14 janvier 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/02570

3e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 14 JANVIER 2016



R.G. N° 14/02570





AFFAIRE :





SA GAN ASSURANCES IARD



C/



[V] [X]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° RG : 11/08012







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Gisèle MOR de la SELARL MOR

Me Pierre GUTTIN

Me Catherine LEGRANDGERARD

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Dominique LE NAIR-BOUYER



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SA GAN ASSURANCES IARD

RCS 542 063 797

[Adresse 11]

[Adresse 11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14136

Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536



APPELANTE



****************



1/ Monsieur [V], [R] [X]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 3] (97)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



2/ Madame [I], [D] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



3/ Monsieur [L], [S], [R] [X]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



4/ Monsieur [J], [L] [X]

né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentant : Me Gisèle MOR de la SELARL Cabinet MOR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 46 - N° du dossier 003124



INTIMES



5/ Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]



INTIME



6/ Madame [Z] [M]

C/0 Monsieur [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000220

Représentant : Me Laure SOULIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



7/ Monsieur [F] [A] [N] [Q] [P]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391



INTIME



8/ MUTUELLE INTEGRANCE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



INTIMEE



9/ Société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED 'M.I.C.', dont le siège social est [Adresse 10] (IRLANDE), prise en la personne de son représentant légal en France, SASU FRANCOIS BRANCHET, RCS de GRENOBLE sous le n° 443 093 364, dont le siège est [Adresse 9], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140220

Représentant : Me Pierre-Henri LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



10/ MACSF, société d'assurance à forme mutuelle

N° SIRET : 775 665 631

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 001679





Représentant : Me Martine MANDEREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048



INTIMEE



11/ SA L'HOPITAL PRIVE NORD PARISIEN

[Adresse 7]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



12/ SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : [Localité 1]0

[Adresse 8]

[Adresse 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - N° du dossier 1453177

Représentant : Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456



INTIMEES



13/ CPAM DU VAL D'OISE

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Dominique LE NAIR-BOUYER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 300313



INTIMEE

****************

Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2015, Madame Véronique BOISSELET, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE

Le 4 mai 1989, Mme [X] a accouché à la clinique Alexis Carel à [Localité 4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Hôpital [Établissement 2]. L'enfant qu'elle a mis au monde, prénommé [L], est infirme moteur cérébral. Ses parents, M. et Mme [X], imputent ce handicap aux conditions dans lesquelles l'accouchement s'est déroulé.



A partir de l'année 2003, ils ont engagé, en leur nom et en qualité de représentants légaux de [L] et de son frère aîné, [J], plusieurs procédures de référés-expertise afin de recueillir les éléments propres à établir les responsabilités encourues et évaluer les préjudices.



Par actes des 13, 18, 24, 26 et 27 octobre 2011, M. et Mme [X], en leur nom et ès qualités, ainsi que [J] [X], devenu majeur, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise le docteur [H], qui a suivi la grossesse et l'accouchement, et ses assureurs successifs, la société Gan Assurances Iard (le Gan) et la société Medical Insurance Company (MIC), l'Hôpital [Établissement 3] (l'Hôpital), le docteur [M], médecin anesthésiste, la CPAM du Val d'Oise et la Compagnie Mutuelle Intégrance. Le 28 février 2012, les demandeurs ont également assigné la société Axa France Iard (Axa), assureur de l'Hôpital. Par acte du 15 novembre 2012 la MIC a assigné la MACSF, assureur du docteur [M]. Par acte du 6 décembre 2012, le docteur [M] a assigné le docteur [P], pédiatre. Toutes ces instances ont été jointes.



Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal a :



- condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa à indemniser les préjudices subis à la suite de l'accident d'accouchement du 4 mai 1989,



- avant dire droit, sur l'indemnisation due à [L] [X] et sa famille :



- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [W] avec faculté de désignation d'un sapiteur,



- donné à l'expert la mission de déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis,



- condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital [Établissement 3], Gan Assurances et Axa France Iard à verser à M. [L] [X] une provision de 800 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,



- condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa à payer avec intérêts à compter du jugement et capitalisation :




à Mme [I] [X], la somme de 45 000 euros,

à M. [V] [X], (le père de [L]) la somme de 25 000 euros,

à M. [J] [X], (son frère) la somme de 10 000 euros,




- condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- ordonné l'exécution provisoire,



- condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 337 574,45 euros au titre de ses débours, l'indemnité forfaitaire de 997 euros prévue à l'article L 378-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- jugé que la charge définitive des condamnations sera supportée pour 60 % par le docteur [H] et le Gan, pour 40 % par l'Hôpital et Axa,



- condamné le docteur [M] à payer au docteur [P] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- rejeté toute autre demande,



- condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa aux dépens.



Par acte du 3 avril 2014, le Gan en a relevé appel et prie la cour, dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2015, de':



- juger qu'il ne doit pas garantie au docteur [T],



- juger que le sinistre doit être garanti par la MIC, auprès de laquelle a été souscrite la police qui était en vigueur à la date de la première réclamation,



- ordonner sa mise hors de cause pure et simple,



- subsidiairement :



- faire application du plafond de garantie de 1 524 490,17 euros et lui en donner acte, dans l'attente des condamnations définitives, après consolidation,



- très subsidiairement :



- rejeter les demandes provisionnelles présentées par M. et Mme [X],



- juger que la part de responsabilité du docteur [T] ne saurait excéder un pourcentage de 5 %,



- réduire dans de très larges proportions les indemnités provisionnelles sollicitées par les demandeurs,



- rejeter toutes demandes d'indemnisation provisionnelle au titre des préjudices patrimoniaux soumis au recours des organismes sociaux, dans l'attente de la production de leur créance définitive,



- juger en toute hypothèse que la MIC devra le garantir de toutes condamnations,



- condamner in solidum l'Hôpital, Axa, les docteurs [P] et [M] et la MIC à le garantir intégralement,



- débouter tous contestants de toutes demandes contraires,



- réduire l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. et Mme [X] et débouter les intimés de toute demande contre lui,



- condamner tous succombants aux dépens.



Par dernières conclusions du 24 octobre 2014, M. et Mme [X] demandent à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa à indemniser les préjudices subis à la suite de l'accident d'accouchement du 4 mai 1989,



- confirmer le jugement sur l'expertise, la provision et l'indemnité de procédure,



- les recevoir en leur appel incident et condamner in solidum le docteur [T], le Gan, l'Hôpital Privé Nord Parisien et Axa à payer :




à Mme [X], la somme de 140 581 euros au titre de son préjudice patrimonial et 150 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux,





à M. [X], la somme de 150 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux,





à [J] [X], la somme de 50 000 euros.




- condamner le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,



- subsidiairement :



- pour le cas où la cour jugerait que Gan n'est pas tenue de garantir le docteur [H], juger que la MIC, en sa qualité d'assureur du docteur [H], devra supporter in solidum avec son assuré, l'Hôpital et Axa l'ensemble de ces condamnations,



- condamner le docteur [H], l'Hôpital, le Gan et Axa et subsidiairement la MIC aux dépens.



Par dernières conclusions du 28 août 2014, la société Medical Insurance Company Limited (MIC) demande à la cour de :



- rejeter les prétentions du Gan,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie du Gan et l'a mise hors de cause,



- condamner la MACSF, assureur de Mme [M], à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge concernant la prise en charge par Mme [M],



- condamner le Gan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.





Par dernières conclusions du 24 octobre 2014, le docteur [M] demande à la cour de :



- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa responsabilité,



- condamner le Gan à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,



- ordonner une contre-expertise confiée à un collège d'experts spécialisé en gynécologie obstétrique, en pédiatrie et en anesthésie réanimation, avec faculté de désignation d'un sapiteur.





