28 janvier 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/13036

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 28 JANVIER 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13036



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2014 - Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2013021631





APPELANTE



SAS CARGO LINES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 341 828 5155

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Gilles BOUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0317







INTIMEES



Société CAROTRANS INTERNATIONAL, INC

société de droit américain ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



SAS MAINFREIGHT

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 749 957 494

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentées par et assistées de Me Louis BUCHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER









ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




****



Rappel des faits et de la procédure



La société américaine Carotrans International (ci-après Carotrans) exerce une activité internationale de commissionnaire de transport aérien, maritime et routier de marchandise. Elle fait partie du groupe Mainfreight.



La société française Cargo Lines exerce une activité de commissionnaire et auxiliaire de transport, et effectue des opérations de manutention, transit, consignation, import, export, achat et vente ainsi que de dédouanement dans le domaine du transport international en partance ou en arrivée notamment dans le port [Établissement 1].



Ces deux sociétés sont en relation depuis 1995, la relation étant bilatérale, à savoir que chacune des sociétés effectuaient des prestations de commissionnaire en transport l'une pour l'autre. Elles ont signé le 1er octobre 2008 un contrat de commissionnaire, la société Carotrans confiant à la société Cargo Lines une mission d'organisation de transport de marchandises pour ses clients lorsqu'un transit au [Localité 2] était nécessaire.



La société Cartrans a décidé de s'implanter au [Localité 2] et c'est ainsi que le 1er juin 2012son dirigeant a avisé téléphoniquement la société Cargo Lines de sa décision avant de lui confirmer celle-ci par un courriel du même jour moyennant un préavis de trente jours.



La société Cargo Lines prenait acte de cette rupture dans un courriel du 7 juin 2012.



Le 21 décembre 2012 la société Cargo Lines a assigné solidairement les sociétés CaroTrans et Mainfreight au motif de rupture brutale des relations commerciales et d'agissements de concurrence déloyale.



Par jugement rendu le 7 mai 2014, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a :



- Dit qu'il n'y a pas eu de rupture brutale d'une relation commerciale au sens de l'article L442-6, 15° du Code de Commerce.

- Débouté la société Cargo Lines de ses demandes.

- Condamné la société Cargo Lines à payer à la société Carotrans la somme de :

2 000.00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société Cargo Lines à payer à la société Mainfreight la somme de 1 000.00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.



Vu l'appel interjeté par la société Cargo Lines le 20 juin 2014 contre cette décision.




Vu les dernières conclusions signifiées par la société Cargo Lines le 30 septembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire et juger recevable et fondée la société Cargo Lines en son appel et y faisant droit ;



- réformer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



- dire et juger que la société CaroTrans International s'est rendue coupable d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie depuis dix-sept années, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ;



- dire et juger que le préavis d'un mois prévu dans le dernier contrat en date du 1er octobre 2008 était insuffisant, n'ayant, de plus, pas été respecté ;



- dire et juger que le fait que la société Cargo Lines ait pris acte de la rupture pour interroger la société CaroTrans sur les conséquences pour les affaires en courts de celle-ci, sans assigner immédiatement, et alors même qu'elle était en l'attente de la réponse des sociétés CaroTrans International et Mainfreight quant la reprise d'une partie du personnel de son agence du [Localité 2] ne constitue en aucune façon une acceptation de la rupture ni une renonciation non équivoque à la contester et à agir ;



- dire et juger que c'est tort que le Tribunal de Commerce a pu affirmer que le chiffre d'affaires aurait continuellement baissé alors même que la baisse temporaire admise par l'une et l'autre partie correspondait l'évolution de la parité USD/Euro qui favorisait alors l'importation des produits américains et pénalisait l'exportation des produits français ;



- dire et juger de plus que cette baisse d'activité en 2010 n'a fait l'objet d'aucune réclamation ou grief de la part de la société CaroTrans International puisque celle-ci avait au contraire félicité et remercié la société Cargo Lines le 1er février 2011 pour la qualité de ses services, lui annonçant un développement et un renforcement des relations de partenariat ;



- dire et juger que le fait d'avoir immédiatement recherché une solution partielle de remplacement, pour sauver l'entreprise et ses salariés, ne peut être opposé aux demandes de la société Cargo Lines ;



- dire et juger, par ailleurs, qu'il est établi que la société Mainfreight a apporté un concours actif et anticipé à la société Caro Trans International, et ce avant même la notification de la rupture brutale des relations commerciales, en adoptant, comme nom commercial, 'CaroTrans' et en hébergeant, immédiatement, la société CaroTrans International dans ses bureaux du [Localité 2], comme mentionné dans la campagne de presse concomitante et en lui fournissant la logistique nécessaire, y compris pour le recouvrement de ses factures.



