14 avril 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/03095

2e chambre 2e section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 AVRIL 2016



R.G. N° 15/03095



AFFAIRE :



[Q], [V], [T] [O] épouse [P]







C/



[I] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 9

N° RG : 11/05211



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Chantal DE CARFORT













REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [Q], [V], [T] [O] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (LOIRET)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554552

Représentant : Me Corinne DEMAZURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0427



APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT



****************



Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (RHÔNE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 12015

Représentant : Me Jean-Luc DURAND, Plaidant, avocat au barreau de LYON



INTIME AU PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,












FAITS ET PROCEDURE,



Madame [Q] [O] et Monsieur [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 4] (LOIRET) sous le régime de la séparation de biens.



De cette union sont issus quatre enfants dont une encore mineure : [A], née le [Date naissance 4] 2001.



A la suite de la requête en divorce déposée le 4 août 2011 par Madame [O], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2012, a notamment fixé les mesures provisoires suivantes :



- partagé entre les époux de la jouissance du bien immobilier commun sis sur le territoire de la commune de [Localité 6] (95),

- dit que le règlement provisoire des dettes communes ou indivises sera partagé entre les époux à proportion de leurs revenus ( 2/3 pour l'épouse; 1/3 pour l'époux),

- constaté l' exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures ( [F], née le [Date naissance 2] 1997 était aussi mineure lorsque la décision a été rendue),

- fixé la résidence de ces derniers au domicile de la mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

- fixé à la somme de 950 euros du montant total de la contribution mise à la charge du père au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ( 300 euros pour [W], 250 euros chacune pour [F] et [A] et 150 euros pour [L]).



Par acte d'huissier en date du 15 avril 2013, Madame [O] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil.



Par ordonnance d'incident en date du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, la réalisation d'un examen médico-psychologique de [F] et [A] et invité les parents à s'y soumettre. Il a désigné le Docteur [X] pour y procéder et a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial (cabinet des sources à [Localité 11] 95).



Par jugement du 9 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a :



- constaté que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 19 mars 2012,

- prononcé aux torts exclusifs de Madame [O] le divorce des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 mars 2012,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée par Madame [O],

- débouté les deux parties de leurs demandes de prestation compensatoire,

- débouté Madame [O] de sa demande en dommages-intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil,

- débouté Monsieur [P] de ses demandes en dommages-intérêts présentées sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil,

- dit que l'autorité parentale est conjointement exercée par les parents à l'égard des deux enfants mineures ( [F] est aujourd'hui majeure),

- fixé la résidence des enfants mineures au domicile de leur mère,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père et concernant [F], sera libre et laissé à la discrétion de celle-ci,

- dit que le droit de visite et d'hébergement reconnu au père et concernant [A] sera exercé conformément au dispositif de l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2012 ,

- fixé à 1250 euros par mois ( 400 euros pour [W], 300 euros pour [F], 300 euros pour [A] et 250 euros pour [L]) le montant de la contribution que doit verser le père à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants,

- indexé cette pension,













- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront assumés par Madame [O] et que leur montant pourra être directement recouvré par Maître [M] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 23 avril 2015, Madame [O] a interjeté un appel général de cette décision.




Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2015, Madame [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE en date du 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'autorité parentale,

Statuant à nouveau,

- dire et juger Madame [O] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- prononcer le divorce des époux [P] aux torts exclusifs de Monsieur [P],

Subsidiairement,

- prononcer le divorce des époux [P] pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 1988 en la mairie de [Localité 4] (45) ainsi qu'en marge des actes de naissance de Madame [O] et Monsieur [P],

- dire et juger que Madame [O] pourra, pour des raisons professionnelles, conserver l'usage de son nom marital qu'elle associera à son nom de jeune fille,

- condamner Monsieur [P] à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 500.000 euros compte tenu de la disparité qu'entraîne la rupture du mariage pour Madame [O],

- condamner Monsieur [P] à payer à son épouse la somme 30.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites de l'incessant harcèlement moral et aux menaces dont elle a été victime depuis plus de deux années,

