29 février 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/04575

4e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 FEVRIER 2016



R.G. N° 14/04575



AFFAIRE :



M. [C] [F]

...



C/

Me [B] [U]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 1ère

N° RG : 12/06351



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Ophélia FONTAINE



Me Pierre GUTTIN



Me Hervé KEROUREDAN







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [C] [F]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Monsieur [L], [R], [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Monsieur [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Madame [J] [V]

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par la SCP [Y] [D], administrateur judiciaire à la liquidation de Madame [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LE GRAND CERF [Adresse 6] représenté par Maître [I] [N], administrateur judiciaire

[Adresse 10]

[Localité 9]



SCI AZ

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentés par Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2014.60 vestiaire : 672

plaidant par Maître Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0245



APPELANTS



****************



Monsieur [B], [K], [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 14000379 vestiaire : 623

plaidant par Maître Pauline KORVIN substituant Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133



Société REMARDE GESTION 'SAS'

N° Siret : 399 431 840 R.C.S. VERSAILLES

Ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

plaidant par Maître Isabelle CHATAIGNER substituant Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0450



INTIMES



****************





Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2015, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Candice HANRIOT




***************



FAITS ET PROCEDURE,





En 1992, la SARL [F] a fait l'acquisition d'un immeuble aux fins de rénovation et de revente. Elle a souscrit auprès de PFA (devenue AGF IARD puis ALLIANZ) une police dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur.



Le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic de l'époque Monsieur [F] [C], a également souscrit auprès de PFA une assurance multirisques habitation protection immobilière.



La SA ASTUCE, assurée par la MAF, est intervenue en qualité de maître d'oeuvre.

Monsieur [Q] [G], assuré par la MAAF, est intervenu en qualité d'entrepreneur général.



En 1993, Monsieur [S], Monsieur [H], Madame [V] et Monsieur [M] ont fait l'acquisition de lots destinés à la location, tandis qu'un restaurant a été ouvert en rez de chaussée, dont les locaux appartiennent à la SCI AZ. Le 5 septembre 1999, le plancher de l'appartement du 2ème étage s'est effondré.



Le 7 septembre 1999, le maire de la commune [Localité 12] a pris un arrêté de péril imminent.



Par ordonnance du 5 janvier 2000, le juge des référés de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [P].



Par ordonnance du 29 octobre 2001. Maître [Z] [X] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, lequel par assemblée générale du 11 avril 2002 a été remplacé par la SAS REMARDE GESTION en sa qualité de syndic.



L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2003.



Par arrêt de cette cour du 27 avril 2009 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise, il a été a prononcé diverses condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires, lequel est actuellement sous administration judiciaire de M. [I] [N], et à l'encontre de Monsieur [G] et les AGF.



Par acte signifié le 24 août 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GRAND CERF et la SCI AZ, Monsieur [C] [F], Monsieur [W] [H], Monsieur [O] [S] ont assigne Maître [U] et la SAS REMARDE GESTION devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Mme [V], représentée par la SCP [Y] [D], est intervenue volontairement en demande par conclusions signifiées le 2 avril 2013. Ce tribunal par jugement contradictoire du 3 juin 2014, a :



- CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GRAND CERF à [Localité 11], représenté par Maître [I] [N], administrateur judiciaire, la somme de 63.594,67 euros en réparation de son préjudice (y compris les frais relatifs à l'arrêté de péril) au titre du manquement à l'obligation de conseil

- REJETE les demandes de Monsieur [C] [F], Monsieur [L] [H], Monsieur [O] [S] et Madame [J] [V] représentée par la SCP [Y] [D] ;

- DÉBOUTE la SCI AZ de ses demandes et les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS REMARDE GESTION ;

- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande d'expertise ;

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Grand Cerf, la SCI AZ, M. [F] [C], M. [H] [L], M. [S] [O], M. [V] [J], représenté par la SCP [Y] [D], administrateur judiciaire à la liquidation de Madame [V], suivant jugement en date du 10 décembre 2003 rendu le tribunal de commerce de Bordeaux ont interjeté appel de cette décision le 16 juin 2014.



Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Grand Cerf représenté par Maitre [I] [N], administrateur judiciaire, la SCI AZ, M. [F] [C], M. [H] [L], M. [S] [O], Mme. [V] [J], représentée par la SCP [Y] [D], administrateur judiciaire à la liquidation de Madame [V], suivant jugement en date du 10 décembre 2003 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux demandent à cette cour, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil, des articles 1992 et suivants du même code précité, des articles L. 242- 1 du Code des assurances, de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles, de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2013, de :



- DIRE ET JUGER :

- que la SARL REMARDE GESTION, ès-qualités d'ancien syndic de la copropriété LE GRAND CERF, et Monsieur [B] [U] ont commis l'un et l'autre des fautes dans le cadre de leur exercice professionnelle, occasionnant des préjudices à l'ensemble des demandeurs,

- qu'en s'abstenant de solliciter la condamnation de l'assureur DO, mais aussi de l'assureur Constructeur non réalisateur (CNR) de la SARL [F], de Monsieur [G] et de la MAF, les deux intimés ont commis des fautes engageant leur responsabilité,

- que les demandes de condamnations à l'encontre de l'assureur AGF, auraient pu être demandées immédiatement après le dépôt du rapport d'expertise, soit devant la juridiction de référé soit devant le Juge de la mise en Etat, et ce compte tenu de l'absence de réponse de la DO dans les délais légaux,

- qu'en s'abstenant d'introduire ces demandes et/ou actions d'abord contre la DO et/ou contre l'assureur CNR de la SARL [F] et/ou contre Monsieur [G] et son assureur la MAAF, le préjudice des appelants s'est par ailleurs considérablement aggravé,



- que « faute d'avoir pris les dispositions propres à permettre à l'assuré d'être en possession du rapport préliminaire dans les délais impartis, l'assureur est déchu du droit de contester sa garantie et d'invoquer un quelconque moyen de non garantie de prescription à l'assuré », et que dès lors, la condamnation de l'assureur PFA était alors acquise et certaine,

- qu'en fondant son action sur les articles 1382 du Code civil et non 1792 et suivants du même Code, l'intimé n°1 a occasionné un préjudice aux appelants,

- qu'en demandant à ce que la Cie PFA, uniquement en sa qualité d'assureur multirisque habitation, relève et garantisse le syndicat des copropriétaires, des condamnations qui seraient prononcées à rencontre de ce dernier, l'Intimé n°1 a manqué à son devoir de conseil, puisque la copropriété reste aujourd'hui débitrice de plus de 800.000 €,

- que l'ensemble des condamnations prononcées à rencontre du syndicat des Copropriétaires en 2009 aurait dû être finalement supporté par les parties à la construction et/ou leurs assureurs,



Dès lors,

- CONFIRMER le jugement rendu le 3 juin 2014, en ce qu'il a retenu que l'intimé n°1 devait être condamné au titre du manquement à son obligation de conseil,

- LE REFORMER pour le reste,

En conséquence,

1/ CONDAMNER in solidum les deux Intimés à verser au syndicat des copropriétaires,

- les sommes de 3.801,47 euros et 40.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de I' arrêt de la Cour d'appel, et 12.000 € (article 700), représentant la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [M] à la charge du syndicat des copropriétaires,

- DONNER ACTE au syndicat qu'une fois les fonds versés à son profit, il les versera à Monsieur [T] [M],

2/ CONDAMNER in solidum les deux intimés à verser au syndicat des copropriétaires,

- les sommes de 2.986,30 euros, 40.000 euros et 4.000 € (article 700) représentant la condamnation prononcée au bénéfice de chacune des partie suivantes, à savoir, Mademoiselle [V], Monsieur [S] et Monsieur [H], DONNER ACTE au syndicat qu'une fois les fonds versés à son profit, il les versera à la SCP [Y] [D] mandataire à la liquidation Judiciaire de Mademoiselle [J] [V], à Monsieur [O] [S] et à Monsieur [L] [H],

