9 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.354

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00430

Texte de la décision

N° N 21-81.354 FS-N

N° 00430


CG10
9 mars 2021


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021




Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Y... V... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Caen contre Mme C... U... et M. E... N..., des chefs notamment de destructions de pièces et de scellés et faux en écriture publique.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Caen de la procédure dont il est saisi contre Mme C... U... et M. E... N... des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.

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