies dans les documents techniques édifiés par les organismes compétents à caractère officiel ou les organismes professionnels " ; qu'en raison de l'imprécision concernant ces règles et les organismes compétents pour les édicter, imprécision qui ne permettait pas à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie, la cour d'appel en a justement déduit que la clause litigieuse ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;


Attendu, ensuite, que la demande en paiement de la somme de 75 000 francs étant distincte, dans son objet et son fondement, celui-ci pris de l'inobservation des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, de la demande de M. X... en dédommagement de la perte des objets invendus, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait sur la première, n'a pas méconnu les constatations qui l'ont conduite à ordonner une mesure d'instruction sur la seconde ;


Attendu, enfin, que le troisième grief, qui critique une disposition de l'arrêt se bornant à ordonner une mesure d'instruction, ne peut être davantage accueilli que les précédents ;


Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 92-16.078 de M. Y..., pris en leurs diverses branches, réunis : (sans intérêt) ;


Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches, auquel s'associe le pourvoi incident de l'administrateur et du représentant des créanciers de la société Ferlay, déclarée en redressement judiciaire :


Vu les articles 1927 et 1928 du Code civil ;


Attendu que, pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu'il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas dû à sa faute ;


Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X... des provisions de 1 550 000 francs et 100 000 francs, l'arrêt attaqué a retenu que le commissaire-priseur était tenu d'une obligation de restitution des objets dont il était dépositaire ; que le transport était fait à ses risques et périls ; que, ne justifiant d'aucun élément présentant les caractères d'un cas de force majeure, il était tenu de payer la valeur de ces objets ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre provisionnel, les sommes de 1 550 000 francs et 100 000 francs, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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