3 novembre 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 15/07146

6e Chambre B

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2015



N°2015/453













Rôle N° 15/07146







[P] [J] [R] [Y]

[N] [B] [E] épouse [Y]





C/



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE





































Grosse délivrée

le :

à :Me CAULE



MINISTERE PUBLIC

+ 2 Copies









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/5983.





APPELANTS



Monsieur [P] [J] [R] [Y]



né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gérard CAULE, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [N] [B] [E] épouse [Y]



née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]



de nationalité Française,



demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Gérard CAULE, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE,



demeurant [Adresse 2]



Représenté par Madame POUEY Substitut Général















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2015, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique RICARD, Président, et M. Benoît PERSYN, Conseiller, chargés du rapport.



M. Dominique RICARD, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Dominique RICARD, Président

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Laurence GODRON, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2015.



MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2015.



Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



















































Par requête en date du 6 mai 2014, M. [P] [J] [R] [Y] et Mme [N] [B] [E] épouse [Y] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille afin de voir rectifier l'acte de naissance de leur fille [T], née hors mariage le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1], sur le fondement de l'article 99 alinéa 1 du code civil.



Ils ont indiqué que l'enfant [T] porte actuellement le nom [V] mais qu'ils souhaitent désormais que cette dernière porte exclusivement le nom de [Y] en précisant que l'officier de l'Etat Civil s'est opposé à mentionner ce changement de nom.



Un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 février 2015 a :



- débouté M. [P] [J] [R] [Y] et Mme [N] [B] [E] épouse [Y] de leur requête,



- laissé les dépens à la charge de ces derniers,



- dit que le présent jugement sera notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille et en recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.



Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 février 2015 a été notifié aux époux [Y] e 18 février 2015 qui ont relevé appel de cette décision le 2 mars 2015.



M. [P] [J] [R] [Y] et Mme [N] [B] [E] épouse [Y] font valoir à l'appui de leur appel dans leurs conclusions en date du 28 mai 2015 :



- que le jugement déféré a considéré qu'ils n'avaient pas la possibilité de changer le nom de leur fille [H] qu'une seule fois en vertu des dispositions de l'article 321-4 du code civil selon la faculté de choix ouverte en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 du code civil,



- que les premiers juges ont estimé qu'ils avaient déjà exercé la possibilité de changer le nom de leur fille [H] lors de l'établissement du second lien de filiation de cette dernière le 9 mai 2005,



- qu'il s'avère cependant que la disposition de l'article 311-24 résulte de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 qui précise que ladite loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur,



- que leur fille [H] est née le [Date naissance 3] 2002 et que la loi du 4 mars 2012 est entrée en vigueur le 1° janvier 2005, en sorte que cette disposition restrictive n'est pas applicable en l'espèce, le choix des parents pouvant y à nouveau être exercé dans l'intérêt légitime de l'enfant.



Les appelants concluent à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 février 2015 ayant rejeté leur requête en rectification d'acte d'Etat Civil de leur fille [H].



Il demandent dès lors à la cour de dure et juger que l'enfant [H] dont le nom paronymique est [V] portera désormais le nom patronymique de [Y] et qu'il en sera fait mention en marge de son acte de naissance.





Le Ministère Public fait ressortir dans ses conclusions communiquées le 9 septembre 2015 aux époux [Y] par voie électronique :



- que [H] née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1] n'a été reconnue que par sa mère le [Date décès 1] 2002, l'enfant ayant pris le nom de sa mère seul parent connu dans l'acte de naissance,



- que M. [P] [Y] père de l'enfant [H] l'a reconnue le 19 mai 2005 et que lors de l'établissement de ce second lien de filiation les parents ont fait le choix d'accoler leurs noms dans l'ordre choisi par eux en vertu de l'article 311-23 alinéa 2 du code civil,



- que ce double nom n'est pas un nom d'usage mais le patronyme de l'enfant [H],



- que l'article 311-2 du code civil dispose que la faculté de choix ouverte en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois motif pour lequel le tribunal de grande instance a justement rejeté la requête des époux [Y] par jugement en date du 11 février 2015.










MOTIFS DE LA DÉCISION :



L'article 311-23 du code civil énonce que lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent, et que lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant les parents peuvent devant l'officier de l'Etat Civil choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu soit d'accoler leurs deux noms dans l'ordre établi par chacun d'eaux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, le changement de nom étant mentionné en marge de l'acte de naissance.



L'article 311-23 précise que toutefois lorsqu'il a été déjà fait application de l'article 311-21 du code civil ou du dernier alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi et que si l'enfant a plus de treize ans son consentement personnel est nécessaire.



L'article 311-24 du code civil dispose enfin que la faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 dudit code en peut être exercée qu'une seule fois.



Il s'avère en l'espèce que la filiation de l'enfant [T] a été établie en premier lieu à l'égard de sa mère qui l'a reconnue le [Date décès 1] 2002 que l'enfant a ainsi pris le nom [E] de cette dernière et que lors de l'établissement du second lien de filiation avec son père M. [P] [J] [Y], le 9 juin 2005, les parents de [T] ont par déclaration conjointe devant l'officier d'Etat Civil choisi d'accoler leurs noms [E] - [Y] et que le changement de nom de l'enfant a été mentionné en marge de son acte de naissance.



L'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 portant réforme de la filiation énonce que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.



Il apparaît que l'article 311-24 du code civil qui dispose que la faculté du choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 du code civil du même code ne peut être exercée qu'une fois vise l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur le 1° juillet 2006.



Il est constant que la faculté de changement de nom prévue par l'article 311-23 du code civil a été exercée par les parents de l'enfant [T] le 15 mai 2005, en sorte que ces derniers ne peuvent plus solliciter un nouveau changement de nom pour leur enfant et qu'ils convient de les débouter de leur demande tendant à voir rectifier l'acte de naissance de leur fille [T] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 1] en précisant que cette dernière portera désormais le nom de [Y].



Il échet en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Les dépens d'appel seront supportés par M. [P] [J] [R] [Y] et par Mme [N] [B] [E] épouse [Y].













PAR CES MOTIFS :







La Cour,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics :



- Déboute M. [P] [J] [R] [Y] et Mme [N] [B] [E] épouse [Y] de leurs demandes tendant à voir rectifier l'acte de naissance de leur fille [T] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 1] et à voir dire et juger que cette dernière portera désormais le nom de [Y] ;



- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date dommages et intérêts 11 février 2015 en toutes ses dispositions ;



- Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [P], [J], [R] [Y] et de Mme [N], [B] [E] épouse [Y].











LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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