18 novembre 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 91-16.447

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - ordonnance sur requête - compétence - compétence territoriale - juridiction saisie au fond - lieu où la mesure demandée doit être exécutée

Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique :


Vu l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 101 du même Code ;


Attendu que, sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ;


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., administrateur de la société Foselev, a assigné M. Y..., président du conseil d'administration de la société, pris tant en cette qualité qu'en son nom personnel, devant le tribunal de commerce de Marseille afin d'obtenir sa condamnation et celle de la société à engager sous astreinte toute action tendant à préserver les droits découlant de sa participation dans la société à responsabilité limitée Sirem, ayant son siège social à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), dont elle détient 90 % des parts ; que, postérieurement à cette assignation, M. Y... et la société Foselev ont obtenu du président du même Tribunal une ordonnance désignant un huissier de justice à Martigues en qualité de consultant avec pour mission d'assister à l'assemblée générale ordinaire de la société Sirem, qui devait se tenir au siège de cette société, et de dresser un rapport sur la base des notes d'une sténotypiste autorisée à assister à la séance ; que M. Z..., propriétaire des autres parts de la société Sirem et qui, jusqu'à cette assemblée générale, en était le gérant, a demandé la rétractation de cette ordonnance ; que, débouté, il a interjeté appel ;


Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en raison de l'instance engagée devant son Tribunal, le président du tribunal de commerce de Marseille s'est légitimement considéré compétent pour connaître de la mesure sollicitée et que, destinée à rapporter en toute objectivité les échanges de vue des dirigeants et associés de l'entreprise Sirem au cours de l'assemblée générale et à permettre ainsi aux intéressés de faire le point sur la situation sociale, la mission sollicitée présentait un lien de connexité avec l'instance engagée ;


Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun litige au fond n'était pendant entre les deux sociétés, et que le seul juge compétent était celui du siège social de la société Sirem où l'assemblée avait été convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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