- dire et juger que le droit de droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de [A] s'organisera librement d'un commun accord entre eux tel que fixé par l'ordonnance de non conciliation du 19 mars 2012,

- fixer la contribution due par Monsieur [P] à la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit une contribution mensuelle de 2.000 euros, laquelle sera due au-delà la majorité et jusqu'à la fin des études des enfants et une première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC,

- le condamner en tant que de besoin,

- dire et juger que la contribution devra être versée d'avance par le père au domicile ou à résidence de la mère, prestation familiale en sus,

- condamner Monsieur [P] à supporter la moitié de leurs frais d'études et de logement si celui-ci est en dehors du domicile maternel.

- condamner Monsieur [P] à rembourser à Madame [O] :

- 4.035 euros au titre des frais de scolarité de [W] et [S] au titre de l'année scolaire 2012/2013,

- 4.000 euros au titre des frais d'étude de [W] lors de l'année 2013/2014 arrêtés au 31 août 2014,

- 1.830 euros au titre des frais de logement et d'étude d'[L] lors de l'année 2014/2015 arrêtés au 31 août 2015,

- condamner Monsieur [P] à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans les dernières conclusions en date du 27 janvier 2016, Monsieur [P] demande à la cour de:

- dire non fondé l'appel formé par Madame [O] formé à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE du 9 avril 2015,













- débouter Madame [O] de sa demande en divorce pour faute,

- accueillir la demande reconventionnelle de Monsieur [P] et prononcer en conséquence le divorce aux torts et griefs exclusifs de Madame [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil,

- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE du 9 avril 2015 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages-intérêts, de paiement des frais scolaires et en ce qu'il a maintenu le droit de visite du père pour l'enfant [A],

- l'infirmer pour le surplus et accueillir en conséquence l'appel-incident de Monsieur [P],

- condamner Madame [O] à payer à Monsieur [P] la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- dire n'y avoir lieu à augmentation des pensions alimentaires mises à la charge du concluant par l'ordonnance de tentative de conciliation du 19 mars 2012 et maintenir en conséquence les pensions alimentaires pour les enfants aux chiffres fixés par cette décision,

- condamner Madame [O] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10. 000 euros à Monsieur [P] pour privation et restriction du droit de visite de ce dernier,

- débouter Madame [O] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital,

- condamner Madame [O] à payer à Monsieur [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de Madame [O],

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner Madame [O] en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître de CARFORT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2016.






SUR CE, LA COUR,





Sur le prononcé du divorce



Madame [O] reproche à son époux des violences morales et physiques, et sa relation extra conjugale avec Madame [T] [R] depuis mars 2012.

Monsieur [P] de son côté allègue que son épouse entretenait une liaison adultère avec Monsieur [N] [J].

Chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'autre partie.



De pièces produites à la procédure il apparaît de façon incontestable que Monsieur [P] et Madame [R] vivaient au même domicile en 2012 et en 2013.

Monsieur [P] verse à la procédure des SMS échangés entre les deux époux en 2010 dont il n'est pas établi qu'ils ont été obtenus sous la contrainte ou sous la violence et dont il n'est pas davantage contesté qu'ils en sont les auteurs, dont il ressort que Madame [O] reconnaît prendre sa part de responsabilité dès 2010 dans les difficultés conjugales qui ont amené les époux à se séparer.



Sans qu'il soit davantage besoin d'examiner les autres griefs, il y a lieu de constater que les deux époux ont participé à l'échec de leur couple par leur comportement fautif réciproque constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de prononcer le divorce des époux aux torts partagés.













Sur les conséquences du divorce



Sur l'usage du nom:



En application de l'article 264 du code civil, l'un des époux peut conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'autorisation de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.



Madame [O] demande à pouvoir conserver l'usage du nom de son mari, sollicitation qu'elle n'avait pas formulée en première instance. Monsieur [P] s'oppose à cette demande.