3/ CONDAMNER in solidum les deux intimés à verser au syndicat des copropriétaires,

- Les sommes de 7.132,93 € et 320.000,00 € représentant le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [C] [F],

- DONNER ACTE au syndicat qu'une fois les fonds versés à son profit, il les versera à Monsieur [C] [F],

4/ CONDAMNER in solidum les deux intimés à verser au syndicat des copropriétaires,

- Les sommes de 16.296,80 euros, 300.000 euros et 4.000 € (article 700), avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, représentant le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la SCI AZ,

- DONNER ACTE au syndicat qu'une fois les fonds versés à son profit, il les versera à la SCI AZ,



A défaut de versement au bénéfice du syndicat,

- CONDAMNER in solidum les Intimés à verser :

' à la SCI AZ, les sommes de 16.296,80 €, 300.000,00 € et 4.000 € (article 700), avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles,

' à Monsieur [O] [S], à Monsieur [L] [H], et à la SCP [Y] [D] mandataire judiciaire à la liquidation de Madame [J] [V] (et à chacun d'eux) la somme de 2.986, 30 € et 40.000 €, et 4.000 € (article 700) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles,

' à Monsieur [C] [F] les sommes de 7.132,93 € et 320.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles,

- DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, avec notamment pour mission de,

- chiffrer de nouveau le montant des travaux de reprise de l'ouvrage querellé au moyen de devis,

- dire que ce chiffrage devra également inclure le coût d'intervention d'un architecte, d'un BET, et également la souscription d'une nouvelle police dommages ouvrage,

- chiffrer les préjudices des demandeurs depuis l'arrêt de 2009,

- DIRE ET JUGER que les frais d'expert seront supportés et avancés par les deux intimés, avec une consignation sous astreinte pour éviter tout retard,



A TITRE SUBSIDIAIRE, et si la Cour confirmait le pourcentage de 60 % retenu par la Juridiction de première Instance,

- DIRE ET JUGER que ce même pourcentage devra s'appliquer sur les dommages et intérêts arrêtés par la Cour d'appel de Versailles en 2009,

Dès lors,

- CONDAMNER Monsieur [B] [U] à verser 60 %,

- des sommes de 3.801,47 euros, 40.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de I' arrêt de la Cour d'appel, et 12.000 € (article 700), représentant la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [M] à la charge du syndicat des copropriétaires,

- des sommes de 2.986,30 euros, 40.000 euros et 4.000 € (article 700) représentant la condamnation prononcée au bénéfice de chacune des partie suivantes, à savoir, Mademoiselle [V], Monsieur [S] et Monsieur [H],

- des sommes de 7.132,93 € et 320.000,00 € représentant le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [C] [F],

- des sommes de 16.296,80 euros, 300.000,00 euros et 4.000 € (article 700), avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, représentant le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la SCI AZ,



- CONDAMNER in solidum les Intimés à verser à chacun des Appelants, la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et ce compris les dépens se rapportant aux procédures querellées (jugement et arrêt de 2009),

- DIRE que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DIRE que les dépens d'appel pourront être distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2015, M. [U] demande à la cour de :



- DIRE et JUGER que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE GRAND CERF, et a rejeté, à juste titre, les demandes formées par la SCI AZ, Monsieur [C] [F], Monsieur [L] [H], Mademoiselle [V] et Monsieur [O] [S].



En conséquence,

- DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions

- DEBOUTER la Société REMARDE GESTION de sa demande de garantie formée à l'encontre de Maître [U].

- CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes des ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2014, la SAS REMARDE, demande de :



- DIRE ET JUGER :

- qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,

- que les demandeurs ne font pas la preuve des composantes cumulatives de la responsabilité civile : faute, préjudice, lien de causalité,

En conséquence,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 3 juin 2014, et notamment en ce qu'il a retenu l'absence totale de sa responsabilité ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONDAMNER Maître [U] à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,

- REDUIRE à de plus justes proportions,

' et conformément aux limitations de garantie, le montant du préjudice allégué,

- les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,

- DEBOUTER les demandeurs de leur demande d'expertise judiciaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

- Les CONDAMNER in solidum à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction et ce, conformément à l'article 699 du CPC.



La clôture a été prononcée le 16 juin 2015





****



Motifs et décision



A l'encontre de M. [U]

Les appelants reprochent à M. [U] pour l'essentiel de ne pas avoir dans le cadre des procédures diligentées invoqué tous les fondements juridiques et de ne pas avoir mis en cause toutes les compagnies d'assurance notamment l'assurance dommages-ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs.



Ils critiquent le jugement sur le montant de la somme allouée et sur le fait d'avoir rejeté la demande individuelle des copropriétaires.



M. [U] reconnaît avoir commis un manquement au devoir de conseil reproché par le tribunal et accepte de payer la somme mise à sa charge au titre des réparations mais conteste les autres griefs.



Il soutient qu'il était chargé du dossier par le syndicat des copropriétaires et n'était tenu d'aucun devoir de conseil à l'encontre des autres copropriétaires qui avaient chacun leur conseil dans le cadre des procédures diligentées et qu'aucune faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est établie à son encontre.



Les appelants fondent leur action sur l'article 1382 du code civil soutenant pour les copropriétaires et cela à juste titre qu'ils peuvent invoquer la responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel dés lors que ce dernier a occasionné un dommage.



La responsabilité d'un avocat est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Le préjudice ou la perte de chance doivent être certain et être la conséquence directe de la faute commise par le professionnel du droit.



Il appartient au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires d'établir ce lien causal qui doit être certain car la responsabilité civile professionnelle de M. [U] ne peut être engagée en l'absence de tout lien de causalité entre cette faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué par les demandeurs. Ils doivent établir qu'ils n'auraient pas subi le dommage invoqué en l'absence de faute imputée au conseil.



Ce préjudice peut être une perte de chance et il faut apprécier le caractère réel et sérieux des chances. En l'espèce, ce caractère réel et sérieux de cette perte doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action notamment celle d'aboutir à une solution favorable.



Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires soutiennent que M. [U] a commis des fautes ou négligences qui vont être examinées. Il faut rechercher la probabilité de voir prospérer les demandes si les fautes retenues au niveau du tribunal de grande instance et de la cour n'avaient pas été commises.



Il doit être précisé que dans le cadre des procédures introduites à la suite de l'effondrement d'un plafond dans la copropriété le syndicat des copropriétaires avait pour conseil M. [U] et plusieurs propriétaires avaient chacun leur conseil.



1) La police dommages-ouvrage

Ils soutiennent que des copropriétaires ont obtenu la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage car ce dernier n'avait pas mis en oeuvre le rapport préliminaire dans les délais impartis et donc devait sa garantie, que le conseil connaissait l'existence de ces polices figurant sur le rapport et les assignations et qu'il n'a privilégié que l'assurance Multirisque Habitation.



M. [U] ne conteste pas qu'il connaissait l'existence de cette police dommages-ouvrage qui figurait sur l'expertise, l'assignation en référé et les conclusions. Toutefois, il indique qu'il avait demandé cette garantie en première instance mais avait été débouté car le tribunal avait considéré que les travaux n'en relevaient pas compte tenu des explications des AGF.



Cette cour a condamné la police dommages-ouvrage car les délais de l'article L 242-1 du code des assurances et n'avaient pas été respectés et l'assureur s'est trouvé déchu pour invoquer une non garantie et des locataires ont été indemnisés pour les pertes des loyers.



L'article L 242-1 du code des assurances dispose en particulier que 'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.'



Le préjudice pour les appelants est certain car les sommes au titre des travaux pouvaient être recouvrées auprès de la dommages-ouvrage alors que le délai de réponse de l'assureur n'ayant été non respecté, ce dernier devait payer.



