13 décembre 1977
Cour de cassation
Pourvoi n° 76-13.611

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - décisions susceptibles - ordonnance sur requête - absence de demande en rétractation - hypotheque - hypothèque judiciaire - inscription provisoire - ordonnance l'autorisant - pourvoi en cassation - débiteur n'ayant pas demandé la rétractation - irrecevabilité - procedure civile - voies de recours - recevabilité - conditions

Aux termes de l'article 17 du nouveau Code de procédure civile, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Et en vertu de l'article 496 du même Code, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a statué. Il en résulte que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées. Par suite, un débiteur n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu à la requête d'un créancier autorisant ce dernier à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles du débiteur en spécifiant que celui-ci pourra se pourvoir en référé devant la juridiction compétente pour en obtenir la rétractation ou la modification, dès lors que ce débiteur n'a pas demandé à la Cour d'appel qui a rendu la décision lui faisant grief, de la rapporter.

Texte de la décision

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, EN ATTENDANT LE RESULTAT DE POURSUITES PENALES ENGAGEES POUR INFRACTIONS FISCALES CONTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DRUGSTORE NATION ET SON GERANT BOROWSKI, A PRESENTE REQUETE POUR OBTENIR L'INSCRIPTION D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE SUR LES IMMEUBLES APPARTENANT A CE GERANT ;



QU'AYANT ETE DEBOUTEE DE SA REQUETE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, L'ADMINISTRATION A OBTENU GAIN DE CAUSE EN APPEL, L'ARRET RENDU SPECIFIANT QUE SIGNIFICATION DEVRA EN ETRE FAITE AU DEBITEUR QUI POURRA SE POURVOIR EN REFERE DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR EN OBTENIR LA RETRACTATION OU LA MODIFICATION ;



ATTENDU QUE LE JUGE DE PREMIERE INSTANCE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER, BOROWSKI A FORME UN POURVOI EN CASSATION, AUQUEL L'ADMINISTRATION OPPOSE L'IRRECEVABILITE ;



ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LORSQUE LA LOI PERMET OU LA NECESSITE COMMANDE QU'UNE MESURE SOIT ORDONNEE A L'INSU D'UNE PARTIE, CELLE-CI DISPOSE D'UN RECOURS APPROPRIE CONTRE LA DECISION QUI LUI FAIT GRIEF ;



QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 496 DU MEME CODE LORSQU'IL EST FAIT DROIT A LA REQUETE, TOUT INTERESSE PEUT EN REFERE AU JUGE QUI A STATUE ;



QU'IL EN RESULTE QUE LA VOIE DE LA CASSATION N'EST OUVERTE QUE LORSQUE TOUTES LES AUTRES SONT FERMEES ;



ATTENDU QUE BOROWSKI, N'AYANT PAS DEMANDE A LA COUR D'APPEL QUI A RENDU LA DECISION LUI FAISANT GRIEF DE LA RAPPORTER, N'EST PAS RECEVABLE A FORMER UN POURVOI EN CASSATION ;



PAR CES MOTIFS : DECLARE EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

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