2 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.729

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00380

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Prolongation - Prolongation à titre exceptionnelle - Article 380-3-1 CPP - Président de la chambre de l'instruction - Condition - Indices rendant vraisemblable la participation aux faits - Contrôle (non)

Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à contrôler l'existence à son encontre de charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. En effet, la détention provisoire d'une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne relève pas de l'article 5, § 1, c), mais de l'article 5, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme


DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Prolongation - Prolongation à titre exceptionnelle - Article 380-3-1 CPP - Président de la chambre de l'instruction - Motivation - Article 144 CPP (non)

Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code

Texte de la décision

N° J 20-86.729 F-P+I

N° 00380


ECF
2 MARS 2021


REJET


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021



REJET du pourvoi formé par M. Y... M... contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravé, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... M..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par arrêt en date du 6 novembre 2018, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs du chef précité de M. M..., placé sous mandat de dépôt depuis le 9 février 2017.

3. Par arrêt de la cour d'assises des mineurs en date du 4 décembre 2019, M. M... a été déclaré coupable et condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.

4. Il a interjeté appel de cette décision.

5. L'audiencement de cette affaire devant la cour d'assises d'appel a été fixé du 2 mars au 16 avril 2021.

6. Par requête en date du 30 octobre 2020, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction pour que soit ordonnée, à titre exceptionnel, sur le fondement de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, la prolongation de la détention provisoire de l'accusé pour une durée de six mois.

Examen des moyens

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors « que la chambre de l'instruction doit, à chacun des stades de la procédure, s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu'en considérant que la discussion des charges est étrangère à l'unique objet du contentieux dont elle est saisie qui est, en l'espèce, celui des mesures de sûreté, la chambre de l'instruction a méconnu les exigences de l'article 5, § 1, c), de la Convention européenne des droits de l'homme. »

8. Le deuxième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors « qu'en s'abstenant de caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à justifier, au regard de l'exigence conventionnelle du délai raisonnable, la durée de la détention provisoire de M. M... entre la décision de première instance et sa comparution devant la juridiction d'appel, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes, et en tout cas insuffisantes, relatives à l'urgence sanitaire et à la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d'année 2020, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. »

9. Le troisième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors :

« 1°/ qu'en prononçant par des motifs qui n'établissent pas, par des éléments précis et circonstanciés, en quoi, plus de quatre ans après les faits, au-delà de la forte émotion que peut susciter une affaire d'une telle gravité dans l'opinion publique, l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'expliquer sur les risques de non-représentation en justice de M. M..., se fonder sur la seule importance de la peine encourue et de la peine prononcée en première instance, après avoir constaté qu'il disposait d'un logement et d'un emploi et qu'il avait comparu en première instance ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en retenant que M. W... aurait rétracté ses premières déclarations mettant M. M... en cause « semble-t-il » sous les pressions exercées sur lui et que M. M... « serait » également lié aux pressions exercées sur M. A..., la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs hypothétiques, en tout cas insuffisants à établir en quoi la liberté de M. M... présenterait un risque de pressions ou de représailles sur les témoins, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour retenir l'existence d'un risque de réitération de l'infraction, se fonder sur la seule facilité avec laquelle le passage à l'acte semble s'être produit, tout en constatant l'absence d'antécédents judiciaires de M. M... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dubitatifs, inopérants et, en tout cas, insuffisants à caractériser le risque qu'elle évoquait, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »

10. Le quatrième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois à compter de l'expiration du délai d'un an ayant couru à partir de son appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne le 4 décembre 2019, alors « que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que la violation du contrôle judiciaire en vigueur au moment de l'infraction montre un mépris pour les décisions judiciaires alternatives à l'emprisonnement, après avoir expressément constaté que M. M... n'avait aucun antécédent judiciaire, ce dont il ressortait qu'il n'avait jamais été placé sous contrôle judiciaire ; qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. M..., à titre exceptionnel, l'ordonnance attaquée relève que sa durée qui atteindra quatre années au mois de janvier 2021 n'est pas excessive au regard de la gravité des faits, de la comparution en première instance de l'accusé qui a exercé son droit d'appel et enfin des circonstances sanitaires exceptionnelles qui, à la suite de la décision concertée des avocats de France de ne pas assister leurs clients en début d'année 2020, ont renforcé l'encombrement des rôles.

13. En l'état de ces seuls motifs, explicitant les raisons justifiant la durée de la détention, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

14. En effet, en premier lieu, une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne saurait être considérée comme étant détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente du chef de raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction, au sens de l'article 5, § 1, c) de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 4 juin 2015, Ruslan Yakovenko c. Ukraine, n° 5425/11).

15. Dès lors, le premier moyen qui invoque la violation des dispositions de l'article 5, § 1, c) précité, inapplicable en l'espèce, est inopérant.

16. En deuxième lieu, par la motivation précitée, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, rendue en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal.

17. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale que le juge qui prononce, dans ce cadre, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire d'un accusé n'a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même code.

18. Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés.

19. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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