Par dernières conclusions du 28 octobre 2015, le docteur [P] demande à la cour de :



- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par le Gan tirée de l'absence de garantie, de même que sur le moyen soulevé à titre subsidiaire tendant au plafond de garantie,



- débouter le Gan de sa demande de contre expertise,



- en tout état de cause :



- confirmer le jugement,



- condamner le Gan à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel.





Par dernières conclusions du 27 octobre 2014, l'Hôpital et Axa demandent à la cour de :



- juger que la part de responsabilité de l'Hôpital [Établissement 3] du fait de la sage-femme ne saurait être supérieure à 20 % du dommage réparable,



- juger que le dommage réparable s'entend d'une perte de chance de 66 % soufferte par l'enfant,

- dire que la provision mise à la charge de l'Hôpital ne pourra excéder :



- au profit de [L] [X] : 57 041,89 euros,

- pour chacun de ses parents : 3 300 euros,



- en tout état de cause :



- juger que les docteurs [T], [M], et [P] et leurs assureurs respectifs seront tenus de le garantir dans la proportion de 80 % des sommes mises à sa charge,



- débouter plus largement les requérants de toutes leurs autres demandes,



- débouter M. et Mme [X], M. [J] [X] de l'ensemble de leurs demandes,



- juger, en tout état de cause, qu'une condamnation contre Axa ne saurait excéder le plafond de garantie de cette dernière,



- ramener à de plus justes proportions les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner les requérants aux dépens.



Par dernières conclusions du 23 octobre 2015, la MACSF demande à la cour de :



- confirmer le jugement,



- ordonner sa mise hors de cause,



- en conséquence :



- débouter la MIC de ses demandes contre elle,



- débouter Axa de ses demandes contre elle,



- à titre infiniment subsidiaire :



- si la cour entendrait ordonner une nouvelle expertise, juger qu'elle n'y sera pas partie,



- condamner la MIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.





Par dernières conclusions du 29 juillet 2014, la CPAM du Val d'Oise demande à la cour de :



- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des prestations réglées par elle,



- condamner in solidum le docteur [H], l'Hôpital Privé Nord Parisien, le Gan et Axa à lui payer la somme de 356.166,14 euros au titre de ses débours et l'indemnité forfaitaire de 1 028 euros prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,



- débouter le Gan de ses demandes,



- à titre subsidiaire, si par la cour devait infirmer le jugement concernant les responsabilités :



- condamner solidairement le responsable de cet accident et son assureur à lui verser, par priorité et application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 356 166,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2012,



- lui donner acte de ses réserves pour toutes prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être servies ultérieurement et qui ne sont pas incluses dans le décompte aujourd'hui établi,



- condamner solidairement les auteurs de l'accident et leurs assureurs à lui payer la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,



- en tout état de cause :



- condamner les succombants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Le docteur [T] n'a comparu ni devant le tribunal ni devant la cour. Il a été assigné à la requête de l'Hôpital le 29 août 2014, à l'étude de l'huissier.



La Mutuelle Intégrance, assignée par acte en date du 28 août 2014, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2015.






SUR QUOI, LA COUR



Les données résultant des expertises :



[L], dont le handicap a été détecté vers l'âge de six mois et qui vit en IME depuis 1998, est décrit par les experts comme un jeune homme souriant qui présente de grandes difficultés sur le plan moteur et neurologique (appareillage des jambes, usage d'un fauteuil roulant pour les longs déplacements, lenteur, fatigabilité importante, troubles cognitifs sévères).



Il est né à 32 semaines d'aménorrhée, le docteur [T], chargé du suivi de la grossesse, puis de l'accouchement, ayant fait hospitaliser sa mère le 27 avril 1989 en raison du risque d'accouchement prématuré, attitude prudente et sage selon l'expertise [Y] [C].