L'attestation datée du 4 novembre 2015 et produite par Madame [O] émanant de la Directrice Adjointe des Ressources Humaines de la société qui l'embauche depuis le 27 mars 2014 précise : « étant identifiée au sein..... et du Groupe..... sous le nom de [P], il est nécessaire de maintenir son identité sous ce nom. »

Madame [O] justifiant d'un intérêt professionnel à conserver le nom de son époux il sera fait droit à sa demande, et le jugement sera infirmé de ce chef.





Sur les dommages et intérêts:



Madame [O] sollicite la somme de 30.'000 € à titre de dommages intérêts sans préciser le fondement juridique de sa demande. Monsieur [P] sollicite la condamnation de son épouse à lui verser également la somme de 30.'000 € à titre de dommages-intérêts et fonde sa demande dans ses conclusions sur les articles 266 et 1382 Code civil sans toutefois faire un rappel des textes dont il se prévaut dans le dispositif de ses conclusions qui lie la cour



L'article 266 du code civil prévoit l'attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre conjoint.



Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des époux Madame [O] et Monsieur [P] doivent être déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 266 du code civil;



Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à ces demandes sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux.

Le jugement de première instance ayant débouté les époux de leur demande réciproque de dommages-intérêts au titre des articles 266 et 1382 du Code civil sera confirmé de ce chef.



D'autre part Monsieur invoque la privation et la restriction de son droit de visite pour solliciter la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts. Monsieur [P] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute caractérisée dont Madame [O] serait l'auteur et le préjudice qu'il invoque.

En conséquence Monsieur [P] sera débouté de cette demande de dommages-intérêts et le jugement ayant statué sur cette demande également confirmé sur ce point.

































Sur la prestation compensatoire:



En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.



Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.



Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.



Madame [O] sollicite une prestation compensatoire d'un montant de 500'.000 €. En première instance elle avait sollicité à ce titre une somme de 151.'380 € .

Pour sa part Monsieur [P] qui devant le premier juge avait demandé la condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 80.'000 €, ne fait aucune demande si ce n'est qu'il s'oppose à celle de son épouse.



Madame [O] allègue l'absence de transparence dans l'exposé de la situation financière et patrimoniale de son époux, notamment le fait qu'il a occulté pendant très longtemps sa position d'associé avec ses parents dans une SCI familiale propriétaire d'un parc immobilier conséquent et en particulier comprenant la maison qu'il occupe et dont il règle un loyer. Elle indique qu'elle a longtemps travaillé à temps partiel pour s'occuper de ses quatre enfants, et que c'est lorsque son époux a décidé d'accepter un poste à la CPAM de Versailles pour un salaire de 40 % inférieur à celui de son précédent poste qu'elle a décidé de s'investir davantage dans sa vie professionnelle pour faire face aux charges du ménage compte tenu des engagements financiers contractés par le couple. Elle ajoute que le patrimoine de chacun des époux doit être pris en compte dans son intégralité pour la détermination de la prestation compensatoire même si les biens leur appartiennent en propre, et que Monsieur [P] dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à deux millions d'euros alors qu'elle ne dispose pour sa part au total que d'une somme de 401.'712 €.



Monsieur [P] qui s'oppose à cette demande réplique notamment que son épouse a un revenu supérieur au sien. Il ajoute qu'il a effectivement un patrimoine immobilier à la constitution duquel son épouse n'a pas contribué mais qui résulte de donations de ses parents de biens immobiliers dont il ne possède actuellement que la nue-propriété et n'en retire donc en l'état aucun profit ni revenu. Monsieur [P] conteste l'argumentation de son épouse selon laquelle il percevra dans un avenir prévisible d'importants revenus fonciers en qualité de seul héritier de ses parents, en soulignant que la vocation successorale ne doit pas être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire. À titre superfétatoire il conteste la méthode de calcul utilisée portant plus particulièrement sur des biens immobiliers appartenant aux deux époux qui sont grevés d'un usufruit et dont ils ne détiennent que la nue-propriété, ce qui amène en définitive le notaire à exclure ces biens grevés d'usufruit dans son calcul.