En conséquence,



- Condamner conjointement et solidairement, ou tout du moins in solidum, les sociétés CaroTrans International et Mainfreight à payer à la société Cargo Lines les sommes de :

- 720.000 euros titre d'indemnisation du fait de la rupture brutale et sans préavis d'une relation commerciale établie depuis dix-sept années.

- 92.382,09 euros au titre des frais de licenciement.



- 10.000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP AFG en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



La société Cargo Lines soutient que les relations commerciales ont duré dix-sept années car c'est la durée globale de ces relations et non la date du dernier contrat qui doit être prise en considération.



Elle souligne que la société Carotrans s'est implantée au [Localité 2], dans les locaux de la société-cousine Mainfreight, et s'est substituée directement à la société Cargo Lines, n'annonçant la rupture que par un appel téléphonique confirmé par courriel en date du 1er juin 2012. et qu'au surplus elle n'a pas respecté le délai de 30 jours.



Elle affirme que les juges du fond ont méconnu les réalités et les pièces versées aux débats en retenant une prétendue baisse continuelle du chiffre d'affaires qui aurait rendu prévisible la rupture alors qu' il ne s'agissait que d'une baisse temporaire, conséquence de l'évolution de la parité USD/Euro qui favorisait l'importation de produits américains et pénalisait l'exportation de produits français.



Elle ajoute que ne fait que confirmer le caractère imprévisible de la rupture le fait que, le 1er février 2011, la société CaroTrans l'a expressément félicitée, par courriel, lui annonçant un développement et un renforcement de leurs relations.



La société appelante soutient que les faits postérieurs à la rupture étant sans incidence sur le préavis et l'indemnisation, c'est à tort que le Tribunal de première instance a retenu que la société Cargo Lines avait immédiatement trouvé une société de remplacement pour l'activité de commissionnaire de transport vers les ports américains.



S'agissant de la responsabilité de la société Mainfreight, elle estime que la société Mainfreight France s'est rendue complice des agissements de la société CaroTrans en préparant, à l'avance, un bureau de substitution au [Localité 2], en ayant recours au nom commercial de 'CaroTrans' et en fournissant et des locaux, et l'appui logistique de son personnel.



Elle soutient que le caractère ininterrompue des relations commerciales depuis 1995 requerrait que soit respecté un préavis de deux ans.



La marge brute moyenne mensuelle de l'appelante étant égale à 30.000 euros en 2012, la société Cargo Lines serait fondée à demander la condamnation solidaire de la société Carotrans et de la société Mainfreight à lui payer la somme de 720.000 euros à titre d'indemnisation.



Vu les dernières conclusions signifiées par la société Carotrans International, Inc le 9 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :



- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 7 mai 2014 en toutes ses dispositions.



- Condamner la société Cargo Lines au paiement de la somme de 10.000€ la société CaroTrans International sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



- Condamner la société Cargo Lines aux entiers dépens, dont distraction au profit de Field Fisher Waterhouse France LPP, Avocats.



A titre principal, la société Carotrans fait valoir que la rupture des relations entre les sociétés CaroTrans International et Cargo Lines ne saurait être qualifiée de brutale. En effet, la baisse progressive et constante du volume des affaires depuis 2008 rendait prévisible la cessation des relations.



Elle expose que le courriel litigieux dans lequel elle félicite la société appelante ne permet en rien de caractériser la nature abusive de la rupture puisqu'il s'agirait d'un simple remerciement de circonstance.



Elle nie également le caractère brutal de la rupture, se fondant sur le comportement de la société Cargo Lines, laquelle a pris acte de l'application de la durée contractuelle du préavis sans aucune réserve ou protestation.



Elle considère encore que la volonté qu'elle a exprimée de poursuivre des relations, certes de nature différente, avec la société CargoLines constitue une nouvelle preuve établissant l'absence de brutalité ou de violence dans la rupture des relations qu'elles entretenaient. De surcroît, elle indique avoir proposé de reprendre un salarié de la société Cargo Lines et d'aider cette-dernière à lui trouver un successeur aux Etats-Unis.



S'agissant des conditions d'écrit et de préavis imposées par l'article 8 du contrat, la société intimée estime qu'elles ont été parfaitement respectées, un préavis de trente jours ayant été adressé à l'appelante par le biais d'un courriel en date du 1er juin 2012. Elle ajoute que ce délai d'un mois outre qu'il a été convenu, correspond également aux usages dans le monde du transport international.



Elle souligne que ce délai s'est avéré suffisant pour que l'appelante trouve un remplaçant aux États-Unis à la société CaroTrans International, substitut avec lequel Cargo Lines a contracté une semaine après la fin du préavis. Le fait que l'activité de cette nouvelle société soit bien moindre que celle de l'intimée serait indifférent.



A titre subsidiaire, elle invoque l'absence de préjudice indemnisable, alléguant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice et est dans l'incapacité de l'évaluer.



Vu les dernières conclusions signifiées par la société Mainfreight le 9 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :



- Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 7 mai 2014 en toutes ses dispositions.



- Condamner la société Cargo Lines au paiement de la somme de 5.000 euros la société Mainfreight SAS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



- Condamner la société Cargo Lines aux entiers dépens dont distraction au profit de Field Fischer Waterhouse France LLP, Avocats.



La société intimée relève qu'en première instance la société Cargo Lines avait formulé une demande d'indemnisation à l'encontre de la société Mainfreight au motif que cette-dernière se serait rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, sans reprendre cette demande dans ses conclusions d'appel, reprochant désormais à la société Mainfreight d'être complice d'une rupture brutale de relation commerciale nouée entre les sociétés CaroTrans et Cargo Lines.



Or, elle affirme qu'un tel grief n'est prévu par aucun texte législatif ni réglementaire, et se trouve également dépourvu de fondement jurisprudentiel.



L'intimée fait valoir que ce n'est que bien postérieurement aux faits de la cause que l'enseigne commerciale « CaroTrans » a été inscrite sur l'extrait K bis de Mainfreight SAS.

Elle ajoute n'avoir aucun dirigeant commun avec la société Carotrans International, laquelle fait partie d'un du sous-groupe nord-américain du groupe néo-zélandais Mainfreight, et non du sous-groupe européen et qu'elles constituent deux entités juridiques qui ne partagent ni actionnariat, ni zone géographique, ni clientèle.



Elle poursuit en soulignant l'inexistence d'un quelconque lien contractuel entre elle et la société Cargo Lines, rendant le grief de « complicité » encore plus infondé aux yeux de l'intimé.



La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS



Sur la rupture de la relation commerciale



La société Cargo Lines soutient que treize années ont précédé le contrat du 1er octobre 2008 et que les relations commerciales ont duré dix-sept années, la durée globale des relations et non la durée du dernier contrat devant être prise en considération.



Elle souligne que la société Carotrans s'est implantée au [Localité 2], dans les locaux de la société-cousine Mainfreight, et s'est substituée directement à elle, ne lui ayant annoncé la rupture de leurs relations commerciales que par un appel téléphonique du 1er juin 2012confirmé par un courriel du même jour.



La société Carotrans ne conteste pas le caractère établi de ses relations avec la société Cargo Lines mais affirme que la rupture de celles-ci n'a pas été brutale en ce qu'elle était parfaitement prévisible et qu'au demeurant le préavis d'un mois était suffisant.



Si la société Cargo Lines n'a reçu au cours des années 2010 et 2011 aucune critique et encore moins de mise en demeure lui laissant supposer alors une rupture des relations commerciales bien au contraire puisque le 1er février 2011 la société Carotrans lui a écrit pour la féliciter et lui annoncer un développement de leur coopération, en ces termes "Nous nous sommes préparés pour travailler et promouvoir Cargo Lines de façon encore plus forte cette année", la rupture est intervenue plus d'un an après ce courrier et correspondait alors à une nouvelle politique économique de la société Carotrans qui était d'organiser en interne les opérations qu'elle confiait jusque là à la société Cargo Lines.



Le chiffre d'affaires des ventes de la société Cargo Lines à la société Carotrans a baissé à partir de 2010, année où il été quasi nul et l'année suivante il n'a été que de l'ordre de 150 000€ contre 500 000€ en 2008 de sorte que la société Cargo Lines ne pouvait ignorer à partir de 2010 le caractère précaire de la relation commerciale qui la liait à la société Carotrans.



