17 février 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 85-15.350

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE RESPONSABILITE - garantie - exclusion - exclusion formelle et limitée - définition - exclusions multiples tendant à annuler toutes les garanties prévues (non) - assurance (règles générales) - disposition de la police - exclusions multiples tendant à annuler toutes les garanties prévues - application par le juge (non)

En présence d'un contrat d'assurance déclarant garantir de façon générale toutes les formes de responsabilité civile de l'assuré postérieures à la livraison de son produit, et contenant dans une autre partie des exclusions multiples aboutissant à annuler toute garantie sauf pour une catégorie très limitée de préjudices et dans la seule hypothèse où il y aurait eu " accident ", les juges du fond ne peuvent retenir, pour les appliquer, les seules exclusions au motif qu'elles sont claires et précises dès lors que par leur nombre et par leur étendue celles-ci n'étaient ni formelles ni limitées et qu'elles annulaient pratiquement toutes les garanties prévues.

Texte de la décision

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :




Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le groupement agricole d'exploitation en commun de Geistitzen (le GAEC) s'est fait livrer par la société Fabrique nationale Herstal, assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société Saint-Paul and Marine Insurance Company, un appareillage destiné à la traite automatique simultanée de douze vaches ; que des incidents imputables aux défaillances de l'installation ont entraîné la mort de quatre bêtes ; que la société Herstal a assigné le GAEC puis, celui-ci s'étant dissous, chacun de ses membres, en paiement du solde du prix de l'appareil ; que les membres du GAEC se sont portés reconventionnellement demandeurs en résolution de la vente, en restitution de l'acompte versé sur le prix et en allocation de dommages et intérêts ; que la demande principale a été rejetée et la demande reconventionnelle accueillie, mais que la cour d'appel a dit que la compagnie d'assurances ne devait pas sa garantie à la société Herstal ;


Attendu que la société Herstal fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser aux membres du GAEC la somme de 60 111 francs de dommages et intérêts alors que, d'une part, elle n'aurait pas répondu à ses conclusions faisant valoir que ces dommages et intérêts, accordés par les premiers juges, devaient être réduits en raison de la valeur d'utilisation de l'appareil pendant deux ans et demi ; et alors, d'autre part, qu'en adoptant les motifs du tribunal affirmant que l'expert avait admis que cette valeur d'utilisation était nulle, au prix de la dénaturation du rapport de cet expert qui évaluait cette valeur à plus de 60 000 francs, la cour d'appel aurait implicitement dénaturé ledit rapport ;


Mais attendu qu'en adoptant le motif du tribunal selon lequel " il est établi que l'utilisation de l'installation n'a jamais pu se faire dans des conditions normales malgré les interventions et tentatives d'amélioration effectuées par la société Herstal " et que " sa valeur d'utilisation était pratiquement nulle ", les juges du fond, répondant sur ce point aux conclusions de ladite société, ont souverainement estimé n'y avoir lieu à faire une déduction de ce chef sur les dommages et intérêts alloués, et ce indépendamment du motif surabondant visant le seul avis de l'expert selon lequel cette valeur d'utilisation correspondrait au préjudice subi ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;


Le rejette ;


Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Vu l'article L. 113-1, alinéa 1, du Code des assurances ;


Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et dommages survenus par cas fortuit ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;


Attendu que le contrat d'assurance déclarait garantir de façon générale toutes les formes de responsabilité civile de l'assuré postérieures à la livraison de ses produits, que les dommages soient " corporels, matériels et (ou) immatériels ", ainsi que " les conséquences pécuniaires de toutes erreurs techniques ou administratives de conception, de préparation, de mise au point et de vente, de toutes fautes professionnelles ou malfaçons techniques et de tout vice de fabrication et de matière " ; que, dans une partie ultérieure de son texte, ce même contrat aboutissait, sous forme d'exclusions multiples, à annuler toute garantie sauf pour une catégorie très limitée de préjudice et dans la seule hypothèse où il y aurait eu " accident " ;


Attendu qu'en ne retenant, pour les appliquer, que les seules exclusions au motif qu'elles étaient claires et précises, alors que, par leur nombre et par leur étendue, ces exclusions n'étaient ni formelles ni limitées et qu'elles annulaient pratiquement toutes les garanties prévues sauf pour une catégorie de dommage très étroite, et dans le seul cas d'accident, notion que la police ne définissait même pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Herstal de son appel en garantie contre la société Saint-Paul Fire and Marine, l'arrêt rendu, le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

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