Monsieur [P] et Madame [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 sous le régime de la séparation de biens. Leur mariage a duré 28 ans et leur vie commune 22 ans. L'époux est âgé de 53 ans, l'épouse de 49 ans. Ils ont eu ensemble quatre enfants nés entre 1993 et 2000, seule [A] , leur dernière fille est encore mineure.



Ils ont acquis le 29 septembre 1995 en indivision par moitié une maison située à [Localité 6] qui suite à leur conflit conjugal a été vendue le 12 mars 2012 pour un prix net vendeur de

495.'000 €. Après avoir remboursé par anticipation le prêt souscrit pour l'acquisition de ce bien ils se sont répartis la somme restante et ont reçu chacun celle de 232.'836 €.



Ni l'un ni l'autre des époux ne fait état de problème de santé, Madame [O] soulignant toutefois qu'elle se trouve dans un état de fragilité psychologique et de fatigue nerveuse qui a été constatée par le médecin et qu'elle est suivie de façon régulière par un psychiatre.



Monsieur [P] a occupé plusieurs emplois et notamment celui de chef comptable de supermarché entre 2002 et mai 2007 date de son licenciement. Il a ensuite intégré la fonction publique et il est actuellement responsable financier comptable à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Versailles (CPAM ) . Il a déclaré aux impôts au titre de ses revenus de l'année 2012 la somme de 40. 207 € et 2443 € de revenus de capitaux mobiliers, au titre de ses revenus de l'année 2013 la somme de 42.'730 € et 3338 € de revenus de capitaux mobiliers, au titre de ses revenus de l'année 2014 la somme de 42.'577 € et 2858 € de revenus de capitaux mobiliers.

Son bulletin de salaire de décembre 2015 mentionne un montant cumulé net imposable de 44.414, 45 € soit une moyenne mensuelle de 3700 € .

Selon sa déclaration sur l'honneur il indique avoir une épargne totale de 111.'713 € et être nu propriétaire de neuf biens immobiliers qui ne génèrent aucun revenu, le capital ne pouvant d'autre part pas être aliéné. Monsieur [P] n'indique pas la valeur de son patrimoine mais son épouse affirme qu'il est à la tête d'un patrimoine mobilier et immobilier qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à deux millions d'euros, alors qu'elle ne dispose pour sa part au total que d'une somme de 401.'712 €.



Monsieur [P] fait valoir qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel de 1600 € mais ne verse aucune pièce complémentaire sur l'ensemble de ses charges. Enfin concernant sa retraite future il ne produit aucun document qui pourrait renseigner la cour. Madame [O] produit un relevé de la situation individuelle de Monsieur [P] qui en 2013 lui attribue 112 trimestres au titre de la retraite de base et 3370 , 41 points ARRCO et 19.016 points AGIRC parvenant selon son calcul à une pension de retraite qui serait d'environ 2086 € par mois.



Madame [O] a été salariée depuis le 1er octobre 1992 de la société NMPP devenue PRESTALIS . Elle a exercé son métier à temps partiel jusqu'en 2010 notamment pour s'occuper de sa famille et de ses quatre enfants. Elle a notamment déclaré au titre de ses revenus de l'année 2013 la somme de 71.'876 € et celle de 2503 € au titre du revenu des capitaux mobiliers .

Son poste a été supprimé en début de l'année 2014 dans le cadre d'une rupture conventionnelle et en 2014 elle a retrouvé un emploi dans le secteur privé et a déclaré pour ses revenus 2014 une somme de 96.'602 € comprenant ses salaires et la somme perçue dans le cadre de la rupture conventionnelle ( 54.712 € ) et 581 € de revenus de valeurs et capitaux mobiliers. Son dernier bulletin de paye de 2015 ( mois de décembre) fait apparaître un cumul net imposable de 66.240€ soit une moyenne mensuelle de'5520 €. Concernant la somme perçue au titre de la rupture conventionnelle, Monsieur [P] fait observer que seule une partie de cette somme est soumise à l'impôt et que Madame [O] n'a pas indiqué de façon transparente quelle était la somme globale qu'elle avait reçue.



