28 mai 2015
Cour d'appel de Paris
RG n°
15/03318
Pôle 5 - Chambre 5
Texte de la décision
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03318
Décision déférée à la Cour sur requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt du 25 Septembre 2014 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 5 - RG n° 12/22916
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
SAS STAHL CRANESYSTEMS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Maître [L] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFETIC anciennement EASYDENTIC
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
Société INDEX SYSTEMS
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1721
SAS PARFIP FRANCE
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Françoise LUCAT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 12 février 2015 par la société Stahl Cranssystems par laquelle il est demandé à la cour de statuer sur une erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 ;
Qu'est visé le dispositif de l'arrêt en ce qu'il indique qu'il confirme le jugement déféré alors même qu'il résulte de son exposé qu'il s'agit d'une infirmation; qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 comporte une erreur matérielle dans son dispositif
DIT qu'il y a lieu de remplacer la mention :
'CONFIRME le jugement déféré'.
par la mention,
'INFIRME le jugement déféré'.
ORDONNE qu'il en soit fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN