26 octobre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/00451

Pôle 2 - Chambre 12

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2015



(n° 455 , 3 pages)







N° du répertoire général : 15/00451



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 15/02893



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Octobre 2015



Décision contradictoire



COMPOSITION



Marie-Christine ZIND, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Déborah TOUPILLIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision




APPELANT

M. [Y] [Q] (patient faisant l'objet d'un programme de soins)

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

actuellement en programme de soins à [Établissement 2]

comparant en personne

non assisté en raison d'une circonstance insurmontable résultant de la grève des avocats suite au vote du Conseil National des Barreaux appelant les bâtonniers à cesser toute désignation au titre de l'aide juridictionnelle en matière civile comme en matière pénale.



INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Nora BOUZIANE du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris, toque J076



ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL [Établissement 1]

[Adresse 3]

non comparant, non représenté



MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, Substitut général





Par arrêté du 25 aôut 2015, le Préfet de Police [Localité 1] a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte pour une durée de six mois à l'égard de monsieur [Y] [Q] en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins mis en place par l'hôpital [Établissement 3] à [Localité 1].



Par requête du 5 octobre 2015 enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 8 octobre 2015, monsieur [Y] [Q] demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet.



Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée du programme de soins.



Par requête du 19 octobre 2015, enregistrée au greffe de la cour d'appel le même jour, monsieur [Y] [Q] a interjeté appel de la dite ordonnance.



Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 octobre 2015, tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément à la demande de l'intéressé.



Monsieur [Y] [Q] poursuit l'infirmation de la décision et demande la mainlevée du programme de soins mis en place par l'hôpital [Établissement 1]. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il accepte les soins et que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est donc plus justifiée.



Le représentant de l'Etat dans le département entendu sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance. Il fait état des nombreuses pièces médicales concernant monsieur [Y] [Q] suivi pour des troubles psychiatriques depuis plusieurs années et rappelle qu'une rupture des soins est à l'origine de la réintégration du patient à l'hôpital le 7 octobre 2014.



L'avocate générale se réfère aux antécédents du patient, aux certificats figurant au dossier, et notamment au bulletin de situation du 21 octobre 2015, selon lequel, malgré la stabilisation de l'état de monsieur [Y] [Q], la poursuite des soins selon les mêmes modalités est nécessaire, toute interruption de ce programme pouvant provoquer une rechute;elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.



Monsieur [Y] [Q] a eu la parole en dernier.




MOTIFS



Sur l'absence d'avocat :



La cour constate qu'en raison d'un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n'était présent à l'audience de ce jour, que la demande de désignation d'avocat commis d'office par la patiente n'a pas été honorée par le barreau, comme il résulte des pièces du dossier ; que dès lors, ces éléments caractérisent suffisamment les circonstances en l'espèce insurmontables ayant conduit à prendre l'affaire hors la présence d'un conseil ;



Sur le fond :



L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.



Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, la personne faisant l'objet des soins peut demander la main levée de la mesure.



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que monsieur [Y] [Q] fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 26 octobre 2005 souffrant d'une psychose paranoïde évoluant depuis de nombreuses années , qu'il a fait l'objet de nombreux placements en hospitalisation complète sous contrainte ; le certificat médical de situation du 14 octobre 2015 fait état des troubles présentés par monsieur [Y] [Q], hospitalisé depuis des années en SDRE, troubles justifiant la mesure de soins en ambulatoire avec un programme de soins comportant une consultation mensuelle au centre médico-psychologique, une prise de traitement médicamenteux (injection de médicaments retard mensuel) ; il est indiqué que malgré la stabilisation de l'état du patient, la poursuite des soins selon ces modalités est nécessaire afin d'éviter toute rechute ; il est précisé que ,par ailleurs ,il souffre de pathologies somatiques pour lesquelles il est suivi par son médecin traitant et d'autres spécialistes.



Le bulletin de situation 20 octobre 2015,rappelle qu'il s'agit d'un patient faisant l'objet d'un programme de soins en ambulatoire avec une consultation mensuelle au centre médico-psychologique, que son état est stabilisé, mais que la poursuite des soins selon ces modalités doit être ordonnée afin d'éviter tout risque de rechute, et il est conclu au maintien de la mesure.



Il s'en déduit que malgré une amélioration, celle-ci reste fragile notamment au regard des antécédents du patient, avec risque de rechute et d'actes d'hétéro-agressivité, en cas de rupture de soins, dès lors les soins doivent être poursuivis dans le cadre du programme de soins mis en place.



Au regard de ces éléments, il apparaît que monsieur [Y] [Q] présente toujours des troubles mentaux nécessitant la poursuite des soins dans le cadre de ce programme de soins.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.





PAR CES MOTIFS



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,



Confirme l'ordonnance déférée,



Laisse les dépens à la charge de l'Etat.



Ordonnance rendue le 26 OCTOBRE 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

























Une copie certifiée conformée notifiée le 26 octobre 2015 par fax à :





' patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

' directeur de l'hôpital

' tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

' Parquet près la cour d'appel de Paris

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