L'avocat dont la mission s'étend à toutes les voies de droit utiles à la réparation des préjudices subis par son client manque à son devoir de conseil et de diligences en s'abstenant d'agir contre l'assureur dommages-ouvrage et en laissant se prescrire l'action.



En effet, M. [U] ne peut pas pour s'exonérer sur ce point invoquer l'absence de travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires à cette époque ayant aggravé les désordres, il doit réparer le préjudice qui est en lien avec la faute commise.



2) L'assurance responsabilité décennale de la société [F], constructeur non réalisateur

Les appelants reprochent au conseil de ne pas avoir recherché l'assurance responsabilité décennale de la société [F] en sa qualité de constructeur, alors que l'expert avait invoqué les articles 1792 et suivants du code civil à son encontre, que M. [U] ne pouvait ignorer que ce fondement était possible à l'encontre de cette société et son assureur alors qu'il n'a engagé l'action que contre deux copropriétaires.



M. [U] soutient qu'il n'est pas établi que le syndic l'avait avisé de cette garantie étant observé que ce dernier était à l'époque M. [C] [F] et soutient à juste titre que tant le tribunal de grande instance que cette cour ont rejeté les demandes à l'encontre de M. [F] sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil.



Enfin, il précise que l'imputabilité des désordres n'est pas établie à l'encontre du maître d'ouvrage, qu'il n'y a pas eu immixtion dans les travaux, que les bacs à douches n'étaient pas concernés par la réhabilitation.



Il est certain qu'il existe une négligence à ne pas intenter une action à l'encontre d'une partie sur le fondement de la garantie décennale si ce dernier pouvait être invoqué.



La cour observe que les demandes à l'encontre :

- de la société Astuce (maître d'oeuvre) et la MAF ont été rejetées car ce maître d'oeuvre n'était chargé que de l'obtention du permis de construire et qu'il n'était pas établie une faute à son encontre.

- de M. [G], entreprise générale, n'ont été retenues que sur le devoir de conseil à hauteur de 10% car les taches d'infiltrations en plafond devaient se voir mais la cour a bien dit qu' il n'avait pas dans son lot la reprise des douches, ni les poutres et qu'ainsi les désordres étant intervenu hors sa sphère de travaux, ils ne relevaient pas de l'article 1792 du code civil. Aucune imputabilité ne pouvait être recherchée à son encontre et d'ailleurs son assureur en responsabilité décennale a été mis hors de cause.

- de la société [F], cette société n'était plus inscrite au registre du commerce et non représentée et la responsabilité personnelle de son gérant M. [F] également propriétaire de plusieurs appartements n'a pas été retenue par la cour à titre personnel.



En conséquence, l'arrêt de 2009 n'a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs.Enfin, les désordres proviennent de joints de douches dans les parties privatives non concernées par la réhabilitation et ainsi pour tous ces motifs, le caractère certain du préjudice n'est pas établi sur le fondement de l'absence de mise en cause de l'assureur décennal de la société [F].



3) La non interruption de la prescription biennale pour le contrat Multi Risques Habitation

Pour la police Multi Risques Habitation, les appelants reprochent de ne pas avoir introduit d'action entre la date de la lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2003 envoyée à l'assureur et une signification des conclusions le 24 mai 2005.



M. [U] soutient justement que si finalement, la cour a admis que la prescription avait été interrompue en mai 2004 pour certaines parties, il n'existe aucun préjudice car elle a jugé que les causes du sinistre étaient largement antérieurs à la date de prise d'effet du contrat, que le syndicat des copropriétaires représenté par M. [F] à l'époque avait commis un défaut d'entretien car il connaissait les infiltrations et qu'en conséquence, les AGF ne devaient pas garantir un tel désordre



La cour s'agissant de ce contrat termine en mentionnant : ' l'assurance souscrite ne couvre pas un sinistre de cet ordre et la garantie exigée n'est donc pas due'.