Les experts [Y] et [C] relèvent qu'aucun prélèvement bactériologique vaginal n'est mentionné. Le docteur [T] leur a indiqué l'avoir prescrit mais cette mention n'est pas portée au dossier. Or la patiente est fiévreuse le 4 mai au matin, et apparaît une tachycardie à 200 du foetus, à l'origine selon les experts, d'une souffrance foetale qui aurait justifié l'extraction immédiate de l'enfant. Ce dernier présente, dès la naissance, un état inquiétant, avec un apgar à 5.



Les experts en déduisent que [L], prématuré de 33 semaines, est né en état de choc septique du fait d'une amniotite à streptocoque B et que la gravité de son état n'a pas été prise en charge. Il a été laissé sans soins suffisants, seulement placé en couveuse, alors qu'il aurait fallu le ventiler au ballon et le perfuser très rapidement, selon des protocoles connus de tous les néonatologistes en 1989. Le pédiatre a été appelé tardivement, puisque le bébé était en état de choc depuis près d'une heure, et, ce dernier, à la description de son état, a appelé immédiatement, de son domicile, le SAMU, qui a trouvé un bébé cyanosé proche de l'arrêt cardiaque. Les experts soulignent l'inactivité des intervenants à l'accouchement alors qu'ils avaient connaissance de la gravité de l'état de l'enfant, pendant les 3/4 d'heures nécessaires à l'arrivée du SAMU, dont ils ne pouvaient ignorer qu'il avait été appelé.



Ils en concluent que l'équipe médicale ne s'est pas mise en alerte devant une situation à risque et ne s'est dotée d'aucun moyen pour en minimiser les effets. L'enfant a présenté des complications neurologiques par anox-ischémie cérébrale secondaires à la souffrance foetale et post natale liée au sepsis, souffrance qui n'a été prise en charge ni par l'obstétricien, ni l'anesthésiste, ni la sage-femme. Ils précisent encore que le rôle de la prématurité dans la genèse de ces lésions cérébrales est en soi certainement modeste vis-à-vis de celui joué par le bas débit circulatoire foetal et post natal prolongé, en dehors du fait qu'une telle souffrance est plus dangereuse encore sur un cerveau de 33 semaines. Ils évaluent la perte de chance de [L] de ne pas être cérébrolésé à 66 % et considèrent que la consolidation n'est pas acquise.





Les experts détaillent les fautes à leurs yeux commises comme suit :



- L'obstétricien a mal apprécié l'état de l'enfant in utero, et a laissé le travail se poursuivre. Bien qu'occupé auprès de l'accouchée, il lui incombait après la naissance à tout le moins de donner des directives à la sage-femme pour les soins à apporter à l'enfant.



- la sage-femme a réagi très tardivement en appelant le pédiatre près d'une heure après la naissance, alors qu'elle décrit l'enfant comme cyanosé, n'a pas sollicité de directives, alors qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de 'ballonner' l'enfant en oxygène pur, ce que les experts qualifient d'acte de secourisme hospitalier élémentaire.



- l'anesthésiste, s'il était encore présent (mais il n'était pas partie à l'expertise initiale) est également responsable pour n'avoir rien entrepris auprès de l'enfant, bien que n'étant pas anesthésiste pédiatre.



Ils proposent une répartition des responsabilités à 60 % pour l'obstétricien et 40 % pour l'hôpital, pour le compte de la sage-femme.



Il a été précisé, à l'occasion d'un premier complément d'expertise que :



Mme [X], au cours du travail, est restée sous la surveillance exclusive de la sage-femme, mais aucune décision n'a été prise devant les modifications du RCF (rythme cardiaque foetal) faisant soupçonner une souffrance foetale aigüe. Ceci caractérise la faillite dans l'organisation de la clinique, un jour férié. Il en est de même après la naissance, ni l'obstétricien ni l'anesthésiste ne s'étant informés de l'état de l'enfant.



