3 mai 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 15/04015

11e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 MAI 2016



N° 2016/ 247













Rôle N° 15/04015







[B] [S]





C/



EURL SUD AUTO

SASU AUTO BILAN FRANCE



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Olivier DANJOU



Me Jérôme LACROUTS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-00125.





APPELANTE



Madame [B] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BERDAH, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEES



EURL SUD AUTO, demeurant [Adresse 2]



défaillante-assignée étude



SASU AUTO BILAN FRANCE, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

assistée par Me Antoine MARGER de la SCP MARGER ET SKOG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MERCIER Lolita de la SCP MARGER ET SKOG, avocat au barreau de PARIS







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016.







ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2016



Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





































































EXPOSÉ DU LITIGE :



Madame [S] a acquis le 16 octobre 2012 auprès de la société Sud Auto un véhicule citroën Zara, année 2000, que la société Sudauto avait elle-même acquis le 4 octobre 2012, moyennant le prix de 2 400 euros.



La société Auto Bilan France, à l'enseigne Auto Contrôle, avait effectué le contrôle technique à [Localité 1] le 15 octobre 2012 ; ledit contrôle relevait simplement une détérioration des ailes et portes latérales du véhicule, mais ne faisait état d'aucun autre défaut nécessitant une contre-visite.



Dès le lendemain, Madame [S] récupérait son véhicule et constatait un sifflement anormal notamment au moment du freinage.



Elle avertissait en vain son vendeur ; elle a alors confié sa voiture à un autre contrôleur technique Autosur à [Localité 2], lequel relevait de multiples défauts dont certains rendaient obligatoire une contre-visite.



L'assureur de Madame [S] diligentait une expertise amiable ; le dépôt du rapport a eu lieu le 15 mai 2013.



Madame [S] a saisi le tribunal d'instance de Salon de Provence pour solliciter la résolution de la vente du véhicule outre la condamnation des sociétés Sud Auto et Auto Bilan France au paiement de dommages et intérêts.



Par jugement en date du 9 janvier 2015, le tribunal a débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes.



Cette dernière a interjeté appel le 12 mars 2015 en maintenant ses demandes initiales.



La société Sud Auto a été assignée en l'étude d'un huissier de justice.



La société Bilan France conclut à la confirmation du jugement.






SUR QUOI :



Attendu qu'il est constant que le 26 septembre 2014, le tribunal de Salon de Provence a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter Madame [S] à produire :



- le contrat de vente,

- le certificat de cession,

- la preuve des versements allégués.



Attendu que le 22 octobre 2014, par voie de conclusions régulièrement communiquées, Madame [S] a indiqué au tribunal qu'elle aurait réglé le prix de cession en numéraires en deux versements.



Qu'elle produit au soutien de son affirmation, un document manuscrit qui émanerait de la société Sud Auto et qui établirait la preuve du paiement du prix de vente.



Mais attendu qu'il convient de constater que le récépissé d'achat du véhicule que Madame [S] produit, n'est qu'une copie de la déclaration de cession du véhicule.



Que ce document est insuffisant pour rapporter la preuve de la propriété du véhicule.



Attendu par ailleurs que les deux procès-verbaux de contrôle technique, produits, ne permettent pas non plus d'établir la vente qui serait intervenue entre la société Sud Auto et Madame [S].



Que c'est à juste titre que le tribunal a indiqué que cette dernière ne rapportait pas la preuve des faits néccessaires au succès de ses prétentions et notamment la preuve du paiement du prix de vente.



Que le jugement du tribunal d'instance de Salon de Provence en date du 9 janvier 2015 sera confirmé en toutes ses dispositions.



Attendu qu'il convient de condamner Madame [S] à verser à la société Auto Bilan France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.



Attendu que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [S].





PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré,



Confirme le jugement en date du 9 janvier 2015 du tribunal d'instance de Salon de Provence en toutes ses dispositions.



Condamne Madame [S] à verser à la société Auto Bilan France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, en cause d'appel.



Dit que les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [S].





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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