Il en résulte que la garantie pour le contrat a été écartée par l'arrêt de façon certaine pour d'autres motifs que la prescription. En conséquence, il n'existe pas de préjudice pour les appelants du fait de l'éventuelle prescription.



4) L'omission de soulever une condamnation à l'égard de M. [G] et la MAAF

Les appelants reprochent au conseil de n'avoir engagé l'action que sur l'article 1382 du code civil et d' avoir choisi la faute alors que la responsabilité décennale est une garantie sans faute qui pouvait être mise en oeuvre.



M. [U] soutient à juste titre que cette cour a débouté les copropriétaires des demandes à l'encontre des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et a retenu la responsabilité de M. [G] sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil pour défaut de conseil.



Il n'en résulte aucun préjudice pour les appelants si ce constructeur n' a pas été appelé par M. [U] car le fondement de la garantie décennale n'a pas été retenu et de plus selon les conclusions des appelants, ce dernier a disparu.



5) L'absence de demande visant à ce que le syndicat soit relevé et garantie des condamnations prononcées à son encontre notamment pour les pertes locatives,

Les appelants n'établissent pas un préjudice de ce fait car ils ne prouvent pas que les AGF aient formulé une demande à leur encontre. De plus, M. [G] a été condamné in solidum avec les AGF et le syndicat des copropriétaires mais il n'a été mis à sa charge que 10 % du montant des sommes dues et sa part ayant été fixé, il n'avait pas à garantir le syndicat des copropriétaires sur le fondement reproché de l'article 1792 du code civil.



Pour les préjudices immatériels, les propriétaires ont été garantis par la police D.O et l'arrêt a rejeté la demande contre la police habitation.



6) Absence de pourvoi en cassation, M. [U] devait conseiller ses clients sur l'opportunité de ce recours.

M. [U] ne conteste pas ce manquement à son devoir de conseil. En effet, cette cour ayant rejeté de nombreuses demandes sur des fondements divers, un pourvoi pourrait être conseillé.







7) Il a été sollicité la condamnation de deux propriétaires contrairement aux indications de l'expert

Selon les appelants le conseil doit renseigner son client sur toutes les procédures pouvant être mises en oeuvre, choisir celle la plus efficace et soulever tous les moyens. M. [U] a manqué à son devoir dans le choix du fondement juridique diligenté pour son client a focaliser son action contre deux copropriétaires non retenus par l'expert.



Les avis d'un expert ne lient ni le juge, ni les parties qui peuvent émettre d'autres regards sur les situations. En l'espèce, l'origine des désordres se situait dans le non entretien des parties privatives puisque les joints de deux douches étaient défectueux et non entretenus, le conseil pouvait tout à fait demander la condamnation des deux propriétaires, en l'espèce, messieurs [M] et [F] sur ce fondement étant observé que les travaux de réhabilitation était terminés depuis fin 1992 et que les désordres sont intervenus sept années plus tard en 1999.



En conséquence aucun préjudice ne résulte de cette mise en cause qui ne devait pas être exclue.




Demandes contre le syndic

Les appelants soutiennent que la société Remarde Gestion se devait d'engager une action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage car elle avait connaissance de son existence et devait engager les travaux préconisés par l'expert pour 105.000 € du fait de leur urgence.



Ils soutiennent que la responsabilité du syndic peut être engagée en sa qualité de mandataire responsable, que les contrats d'assurance n'ont pas tous été mis en oeuvre, que le conseil avec le syndic n'a mis en cause que la garantie Multirisque Habitation.



La société Remarde Gestion soutient qu'elle n'a commis aucune faute ayant réalisé toutes les diligences et qu'il appartenait au conseil d'assurer l'effectivité des demandes à l'égard de l'assureur, qu'il n'est pas acquis que tous les contrats aient été transmis.



La responsabilité du syndic est fondée sur l'article 1992 du code civil à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il engage sa responsabilité dans l'exécution de son mandat.