Le docteur [T], de garde ce jeudi de l'ascension, est arrivé à la clinique 'de lui-même' vers 10 h 30, et n'avait pas été prévenu de la survenance du travail chez Mme [X]. Ayant eu conscience de la gravité de la souffrance foetale, il a extrait l'enfant en urgence, ce que, selon les experts, il devait faire. Néanmoins, les experts [Y] et [C] maintiennent leurs conclusions en ce qui concerne l'absence des mesures indispensables à la santé de l'enfant après l'accouchement. Quant au docteur [M], anesthésiste, cette dernière, arrivée au chevet de la mère à 10 h 55 et devant la prendre en charge en raison d'une révision utérine et d'une hémorragie de la délivrance, ne pouvait s'occuper de l'enfant.



Un second complément d'expertise, ayant pour objet l'interprétation de l'IRM pratiquée le 21 décembre 2006, et la réalisation d'une nouvelle IRM, a permis d'éliminer une pathologie foetale in utero. Les experts [B] et [U] concluent à l'existence de séquelles d'une encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale acquise et non congénitale, et soulignent le fait que la prématurité du cerveau en a augmenté considérablement la fragilité lors d'une baisse prolongée du débit circulatoire sanguin, foetal et post-natal.





***



- Sur la régularité du complément d'expertise confiée au docteur [B] :



Le docteur [B] a indiqué en-tête de son rapport avoir remis les CD supportant les imageries réalisées au père de [L] dans un but thérapeutique. Cet expert a indiqué que les dates mentionnées dans son rapport correspondaient à celles auxquelles il avait étudié les images recueillies, et en aucun cas à des réunions d'expertise.



Aucune irrégularité de ces opérations n'est ainsi démontrée, et les griefs sur ce point formulés par le Gan manquent en fait. La demande d'annulation du complément d'expertise a été justement rejetée.





- Sur les responsabilités :



Le docteur [T], qui n'a jamais comparu au cours de l'instance au fond, mais qui a participé aux opérations d'expertise, n'a jamais contesté les conclusions des experts.



Le simple exposé des circonstances de la naissance de [L] [X] suffit à caractériser les multiples fautes constituant la cause majeure de son handicap, étant rappelé que les IRM successivement pratiquées ont éliminé toute pathologie ante-natale. Les parties ne discutent d'ailleurs ni les constatations et conclusions des experts, ni véritablement les fautes commises, et s'opposent essentiellement sur leur imputabilité à l'une ou l'autre d'entre elles et le partage de responsabilité, lequel ne concerne pas la victime.



En ce qui concerne le docteur [T], il est justement relevé qu'il n'a pas veillé à la bonne exécution des prélèvements bactériologiques qu'il prétend avoir prescrits, lesquels auraient probablement permis de prendre des décisions limitant les conséquences de l'aminiotite pour l'enfant, soit en traitant l'infection, soit en extrayant l'enfant en urgence, carence constituant une première faute.



En second lieu, il a, dans un premier temps, déclaré aux experts qui l'ont relevé qu'il n'avait pas jugé inquiétante la tachycardie de l'enfant, puis qu'il n'était arrivé que quelques minutes avant la naissance, soit vers 10 h 20, comme il l'aurait fait un dimanche, en sorte que les carences antérieures dans le suivi du travail ne lui seraient pas imputables. Le tribunal a cependant justement considéré que, quelle que soit la thèse soutenue, elle révèle une faute du médecin, soit par erreur technique fautive, soit en raison du retard lui aussi fautif avec lequel il a pris sa garde.



Enfin, il lui incombait, en l'absence du pédiatre, et ce même s'il avait également à s'occuper de la mère, pour une révision utérine et à la suite d'une hémorragie de la délivrance, de donner les instructions utiles pour le bébé, qui auraient pu être mises en oeuvre par la sage-femme, et ainsi permis d'entreprendre immédiatement les soins indispensables au bébé, qui n'ont cependant été entamés qu'à l'arrivée du SAMU, plus d'une heure après la naissance.