Dans sa déclaration sur l'honneur Madame [O] indique qu'elle a un patrimoine mobilier constitué d'un dépôt à terme de 120.'000 € à la BNP et d'une assurance-vie de 84.'000 € au Crédit Agricole Île-de-France. Elle est nue propriétaire suite à une donation de ses parents d'un bien évalué à la somme de 147.'000 € .Elle précise ne disposer pour sa part que d'un patrimoine total évalué à la somme de 401.'712 €, soit selon elle cinq fois moins important que celui de son époux dont on rappelle qu'elle le chiffre à deux millions d'euros.













Elle acquitte un loyer mensuel d' environ 3950 € par mois et a réglé en 2015 au titre de l'impôt sur le revenu 2014 la somme de 13.'283 € . Elle partage les charges courantes avec Monsieur [N] [J] et notamment les frais de gaz et d'électricité ( 400 € par mois) , la taxe d'habitation (environ 200 € par mois), les assurances habitation et véhicules automobiles etc... hors toutes les dépenses concernant ses enfants qui ne doivent pas être prises en compte dans le cadre du calcul de la prestation compensatoire.

Sa pension de retraite calculée serait d'environ 1900 € par mois.



Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Madame [O] pendant la vie commune et pour l'éducation des quatre enfants, qui a certes travaillé pendant plusieurs années à temps partiel pour s'occuper de sa famille , mais toutefois qui perçoit actuellement un revenu très nettement supérieur à celui de son époux alors que sa carrière professionnelle peut encore évoluer de façon très positive, puisqu'elle est encore jeune ( moins de 50 ans ), du patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles (étant précisé qu'il est de jurisprudence constante que la vocation successorale ne doit pas être prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire) et de leur situation respective en matière de pension de retraite alors qu' à temps partiel, elle a moins cotisé que Monsieur [P] il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux au détriment de Madame [O] justifiant le versement d' une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 €. Le jugement qui avait rejeté en première instance cette demande de prestation compensatoire est infirmé.





Sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de [A] ( seule mineure) et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent :



Au terme de l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lors que l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil.



L'article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération:

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévue à l'article 388-1

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12

6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.













Madame [O] indique qu'il persiste des difficultés relationnelles entre Monsieur [P] et ses enfants; que les vacances de février 2015 se sont mal passées lors du séjour de [A] en Bretagne chez son père et que la jeune fille est soutenue par un psychologue de façon régulière. Madame [O] serait d'accord pour une thérapie familiale et propose que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] sur sa fille mineure soit conforme aux modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2012.

Monsieur [P] dans ses conclusions demande également que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement tel que défini par l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2012. Les deux parties sont d'accord pour cette organisation. Le droit de visite et d'hébergement souhaité par les parents à l'égard de la jeune fille encore mineure sera donc conforme à celui déjà instauré en 2012 et identique également aux dispositions du jugement dont appel de ce chef.





Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:



Conformément à l'article 371-2 du code civil , chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée en fonction des ressources et charges respectives des parents ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette contribution, d'ordre public en raison de son caractère essentiel et vital doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.



Monsieur [P] sollicite que le montant de sa participation financière à l'entretien de ses enfants soit conforme à celle fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2012.



Madame [O] demande que le jugement du 9 avril 2015 qui a augmenté cette contribution à un total de 1250 € ( 400 € pour [W], 300 € pour [F], 300 € pour [A], et 250 € pour [L]) soit infirmé , que cette contribution soit portée à 500 € par enfant, que Monsieur [P] supporte également la moitié des frais d'études et de logement des enfants si ceux-ci ne vivent plus au domicile maternel et qu'il rembourse à Madame [O] des frais d'études, de logement et de scolarité pour [W] et [L] au titre des années scolaires 2012- 2013, 2013- 2014 (jusqu'au 31 août 2014 pour [W]) et 2014- 2015( jusqu'au 31 août 2015 pour [L]).

Elle fait notamment valoir que les enfants ont toujours bénéficié d'un niveau de vie de qualité et que si leurs charges et frais ont augmenté de plus de 100 % en l'espace de 3 ans c'est du fait d'une part des principes d'éducation décidés par leurs parents et d'autre part de leur âge.



