17 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-14.506

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100220

Titres et sommaires

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Atteinte - Défaut - Cas - Décision étrangère constatant le divorce par compensation pécuniaire

Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l'ordre public international, dès lors qu'elle est invoquée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n'a pas été entachée de fraude et que l'autre époux a pu faire valoir ses droits

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Protocole additionnel n° 7 - Article 5 - Egalité entre époux - Egalité des époux lors de la dissolution du mariage - Garantie - Reconnaissance - Effets - Etendue - Admission de l'effet international d'une décision étrangère non contraire au principe d'égalité des époux

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Article 1er - Reconnaissance de plein droit - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Nécessité

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Nécessité

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2021




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 220 FS-P

Pourvoi n° F 20-14.506

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2020.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021

M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-14.506 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... F..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juillet 2019), Mme F..., de nationalité française et algérienne, et M. X..., de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie le [...] , sans contrat de mariage, et ont fixé en Algérie leur premier domicile conjugal. En 2009, Mme F... a acquis seule une maison d'habitation à Vénissieux. Le 4 juillet 2017, le divorce des époux a été prononcé par un juge algérien sur la requête de Mme F....

2. Celle-ci, en se fondant sur ce jugement de divorce et sur le caractère séparatiste du régime matrimonial légal algérien, a engagé une procédure d'expulsion de M. X... de la maison de Vénissieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et opposable le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie), d'autoriser en conséquence Mme F... à faire procéder à son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif du logement, alors « que la décision algérienne, prise en application de l'article 54 du code de la famille algérien, qui constate le divorce par compensation (Khol'a) rendu sur la volonté unilatérale de l'épouse de dissoudre le mariage sans l'accord du mari, fut-il dûment convoqué, pour des motifs que cette dernière n'est pas tenue de révéler ni de justifier, sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition du mari quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage ; qu'en déclarant régulier et opposable à M. X... le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie) constatant le divorce par Khol'a, quand cette décision, prise en application des dispositions de l'article 54 du code de la famille algérien, rendue sur la volonté unilatérale de Mme F... de faire dissoudre le mariage et sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition de M. X... quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et ce, quelles que soient les voies de recours ouvertes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public international.

5. Aux termes de l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

6. Lorsqu'une décision de divorce a été prononcée à l'étranger en application d'une loi qui n'accorde pas à l'un des époux, en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe, une égalité d'accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l'ordre public international, dès lors qu'elle est invoquée par celui des époux à l'égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure suivie n'a pas été entachée de fraude et que l'autre époux a pu faire valoir ses droits.

7. L'article 54 du code de la famille algérien dispose :

« L'épouse peut se séparer de son conjoint, sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une somme à titre de « khol'â ».
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement. »

8. L'arrêt énonce exactement, tant par motifs propres qu'adoptés, que toute assimilation du divorce par compensation prévu à l'article 54 du code de la famille algérien à la répudiation prévue à l'article 48 du même code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l'initiative de l'épouse, est subordonné au paiement d'une somme d'argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l'époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu'en cas de reconnaissance par le juge d'un abus de droit.

9. Il ajoute que M. X... a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il n'établit pas que la saisine du juge algérien par Mme F... ait été entachée de fraude.

10. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l'épouse, n'était pas contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l'ordre public international.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré régulier et opposable à M. G... X... le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie) prononçant le divorce entre M. G... X... et Mme B... F... et d'avoir, en conséquence, autorisé Mme B... F... à faire procéder à l'expulsion de M. G... X... dans les deux mois d'un commandement infructueux d'avoir à quitter le logement et condamné M. X... à payer à compter du 13 février 2018 et jusqu'à son départ effectif du logement une indemnité d'occupation de 900 euros par mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence que le contrôle, à titre incident, de la régularité internationale d'un jugement de divorce peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué et il a donc procédé au contrôle de la régularité contestée par M. G... X... du jugement de divorce au seul motif que la procédure intentée par Mme B... F... ne respectait pas l'égalité des droits des époux sur la dissolution de leur mariage ; que la procédure de la Khol'à engagée par Mme B... F... n'est pas assimilable, contrairement à ce que soutient M. G... X... à la répudiation unilatérale du mari prévue par l'article 48 du code de la famille algérien ;

ETAUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes des dispositions de l'article 54 du code de la famille algérien, l'épouse peut se séparer de son conjoint, sans l'accord de ce dernier, moyennant le versement d'une somme à titre de "khol'â" ; qu'en cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d'une somme dont le montant rie saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement ; que selon l'article 1 de la de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elle réunissent quatre conditions limitativement énumérées ; l'article 2 précise que l'exécution forcée de la décision ou la mise en oeuvre de formalités publiques ne peuvent être mises en oeuvre avant une décision d'exequatur ; qu'en l'espèce, par jugement rendu le 04 juillet 2017 et produit en pièce 7, le tribunal de Hussein Dey a prononcé le divorce de Mme B... F... et M. G... X..., tous deux représentés à la procédure, en application des dispositions de l'article 54 du code de la famille et a fixé à la somme de 100 000 DA la contrepartie financière du divorce à l'initiative de l'épouse ; que M. G... X... soutient que ce jugement serait contraire à l'ordre public international en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 5 du protocole de 22 novembre 1984 n° 7 additionnel à la Convention Européenne des droits de l'homme qui dispose que «les époux jouissent de l'égalité de droits (..) durant le mariage et lors de sa dissolution» ; que selon lui, la répudiation par l'époux comme la Khol'â de l'épouse constituent des procédures de divorce inégalitaires et contraires aux intérêts de l'autre époux ; que la Khol'â est tout autant contraire à l'ordre public que la répudiation de l'époux et ne peut en conséquence produire d'effet en France ; (
) ; que Mme B... F... verse aux débats des décisions de cours d'appel ayant statué en matière familiale, non pas sur la régularité du divorce par Khol'â mais sur la régularité du divorce prononcé par la seule volonté de l'époux en Algérie ; qu'elle produit également une décision rendue le 19 octobre 2016 par la Cour de cassation, statuant également sur la régularité internationale d'un divorce par répudiation d'une juridiction algérienne ; que ces trois décisions évoquent la Khol'â en écartant clairement l'assimilation proposée à la répudiation du mari ; que les décisions susvisées ne retiennent en effet pas d'égalité entre les procédures prévues aux articles 48 (répudiation unilatérale du mari) et 54 (divorce à la demande de l'épouse) du code de la famille algérien et relèvent que la dissolution du mariage à l'initiative de l'épouse est conditionnée au versement d'une somme d'argent (la Khol'â) tandis que la réparation pécuniaire à laquelle un mari peut être tenu en cas de dissolution du mariage à sa demande et par sa seule volonté est subordonnée à la reconnaissance par le juge d'un abus de droit ; que la Cour de cassation juge expressément (Civ 1- 19 oct 2016) qu'il ne peut « être tiré de la faculté pour la femme de divorcer sans l'accord du mari et consacrée à l'article 54 du code de la famille une quelconque égalité devant le divorce entre le mari usant de la prérogative de divorcer sans recours et sans motif autre que sa volonté de mettre fin au mariage et l'épouse faisant application du texte de loi précité car, alors que l'époux peut user de cette faculté sans condition, le droit algérien réserve cette faculté pour la femme au versement d 'une somme d'argent à titre de khol'â » ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement de divorce des époux X... rendu en Algérie n'est pas contraire à l'ordre public international dont l'Etat Français doit assurer le respect, et notamment à l'article 5 du protocole de 22 novembre 1984 n° 7 additionnel à la Convention Européenne des droits de l'homme garantissant l'égalité des droits des époux pendant le mariage et lors de sa dissolution ; qu'il sera donc jugé opposable en France à monsieur G... X... qui n'a pas soulevé d'autres moyens d'irrégularité ;

ALORS QUE la décision algérienne, prise en application de l'article 54 du code de la famille algérien, qui constate le divorce par compensation (Khol'a) rendu sur la volonté unilatérale de l'épouse de dissoudre le mariage sans l'accord du mari, fut-il dûment convoqué, pour des motifs que cette dernière n'est pas tenue de révéler ni de justifier, sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition du mari quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage ; qu'en déclarant régulier et opposable à M. G... X... le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de Hussein Dey (Algérie) constatant le divorce par Khol'a, quand cette décision, prise en application des dispositions de l'article 54 du code de la famille algérien, rendue sur la volonté unilatérale de Mme B... F... de faire dissoudre le mariage et sans possibilité de donner des effets juridiques à l'éventuelle opposition de M. X... quant au principe du divorce, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage et ce, quelles que soient les voies de recours ouvertes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1er, §. d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

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