A l'égard des copropriétaires, il est responsable des fautes commises sur un fondement quasi délictuel. Les copropriétaires doivent établir une faute du syndic à l'origine ayant occasionné un préjudice direct et personnel.





La cour observe que M. [F] s'il a la qualité de propriétaire de plusieurs logements, était également le gérant de la société à l'origine des travaux et également l'ancien syndic jusqu'en avril 2002. Il avait à ce titre contracté plusieurs assurances.



La société Remarde Gestion a été désignée en avril 2002, soit plus de deux années après les faits. S'agissant de la police dommages-ouvrage, le syndic dés le 15 novembre 2002 et en janvier 2003 a envoyé une lettre à l'assureur dommages-ouvrage afin de lui demander de procéder à la remise en état de l'immeuble.Toutefois, le syndic a diligenté un conseil pour défendre les intérêts de la copropriété, il appartenait à ce dernier d'introduire les procédures utiles.



Le syndic justifie de ce qu'en avril 2003, les copropriétaires ont refusé de constituer des sommes pour les gros travaux d'entretien ou de conservation de l'immeuble et en juin 2003, ont mandaté le syndic pour introduire des actions à l'encontre des constructeurs.



La cour observe qu'il s'agit d'une petite copropriété comportant quelques propriétaires

dont M. [F], gérant de la société ayant fait réhabiliter l'immeuble qui détient 380 tantièmes sur 1076, que le conseil syndical en 2003 était composé de messieurs [H] et [S], présents dans cette procédure, que plusieurs logements étaient affectés de désordres et qu'en conséquence, compte tenu de la proximité entre les personnes, ces dernières étaient en mesure de demander au syndic de faire voter la réalisation des travaux si elles en avaient eu le souhait.



Ensuite, jusqu'en mars 2003, l'expertise était en cours et par la suite, les copropriétaires ont été dans l'attente du résultat des procédures. En conséquence et compte tenu de la précarité financière de la copropriété il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir fait faire les travaux en urgence, car il n'est pas établi que ces derniers pouvaient être financés.



S'agissant de la police décennale CNR de la société [F], constructeur, le fondement de la garantie décennale n'a pas été retenue à l'encontre des sociétés intervenantes, aucun préjudice ne peut de ce fait être invoqué par les appelants comme il a été sus mentionné.



En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre du syndic.



Les réparations

Les appelants critiquent le jugement n'ayant alloué que 60 % de la somme de 105.991,13 € et soutiennent que du fait de la limite de garantie de l'assurance dommages-ouvrage, ils ont perçu des sommes peu importantes au titre des préjudices immatériels.

M. [U] ne peut pas pour s'exonérer sur ce point invoquer l'absence de travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires à cette époque ayant aggravé les désordres, il doit réparer le préjudice compte tenu de la non mise en cause de l'assureur dommages-ouvrage et d'un manquement au devoir de conseil.



L'expert a fixé en mars 2003, à la somme de 105.991,13 € le montant des travaux.



La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut pas être égale à l'avantage qu'aurait procurer cette chance si elle s'était réalisée.



a) Travaux sur parties communes

Les appelants soutiennent que le coût des travaux de reprise a augmenté depuis l'évaluation par l'expert et demande la désignation d'un expert pour faire chiffrer ces derniers en incluant le coût d'un maître d'oeuvre, d'un bureau d'études et d'une police dommages-ouvrage et enfin, de chiffrer les préjudices des demandeurs depuis l'arrêt de 2009.



Toutefois, les désordres datent de 1999, il appartient aux appelants de faire chiffrer ces demandes qui ne relèvent pas d'une mesure expertise longue et onéreuse. La cour rejette cette demande non justifiée.



Subsidiairement, les appelants sollicitent si la cour confirmait le pourcentage de 60% de dire qu'il devra s'appliquer sur les dommages et intérêts arrêtés par la cour en 2009. Toutefois, ces demandes ont été rejetées, il doit en être de même pour ces prétentions.