En ce qui concerne l'Hôpital, a justement été retenue une organisation défectueuse des soins, spécialement lors d'un jour férié, en ce que :



- les médecins de garde, que ce soit pour la nuit ou à compter de 8 h le 4 mai ne sont pas intervenus alors que la situation le justifiait, parce qu'il n'a pas été utilement fait appel à eux,



- la sage-femme, nouvelle dans l'établissement, n'a pas réagi avec une efficacité suffisante en constatant l'anomalie du RCF, étant rappelé que, si elle a affirmé avoir fait appel au médecin de garde jusqu'à huit heures (qui n'était pas le docteur [T]), appel n'ayant laissé aucune trace, elle n'a pas non plus fait état des instructions que ce médecin, qui n'a pu être retrouvé, lui aurait données. Elle ne s'est pas davantage adressée au médecin de garde à compter de huit heures, soit le docteur [T], devant la persistance des anomalies.



- la sage-femme n'avait pas non plus de directives en ce qui concerne l'appel au pédiatre, dont il n'est pas contesté qu'il a été appelé bien après la naissance, alors que la gravité de l'état de l'enfant était connue de tous les membres de l'équipe médicale, et que les bonnes pratiques exigeaient, en cas de prématurité, et tel était le cas, que le pédiatre soit présent dès la naissance.



- alors qu'elle était seule à avoir de facto la responsabilité de l'enfant, ce qui est un autre manquement de l'hôpital à son obligation de prodiguer des soins attentifs, elle ne les lui a pas apportés, alors il n'est pas contesté qu'elle était en capacité technique de le faire (ventilation au ballon).



En ce qui concerne le docteur [M], rien ne permet de la contredire lorsqu'elle affirme ne pas avoir assisté à l'accouchement ni vu l'enfant, et n'avoir été appelée auprès de la mère que pour la révision utérine rendue nécessaire par l'hémorragie de la délivrance. Il n'est pas davantage contesté qu'elle est arrivée au chevet de Mme [X] à 10 h 58, et l'a prise en charge jusqu'à 15 h 05. Aucune faute n'est donc établie contre elle.



La responsabilité du docteur [P] n'est pas davantage engagée, puisqu'il n'avait pas été appelé, et qu'une fois alerté, à 11 h 40, soit plus d'une heure après la naissance, il a immédiatement, et sans même avoir vu l'enfant, appelé le SAMU de son domicile.



Le jugement sera donc confirmé en ce que les responsabilités in solidum du docteur [T] et de l'Hôpital ont été retenues, et en ce que les demandes contre les docteurs [M] et [P], ainsi que la MACSF ont été rejetées.



En revanche, en ce qui concerne la charge définitive de la dette, il sera retenu que les fautes respectivement commises par le docteur [T] et l'Hôpital, sont d'une gravité similaire, et qu'en outre leur rôle causal est équivalent. La répartition de la dette se fera donc à hauteur de 50 % à la charge de l'Hôpital, et 50 % à la charge du docteur [T] et de son assureur.



Au regard du concours des fautes commises, il n'y a pas lieu à garantie entre les coresponsables. Les demandes en garantie formées contre ou par les docteurs [M], la MACSF et le docteur [P] sont sans objet, toute obligation étant exclue à la charge de ces parties.



- Sur la garantie du Gan et la mise hors de cause de la MIC :



Le Gan expose que le docteur [T] était bien assuré par lui au moment des faits, mais que cette police a été résiliée à effet du 1er mars 2000. La MIC étant l'assureur au moment de la première réclamation, c'est à cette dernière de couvrir le sinistre. Il conteste avoir pris la direction du procès dans les conditions de l'article L113-17 du code des assurances, comme retenu par le tribunal.



La MIC se prévaut de l'article L251-2 du code des assurances, aux termes desquels le contrat d'assurance ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.



