15 avril 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/21753

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 AVRIL 2016



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21753



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013026769





APPELANTE



SA NATIXIS LEASE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 379 155 369

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Stéphane BONIN de l'ASSOCIATION TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

Représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118







INTIMÉES



SARL VOGUE DIFFUSION OPTIQUE - VOD

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 390 926 111

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Bernard CADIOT de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061



SA SIEMENS LEASE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 304 505 050

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Régulièrement assigné, Non représenté









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,







Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS







ARRÊT :



- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.








Démarchée pour la mise en place « d'un affichage dynamique » en vitrine des magasins d'optique de ses adhérents, la sarl VOGUE DIFFUSION OPTIQUE (société VOD) a souscrit plusieurs contrats de location du concept « Médi@pack », comprenant la livraison du matériel dédié, l'installation du concept et du logiciel « JIDEA », le paramétrage et la mise en route, la formation sur le site, la maintenance et la mise à jour mensuelle des bases de données publicitaires par l'envoi de « cédéroms ». D'une durée chacun de 60 mois, les contrats de location ont été souscrits auprès de la sarl JIDEA, les 19 octobre 2004, pour 5 magasins, moyennant un loyer mensuel d'un montant de 3.110 € HT (ultérieurement ramené à hauteur de 2.110 € HT par courriel du 5 janvier 2005), 12 janvier 2005, pour 5 autres magasins moyennant un loyer mensuel d'un montant de 2.110 € HT et 18 janvier 2005, pour un magasin moyennant un loyer mensuel d'un montant de 422 € HT. La société JIDEA, promettait aussi de rétrocéder mensuellement des revenus de la régie publicitaire, puis, aucune rétrocession ne pouvant avoir lieu, aurait procédé à une simple diminution du loyer. Le détenteur du concept « Médi@pack » avait aussi la possibilité de créer son propre espace publicitaire avec le matériel fourni. Ultérieurement, acquéreurs du matériel et cessionnaires chacune d'une partie des contrats de location, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES (société SIEMENS) et la S.A.NATIXIS LEASE (société NATIXIS) se sont substituées à la société JIDEA en devenant chacune loueur du matériel, la société JIDEA demeurant débitrice des prestations de maintenance et de mises à jour mensuelles des bases de données publicitaires.

Placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 10 juillet 2006, la société JIDEA a cessé de fournir la maintenance et les mises à jour de publicité, au plus tard à compter de la conversion de son redressement en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2006. Les contrats de location financière avec les sociétés SIEMENS et NATEXIS se sont néanmoins poursuivis jusqu'à leur terme respectif de 5 années, soit les 18 octobre 2009, 11 janvier 2010 et 17 janvier 2010, la locataire ayant continué le règlement des loyers jusqu'au dernier.



Les 22 et 26 avril 2013, estimant ne pas avoir pu utiliser normalement les équipements dédiés en raison de la défaillance de la société JIDEA, la société VOD a attrait les sociétés SIEMENS et NATIXIS et Maître [A] [A] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société JIDEA, aux fins :

' tout à la fois de constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats à compter du 10 juillet 2006, ou encore de les déclarer caducs à la même date,

' de condamner les bailleresses financières : d'une part, à rembourser les loyers perçus depuis l'ouverture de la procédure collective de la société JIDEA, soit : la société NATIXIS la somme de 103.465,96 € (2.523,56 € x 41) et la société SIEMENS la somme de 20.902,63 €, outre les intérêts à compter de l'assignation et anatocisme, d'autre part, chacune solidairement de verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les sociétés SIEMENS et NATIXIS s'y sont opposées à titre principal en réclamant chacune la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et, subsidiairement, si la résiliation des contrats étaient prononcée :

-la société SIEMENS a reconventionnellement demandé au tribunal le paiement par la société VOD, « en deniers ou quittances avec compensation des créances réciproques » :

' de la somme de 15.936,55 € HT en règlement de l'indemnité contractuelle de résiliation prévue par l'article 10.2 des conditions générales, majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme,

' ou, plus subsidiairement, de la somme de 17.864,67 € HT à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, majorée des intérêts au même taux et annuellement capitalisés,

-la société NATIXIS a soulevé l'irrecevabilité des demandes de caducité ou de résiliation des contrats, dès lors qu'ils ont tous normalement été exécutés jusqu'à leur terme, ou a sollicité :

' subsidiairement le rejet desdites demandes en soutenant que les contrats de location financière sont indépendants de tous autres contrats conclus entre les sociétés VDO et JIDEA,

' plus subsidiairement, le rejet des demandes de restitution des loyers et la condamnation de la société VOD d'une part, à restituer les matériels en autorisant la société NATIXIS, en tant que de besoin, de les appréhender en tout lieu avec le concours de la force publique si nécessaire, et d'autre part, à payer une indemnité d'utilisation d'un montant de 2.523,56 € TTC par mois à compter du 10 juillet 2006 jusqu'à restitution effective du matériel, avec compensation entre le montant de ladite indemnité et celui des loyers dont le remboursement est demandé.



Assigné « à personne présente » le 26 avril 2013, le liquidateur judiciaire de la société JIDEA n'a pas comparu ès qualités devant le tribunal.



Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

' constaté que le contrat de prestation de services articulé autour du concept « Médi@pack » a cessé à la date du 10 juillet 2006,

' dit que les contrats de location financière entre la société VOD et les sociétés SIEMENS et NATIXIS sont inter-dépendants des contrats de prestation de services entre les sociétés VOD et JIDEA,

' prononcé à la date du 10 juillet 2006 la caducité des contrats de location financière entre la société VOD d'une part, et les sociétés SIEMENS et NATIXIS d'autre part,

' condamné la société SIEMENS à rembourser à la société VOD, la somme de 20.902,63 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme, outre le versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

' condamné la société NATIXIS à rembourser à la société VOD, la somme de 103.465,96 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006 et anatocisme, outre le versement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

toutes les autres demandes étant rejetées.



La société NATIXIS a interjeté appel le 30 octobre 2014 en intimant uniquement les sociétés VOD et SIEMENS. Assignée devant la Cour le 23 décembre 2014 selon acte délivré « à personne habilitée », la société SIEMENS n'a pas constitué avocat.




Vu les dernières écritures télé-transmises le 15 décembre 2014, par la société NATIXIS réclamant la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement :

' à titre principal, en soulevant à nouveau l'irrecevabilité des demandes de caducité ou de résiliation des contrats, dès lors qu'au jour de l'assignation, ils avaient tous normalement été intégralement exécutés jusqu'à leur terme,

' subsidiairement, en sollicitant le rejet desdites demandes en soutenant que la société VDO ne justifie pas d'un concept « Médi@pack » portant sur les prestations accessoires à la location de matériel et que les contrats de location financière sont distincts de tous autres contrats conclus entre les sociétés VDO et JIDEA,

' plus subsidiairement, en sollicitant le rejet des demandes de restitution des loyers et la condamnation de la société VOD d'une part, à restituer les matériels en autorisant la société NATIXIS, en tant que de besoin, de les appréhender en tout lieu avec le concours de la force publique si nécessaire, et d'autre part, à payer une indemnité d'utilisation d'un montant de 2.523,56 € TTC [soit 2.110 € HT] par mois à compter du 10 juillet 2006 jusqu'à restitution effective du matériel, avec compensation entre le montant de ladite indemnité et celui des loyers dont le remboursement est demandé ;



Vu les dernières écritures télé-transmises le 15 janvier 2015, par la société VOD intimée, réclamant également la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles à l'encontre solidairement des sociétés SIEMENS et NATIXIS et poursuivant implicitement la confirmation du jugement en demandant à la cour :

' de constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats « Médi@pack » à compter du 10 juillet 2006, « et, en conséquence » de déclarer caducs les contrats signés entre la société VOD et les sociétés NATIXIS et SIEMENS à compter de la même date ou, subsidiairement, prononcer leur résiliation,

' de condamner la société NATIXIS à rembourser les loyers à hauteur de la somme de 103.465,96 € (2.523,56 x 41) et la société SIEMENS à rembourser les loyers à hauteur de la somme de 20.902,63 €, chaque somme augmentée des intérêts à compter de l'assignation et anatocisme,

' de condamner solidairement les sociétés NATIXIS et SIEMENS à payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ;




SUR CE,



Considérant, liminairement, que le liquidateur judiciaire de la société JIDEA n'a pas été attrait ès qualités devant la cour ;



Que, par ailleurs, reprochant au tribunal de s'être uniquement prononcé sur le moyen de prescription soulevé par la société SIEMENS sans avoir statué sur son moyen d'irrecevabilité tiré de l'impossibilité de demander la résiliation ou la caducité d'un contrat postérieurement à l'arrivée de son terme, la société NATIXIS soutient à nouveau ce moyen devant la cour en faisant valoir la « parfaite » exécution du contrat jusqu'à son terme [presque 3 ans avant l'assignation] sans que le locataire ne se soit plaint du moindre dysfonctionnement en ayant réglé l'intégralité des loyers ;



Que ce moyen, qualifié d'irrecevabilité par l'appelante, tend en fait à soutenir le défaut de fondement des demandes correspondantes de la société VOD ;



Que pour justifier sa demande de remboursement des loyers, la société VOD demande à nouveau devant la cour de préalablement constater, ou au besoin de prononcer, la résiliation des contrats « Médi@pack » à compter du 10 juillet 2006, « et, en conséquence » de déclarer caducs les contrats signés entre la société VOD et les sociétés NATIXIS et SIEMENS à compter de la même date ou, subsidiairement, de prononcer leur résiliation ;



Mais considérant :

' d'une part, qu'en l'absence de la société JIDEA dans la cause débattue devant la cour, la demande de résiliation des contrats « Médi@pack » n'est pas fondée en l'état des personnes appelées,

' d'autre part, les demandes de caducité et de résiliation les contrats signés entre la société VOD et les sociétés NATIXIS et SIEMENS ne peuvent être formulées que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, de sorte que la société VOD n'est pas fondée à demander la caducité ou la résiliation de contrats qu'elle a spontanément et entièrement exécutés au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance;



Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé dans les limites de la saisine de la Cour ;



Considérant, que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société VOD n'est pas davantage fondée et que, succombant principalement devant la Cour, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles exposés depuis le début de l'instance, les demandes correspondantes étant toutes rejetées ;





PAR CES MOTIFS,



la Cour statuant dans les limites de sa saisine,



Infirme le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,



Déboute la sarl VOGUE DIFFUSION OPTIQUE de toutes ses demandes,



Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la sarl VOGUE DIFFUSION OPTIQUE aux dépens de première instance et d'appel,



Admet Maître Stéphane BONIN (membre de l'association TORIEL-JOHANNSEN-ROUILLON-BONIN), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





Le GreffierLe Président







Vincent BRÉANTPatrick BIROLLEAU

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