L'article 8 du contrat liant les parties stipulait que "Le présent contrat restera en vigueur indéfiniment à moins d'être annulé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de trente jours calendaires"; la société Carotrans expose au surplus que cette durée est conforme aux usages en matière de transport international.



Dans son courrier du 1er juin 2012 la société Carotrans a expliqué les raisons de la rupture et a précisé "Il serait bon de trouver une manière de continuer notre collaboration à un autre niveau"; si la société Cargo Lines a pris acte de cette rupture, en indiquant "A partir du 30 juin nous ne serons plus le commissionnaire de Carotrans, il résulte de ce courrier qu'elle a pris acte de l'application du délai de préavis contractuel convenu entre seulement les parties. Elle ne conteste pas la réorganisation de la société Carotrans pour traiter elle-même les missions qu'elle lui confiait.

La société Carotrans fait valoir que le préavis d'un mois a été parfaitement exécuté et qu'une semaine après la rupture la société Cargo Lines avait contracté avec une importante société américaine; si la durée du préavis s'apprécie au moment de la rupture, il n'en demeure pas moins que dès lors que la rupture a été notifiée par un écrit et avec un préavis, il appartient au juge d'apprécier si celui-ci est suffisant en ce qu'il est destiné à permettre à la société victime de la rupture de se réorganiser; dès lors la réalité de cette réorganisation est un élément à prendre en compte.



La société Cargo Lines ne conteste pas avoir noué une relation commerciale avec un nouveau partenaire sauf que celui-ci est cinq fois moins important que celle de la société Carotrans. Sans pour autant justifier du chiffre d'affaires confié par celui-ci. Si elle ajoute que ses agences du [Localité 2] et de [Localité 3] ont affiché des pertes alors que l'agence [Localité 1] a présenté des résultats bénéficiaires grâce à une activité distincte de négoce développée avec Cuba, elle a produit ses résultats de 2014 alors même que la rupture est intervenue en 2012 et ne démontre pas le lien entre ses affirmations sur ses pertes et la rupture intervenue avec la société Carotrans; elle indique également avoir dû procéder au licenciement des personnes affrectés à son bureau du [Localité 2] soit trois personnes, sans justifier que celles-ci étaient affectées à son activité avec la société Carotrans d'autant qu'elle n'a pas répondu à la proposition de la société Carotrans de reprendre l'une d'elles; et alors même qu'elle ne conteste pas avoir dans le même temps perdu un autre de ses mandants internationaux, la société CTW Globelink



Enfin les éléments comptables produits mettent en évidence que le résultat de la société Cargo Lines pour l'exercicle clos au 31 décembre 2012 soit l'année de la rupture a progressé.



En conséquence c'est à bon droit , par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont jugé qu'il n'y avait pas eu rupture brutale des relations commerciales.



Sur les faits de concurrence déloyale



La société Cargo Lines fait valoir que la société Mainfreight, constituée dès le mois de janvier 2012, a apporté son concours à la société Cargotrans avant même la notification de la rupture en adoptant le nom commercial Carotrans et en hébergeant celle-ci dans ses locaux du [Localité 2], lui apportant ainsi l'appui logistique de son personnel ; elle ne prétend pas en cause d'appel que ces agissements seraient constitutifs d'actes de concurrence déloyale.



La société Carotrans n'a pas dissimulé à son partenaire que son intention était de reprendre en interne les missions qu'elle lui confiait ; en conséquence cette décision impliquait son installation au [Localité 2] et si elle a bénéficié du support d'une autre société faisant partie du même groupe, il ne s'ensuit pas la démonstration ni d'une complicité à l'occasion de la rupture , la Cour ayant écarté comme le tribunal, son caractère brutal, ni d'actes de concurrence déloyale ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Cargo Lines de ses demandes à l'encontre de la société Mainfreight.



sur l'article 700 du code de procédure civile



Considérant que les société Carotrans et Mainfreight ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.





PAR CES MOTIFS





LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement déféré.



CONDAMNE la société Cargo Lines à payer à la société Carotrans et à la société Mainfreight la somme de 4 000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE la société Cargo Lines aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le Greffier Le Président



B.REITZERL. DABOSVILLE

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