Il est constant que le docteur [T] a eu connaissance d'une part des conséquences extrêmement graves pour l'enfant des circonstances de sa naissance, et d'autre part, à compter des courriers itératifs de Mme [X] exigeant la communication de son dossier médical en 1996, du risque d'une procédure judiciaire. C'est donc à bon droit que la MIC sollicite sa mise hors de cause notamment sur ce fondement, et le jugement sera confirmé de ce chef.



En ce qui concerne la garantie du Gan, force est bien de constater que cet assureur a parfaitement expliqué à son ancien assuré le droit positif applicable dans le courrier qu'il lui a adressé le 11 décembre 2003. Il lui y indiquait en effet que, dans le cas où la MIC dénierait sa garantie sur le fondement du passif connu, ce serait bien lui qui garantirait les conséquences de sa responsabilité, ce qui constitue une lecture parfaitement exacte des dispositions d'ordre public de l'article L251-2 du code des assurances, qui prévoient que le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et qui ne peut être inférieur à cinq ans. Or en l'espèce la résiliation a été effective au 1er mars 2000, et la première réclamation formulée par l'assignation en référé initiale délivrée en 2003, en sorte que la garantie du Gan est parfaitement mobilisable.



En outre, les constatations opérées par le tribunal en ce qui concerne l'attitude du Gan pendant les différentes instances en référé et les expertises ne sont pas remises en cause, la cour déplorant qu'aucune des parties n'ait jugé utile de produire les éléments de procédure pertinents. C'est ainsi que le Gan ne conteste pas avoir désigné un avocat au cours de la première expertise, ainsi qu'un médecin conseil, ni être intervenu volontairement lors de la seconde procédure, introduite en mars 2006, et avoir pris l'initiative d'appeler à l'instance Mme [O] la sage-femme, et les docteurs [M] et [P].



Le principe de la garantie du Gan sera donc confirmé, sauf à préciser que cette garantie s'appliquera conformément aux dispositions contractuelles. En l'absence de liquidation des préjudices cependant, la demande tendant à voir appliquer les plafonds de garantie contractuels a justement été considérée comme prématurée et sera réservée, étant rappelé qu'il devra être justifié de la conformité de ces plafonds aux dispositions réglementaires applicables.



La garantie de la MIC n'est pas mobilisable.



Le jugement sera donc confirmé sur ces deux points.



- Sur les préjudices :



- subis par [L] [X] :



Les fautes ci-dessus caractérisées ont bel et bien joué un rôle causal majeur dans la survenance des lésions cérébrales à l'origine du handicap de [L] [X], ainsi que formellement établi par les opérations d'IRM menées par le docteur [B], qui ont permis d'exclure toute pathologie ante-natale. Dès lors, il importe peu que la prématurité de l'enfant ait majoré ces lésions. Le lien de causalité entre les fautes ci-dessus décrites étant direct, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le dommage était constitué par les lésions et leurs conséquences elles-mêmes, et non par une perte de chance de ne pas les subir.



L'état de [L] [X] n'étant pas consolidé, c'est à juste titre qu'a été ordonnée une nouvelle expertise.



Le montant de la provision sera également confirmé, eu égard à l'importance du handicap, soit 80 %, de nature à justifier une indemnisation importante notamment au titre de la tierce personne et du DFP.



- subis par M. et Mme [X], ainsi que leur fils [J] :



- le tribunal, en des motifs pertinents que la cour adopte, a justement estimé, au vu des éléments fournis par Mme [X], que n'était établie qu'une perte de chance d'accéder plus rapidement à un emploi dans l'administration territoriale, d'y progresser et d'acquérir ainsi les droits à la retraite correspondants. La réparation de ce préjudice a été fixée de manière adaptée et sera confirmée pour la somme de 20 000 euros, étant observé que l'objection d'Axa et du Gan sur l'éventualité d'une double indemnisation en raison de celle de la tierce personne n'a pas lieu d'être puisque ce dernier préjudice n'est pas liquidé.



