3 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-18.817

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C300872

Titres et sommaires

BAIL RURAL - statut du fermage et du métayage - bail à long terme - durée - détermination

Si le bail à long terme doit être conclu pour une durée au moins égale à dix-huit ans, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-4 du code rural, les parties ont toute liberté pour établir un bail d'une durée plus longue

Texte de la décision

Sur le moyen unique :



Vu l'article 1134 du code civil ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juillet 2006), que Mme X..., aux droits de laquelle vient Mme Y..., a, par acte du 12 février 1993, donné à bail pour une durée de trente-neuf ans une parcelle de vigne aux époux Z... ; que ces derniers ont demandé à Mme Y... l'autorisation de céder le bail à leur fils et qu'en l'absence de réponse, ils l'ont assignée afin d'y être autorisés ; que Mme Y... a contesté la validité du bail ;



Attendu que pour dire que le bail de trente-neuf ans devait être converti en bail à long terme d'une durée de dix-huit ans à compter du 12 février 1993, l'arrêt retient que les articles L. 416-1 et suivants du code rural prévoient trois formes de baux ruraux à long terme de dix-huit ans et plus ; qu'en l'espèce le bail d'une durée de trente-neuf ans ne peut correspondre au bail de dix-huit ans renouvelable par période de neuf ans ni au bail de vingt-cinq ans renouvelable par tacite reconduction d'année en année et qu'il ne peut davantage s'agir d'un bail de carrière, ce type de bail étant conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et prenant fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenue en matière d'assurance sociale agricole, qu'un tel bail ne peut donc être conclu que par un preneur âgé de trente-cinq ans au plus, ce qui n'est pas le cas de M. et Mme Z... respectivement âgés de quarante-neuf et quarante-cinq ans lors de l'établissement du bail et qu'il convient de convertir le bail en bail à long terme de dix-huit ans ;



Qu'en statuant ainsi, alors que si le bail à long terme est conclu pour une durée au moins égale à dix-huit ans, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-4 du code rural, les parties ont toute liberté pour établir un bail d'une durée plus longue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bail devait être converti en bail à long terme d'une durée de dix-huit ans à compter du 12 février 1993, l'arrêt rendu le 11 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;



Condamne Mme Y... aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

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