En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 63.594,67 € au titre de la perte de chance.



b) Demandes de M [M], de Mme [V], de M. [S], M. [H]

Ces copropriétaires ont obtenu par l'arrêt de 2009 la condamnation du syndicat des copropriétaires, des AGF et de M. [G] dans la limite de 10% in solidum à leur payer des sommes. Il en demande à nouveau la condamnation.



Ils demandent les sommes de :

- 3.801,47 euros et 40.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de I' arrêt de la Cour d'appel, et 12.000 € (article 700), représentant la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [M], pour les charges et pertes des loyers,

- 2.986,30 euros, 40.000 euros pour les charges et perte des loyers et 4.000 € (article 700) représentant la condamnation prononcée au bénéfice de chacune des partie suivantes, à savoir, Mme [V], M. [S] et [H],

- Les sommes de 7.132,93 € et 320.000,00 € pour les charges et perte des loyers représentant le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de Monsieur [C] [F].



M. [F] a également obtenu la somme de 8.344,27 € à payer par le syndicat des copropriétaires.

En conséquence, s'agissant de ces demandes le tribunal a justement observé que dans l'arrêt sus visé :



- d'une part, les appelants avaient déjà obtenu gain de cause par la condamnation in solidum des AGF avec le syndicat des copropriétaires,

- d'autre part, ils ne démontraient pas que l'arrêt précité n'avait pas pu recevoir exécution même si effectivement du fait des limites de la garantie des AGF, les sommes recouvrées sont partielles.



Enfin et surtout, si le conseil avait mis en oeuvre la garantie de la police dommages-ouvrage, les mêmes limites auraient été invoquées par l'assureur et elles ont été retenues par cette cour en 2009..



Le jugement doit être confirmé sur ce point.



S'agissant de la seule condamnation du syndicat des copropriétaires de la somme de 8.344,27 € à M. [F], il résulte de l'arrêt que cette somme concernait des factures prises en

charge par M. [F] au nom du syndicat des copropriétaires et que la garantie des AGF a été exclue pour cette somme en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.



De plus, M. [F], dans le cadre de l'arrêt de 2009 était représenté par un conseil et M. [U] n'était chargé que du syndicat des copropriétaires et en conséquence, la demande doit être rejetée.



Demande de la SCI AZ

La SCI qui avait également formulé des condamnations à l'encontre des deux propriétaires à l'origine des désordres a obtenu des condamnations par cette cour. Elle demande les sommes de 16.296,80 € au titre des travaux, 300.000 € au titre de la perte des loyers et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SCI AZ comme les autres appelants était représentée devant cette cour dans le cadre de l'arrêt du 27 avril 2009 par son propre conseil. Dans le cadre de cet arrêt, le syndicat des copropriétaires et M. [G], ce dernier à hauteur de 10%, ont été condamnés in solidum à payer à la SCI les sommes sus mentionnées.



En conséquence, le tribunal après avoir rappelé que M. [U] était chargé exclusivement de la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires pour la période 2003 à 2009 en a justement déduit que la SCI ne pouvait pas nonobstant l'absence de condamnation à l'encontre des AGF reprocher cette condamnation à ce dernier.



Article 700 du code de procédure civile

Les appelants demandent la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande d'allouer aux appelants une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement ayant rejeté cette demande.



Les autres demandes doivent être rejetées.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Statuant contradictoirement,



Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur ce point,



Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par M.[N], administrateur judiciaire, la SCI AZ , M. [F], M. [H], M. [S], Mme [V], représentée par la SCP [Y][D], administrateur judiciaire à la liquidation la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette le surplus des demandes,



Laisse la charge des dépens au syndicat des copropriétaires M.[N], administrateur judiciaire, la SCI AZ , M. [F], M. [H], M. [S], Mme [V], représentée par la SCP [Y] [D], administrateur judiciaire à la liquidation,



Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699du code de procédure civile.





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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