11 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-14.611

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C201491

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - préjudice économique - préjudice professionnel - montant - fixation - eléments pris en considération - indemnité de licenciement (non) - accident de la circulation - indemnisation - victime - eléments pris en compte - offre de l'assureur - offre faite à l'assureur de la victime - régularité - condition - assurance responsabilite - assurance obligatoire - véhicule terrestre à moteur

L'indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, cette indemnité ayant pour cause la rupture du contrat de travail, elle n'avait pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime d'un accident de la circulation

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2006), que, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur), Mme Y... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation ;



Sur la quatrième branche du premier moyen :



Attendu que M. X... et la société GAN assurances font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à Mme Y... en réparation de son préjudice professionnel et de son préjudice soumis à recours, alors, selon le moyen, qu'en refusant, à tort, de prendre en compte pour l'évaluation du préjudice professionnel l'indemnité de licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi, destinée à compenser la perte de cet emploi, conséquence directe de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;



Mais attendu que l'indemnité de licenciement est la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'elle avait pour cause la rupture du contrat de travail et qu'elle n'avait pas à être prise en compte pour évaluer la perte des gains professionnels de la victime ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Sur le second moyen :



Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 381 912 euros pour la période du 31 décembre 1999 jusqu'à la date de l'arrêt avec application de l'article 1154 du code civil alors, selon le moyen, que l'offre définitive d'indemnisation faite par l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation à la victime par l'intermédiaire de son assureur constitue une offre régulière ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances ;



Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les offres présentées les 22 décembre 1999 et 14 septembre 2000 à l'assureur de la victime n'ont pas été présentées directement à la victime comme le prévoit l'article L. 211-9 du code des assurances ; que l'assureur de la victime, en l'absence d'un mandat, ne dispose pas du pouvoir de représenter celle-ci, de sorte que ces offres n'étaient pas régulières ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne la société GAN assurances IARD et M. X... aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances IARD et de M. X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.

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