9 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.913

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00421

Texte de la décision

N° J 20-86.913 F-D

N° 00421


CG10
9 MARS 2021


NON-LIEU A STATUER


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021




Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. T... M..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


M. T... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 25 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant de sa demande de mise en liberté.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M... a, dans le cadre d'une information judiciaire suivie des chefs susvisés, été placé en détention provisoire.

2.Par arrêt de la chambre de l'instruction du 15 janviers 2021, l'intéressé a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.

3.Dès lors, le pourvoi formé par M. M... contre l'arrêt de la de la chambre de l'instruction ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.

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