- en ce qui concerne le préjudice justement qualifié par M. et Mme [X] et leur fils [J] de préjudice exceptionnel, il répond exactement, ainsi qu'ils l'indiquent, à la définition donnée par la nomenclature Dintilhac, selon laquelle ce poste répare le changement dans les conditions d'existence des proches de la victime directe, et les troubles ressentis par ces derniers lorsqu'ils partagent une communauté de vie affective avec une victime directe gravement handicapée, ce qui est précisément leur cas, ce que personne ne conteste.



Il n'y a pas lieu de fixer ce préjudice à titre provisionnel, puisque la demande en est faite à titre définitif. Les sommes allouées ont été justement fixées et seront confirmées.



- Sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise :



Est seulement produit un décompte provisoire arrêté au 24 juin 2008. La somme de 356 166,14 euros ne fait l'objet d'aucun justificatif pertinent ni aucun décompte, l'attestation d'imputabilité étant en particulier dépourvue de toute précision chiffrée. La somme retenue par le tribunal, soit 337 574,45 euros au titre des débours arrêtés au 24 juin 2008 sera donc seule retenue, étant observé que les délais de procédure permettaient largement à la caisse de justifier la demande qu'elle forme pour un montant supérieur.



Les dépenses exposées ou à exposer postérieurement au 24 juin 2008 seront réservées.



La demande au titre de l'indemnité forfaitaire réglementaire sera accueillie à hauteur de 1 028 euros, l'indemnité de procédure allouée en première instance étant confirmée, et augmentée de 1 000 euros en cause d'appel.



- Sur les autres demandes :



L'indemnité de procédure allouée au docteur [P] et mise à la charge du docteur [M] sera confirmée, sauf à préciser que le docteur [M] supportera également les dépens de première instance exposés par le docteur [P].



Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MACSF ou de la MIC, que ce soit au titre de la première instance ou de celle d'appel. Sera en revanche confirmée l'indemnité de procédure allouée à M. et Mme [X] unis d'intérêts, laquelle sera complétée par celle de 3 000 euros en cause d'appel.



Le docteur [T], le Gan, l'Hôpital [Établissement 1] et Axa supporteront les dépens d'appel, la charge de ceux de première instance étant également confirmée.



L'arrêt sera déclaré commun à la mutuelle Intégrance.



PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,



Infirmant le jugement sur la répartition de la charge de la dette entre les coresponsables, sur les dépens intéressant le docteur [P], et sur le montant de l'indemnité forfaitaire allouée à la CPAM du Val d'Oise et statuant à nouveau de ces chefs,



Dit que le docteur [T] et la société Gan Assurances Iard, d'une première part, et, d'une seconde part, l'Hôpital [Établissement 2] et la société Axa France Iard supporteront chacun 50 % de la charge de la dette indemnitaire,



Condamne le docteur [M] aux dépens de première instance exposés par le docteur [P],



Condamne in solidum le docteur [T] et la société Gan Assurances Iard, d'une première part, et, d'une seconde part, l'Hôpital [Établissement 2] et la société Axa France Iard à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,



Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



Précise que la garantie du Gan s'appliquera conformément aux dispositions contractuelles, mais réserve la demande tendant à l'application des plafonds de garantie dans l'attente de la liquidation des préjudices, étant rappelé qu'il devra être justifié de la conformité de ces plafonds aux dispositions réglementaires applicables,



Réserve les demandes de la CPAM du Val d'Oise pour la période postérieure au 24 juin 2008,



Y ajoutant,



Condamne in solidum le docteur [T] et la société Gan Assurances Iard, d'une première part, et, d'une seconde part, l'Hôpital [Établissement 2] et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [X] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Déboute toutes les autres parties de leurs demandes au même titre,



Déclare le présent arrêt commun à la mutuelle Intégrance,



Condamne in solidum le docteur [T] et la société Gan Assurances Iard, d'une première part, et, d'une seconde part, l'Hôpital [Établissement 2] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,

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