[W] de retour d'Autriche le 31 août 2015, s'est installé à [Localité 3] dans un studio et il est inscrit en Master 1 « Finance » à l'université [Localité 3]. Il est âgé de 22 ans.

[L] est en 2e année de sport études à l'université de [Localité 5]. Il habite dans un studio. Il est âgé de bientôt 20 ans.

[F] est étudiante à la faculté de [Localité 7] en option sciences politiques . Elle vit dans un studio elle aura bientôt 19 ans.

[A] est en classe de 3e dans un collège privé de [Localité 9]. Elle a 15 ans.



Madame [O] bénéficie d'un salaire moyen mensuel de'5520 €. Elle partage ses charges avec son compagnon . Monsieur [P] perçoit en moyenne 3700 € de salaire par mois. Il partage également les frais de la vie courante avec sa concubine. Les besoins des enfants sont appréciés en fonction de leur âge et de leur habitude de vie, mais la contribution fixée doit également être adaptée aux ressources et charges de chacune des parties.



















Madame [O] chiffre les frais des enfants comprenant les dépenses générales, de scolarité et de logement et d'activités sportives pour l'année scolaire 2013 - 2014 à la somme globale de 4091,19 €, pour l'année scolaire 2014- 2015 à la somme totale de 4163, 87 €, et pour l'année 2015- 2016 à la somme de 4304, 82 €. Elle dit être incapable d'assumer dans de telles proportions les charges relatives à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et est obligée d'entamer son capital perçu lors de la vente de l'ancien domicile conjugal, de recourir à un prêt, et a dû demander à [W] de souscrire un prêt étudiant (qui lui a été accordé en 2013) pour un montant de 20.'000 €.



Si certes Monsieur [P] a un revenu plus modeste que par le passé, il dispose toutefois, étant nu propriétaire de neufs biens immobiliers, d'une surface financière et d'une capacité d'emprunt lui permettant de participer plus largement qu'il ne le propose à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de fixer à la charge de Monsieur [P] une contribution mensuelle de 500 € par mois pour chacun des trois enfants [W], [F], et [L] et 350 € pour [A] qui n'est âgée que de 15 ans et qui est encore domiciliée chez sa mère . Toutefois conformément à l'argumentation du premier juge dans ces sommes qui ont une finalité alimentaire et éducative doivent être inclus les frais de scolarité et de logement des enfants.



Madame [O] est donc déboutée du surplus de ses demandes comprenant notamment celle portant sur le remboursement de frais engagés par certains de ses enfants ([W] et [L]) au cours des années scolaires précédentes 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 2015, Monsieur [P] s'étant acquitté, pour lesdites années visées, de la contribution qui avait été mise à sa charge par voie judiciaire, étant précisé que si tel n'était pas le cas, Madame [O] dispose d'un titre exécutoire pour obtenir éventuellement de manière contraignante, par voie de huissier notamment, d'être payée de tous les arriérés qui lui seraient dus.





Sur l'article 700 du code de procédure civile:



S'agissant d'un litige d'ordre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;





Sur les dépens



Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,





INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 avril 2015,



ET STATUANT à nouveau,



PRONONCE aux torts partagés le divorce des deux époux,



AUTORISE Madame [O] à conserver le nom marital,



DIT que Monsieur [P] est tenu de payer à Madame [O] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50.000 € net de frais et de droit et au besoin l'y condamne,



CONSTATE que [F] est devenue majeure et que les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale ne s'appliquent plus à elle,







FIXE, à compter du présent arrêt, à la somme mensuelle de 500 € par enfant pour [L], [F] et [W] et 350 € pour [A] le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [P] à Madame [O], au besoin l'y condamne,



DIT que dans cette contribution sont inclus les frais d'études et de logement des enfants,



DIT que cette contribution sera due, après la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins,



DIT que ladite contribution sera réévaluée le 1er mai de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er mai 2017,



A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation,



DEBOUTE Madame [O] du surplus de ses demandes portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,



DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,



CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,



DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente et par Madame Claudette DAULTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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