26 mai 2016
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 14/03534

Chambre Commerciale

Texte de la décision

RG N° 14/03534

FP

N° Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP DUNNER - CARRET - DUCHATEL - ESCALLIER



la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 MAI 2016





Appel d'une décision (N° RG 2012J367)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 16 juin 2014

suivant déclaration d'appel du 15 Juillet 2014



APPELANTE :



SARL Société Grenobloise d'Investissement représentée par son gérant en exercice, domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et plaidant par Me RIEUSSEC substituant Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER - CARRET - DUCHATEL - ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMÉE :



SARL BLUE AERO, venant aux droits de la société SALBA AVIATION, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SCP HDPR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me FROMENT substituant Me PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,

Madame Fabienne PAGES, Conseiller,

Monsieur Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,



DÉBATS :



A l'audience publique du 31 Mars 2016



Madame Fabienne PAGES, Conseiller, en son rapport et Madame Dominique ROLIN, Président, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.



La SARL Société Grenobloise d'Investissement est propriétaire d'un aéronef BEECHCRAFT A36 immatriculé [Immatriculation 1].



Elle confie l'entretien de son avion à la société SALBA AVIATION, bénéficiaire d'un agrément D GAC n°F305 selon contrat en date du 2 septembre 1997 et aux droits de laquelle vient la société Blue Aero depuis le 19 février 1998.



La société SALBA AVIATION adresse à la SARL Société Grenobloise d'Investissement une facture de 6 315,57 euros au titre de prestations réalisées au cours de l'année 2007.



La SARL Société Grenobloise d'Investissement ne règle au titre de cette facture que la somme de 3 000 euros.



La SARL Société Grenobloise d'Investissement saisit le président du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 8 novembre 2010 en vue de la désignation d'un huissier pour faire constater l'état de l'avion.



Suite à une ordonnance l'autorisant en date du 10 novembre 2010, maître [U], huissier de justice, dresse un procès-verbal de constat le 30 novembre 2010 relatif à l'état de l'aéronef.



Au vu de ce procès-verbal de constat, la société Blue Aero fait citer la SARL Société Grenobloise d'Investissement devant le juge des référés par assignation en date du 7 mars 2011 en vue de la condamnation de la SARL Société Grenobloise d'Investissement en paiement de la somme principale de 4 601,27 euros.



Par ordonnance du juge des référés en date du 12 juillet 2011, les parties sont déboutées de l'ensemble de leurs demandes.



La mise en demeure de la société Blue Aero à l'encontre de la SARL Société Grenobloise d'Investissement en date du 20 décembre 2010, étant restée infructueuse, par assignation en date du 15 juin 2012, la société Blue Aero fait citer la SARL Société Grenobloise d'Investissement devant le Tribunal de Commerce en paiement de la somme de 4 601,27 euros au titre des différentes factures restées impayées outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par jugement du Tribunal de Commerce en 16 juin 2014, il est jugé que la société Blue Aero a rempli ses obligations contractuelles. La société Grenobloise d'Investissement est déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et est condamnée à payer à la société Blue Aero la somme de 3 315,57 euros outre intérêts de retard à hauteur du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2008. La société Blue Aero est déboutée du surplus de ses demandes et la société Grenobloise d'Investissement est condamnée à payer à la société Blue Aero la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SARL Société Grenobloise d'Investissement interjette appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 juillet 2014.



Par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Grenoble en date du 8 octobre 2014, la demande de levée de l'exécution provisoire de la SARL Société Grenobloise d'Investissement est rejetée.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2016, la SARL Société Grenobloise d'Investissement demande la réformation du jugement contesté sauf en ce qu'il a débouté la société Blue Aero de ses demandes en paiement et sollicite par conséquent le débouté de ses demandes au titre des deux factures de 304,98 euros et de 980,72 euros outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts et demande par conséquent le débouté de la société Blue Aero de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la société Blue Aero a gravement manqué à ses obligations en déposant sans autorisation le moteur de l'avion, en stockant celui-ci ainsi que l'hélice et la pipe d'admission sans précaution et en ne respectant pas les échéance des contrôles et des prolongations calendaires d'entretien en rendant l'aéronef inapte au vol et en faisant échec à la vente de l'appareil et que la société Blue Aero engage sa responsabilité et doit l'indemniser de ses préjudices consécutifs. Elle demande la condamnation de la société Blue Aero à lui payer la somme de 81 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice global subi du fait des manquements de la société Blue Aero soit le coût des travaux de remise en état de 75 000 euros et les factures de stockage de l'avion depuis janvier 2010 de 12 679,38 euros.

À titre subsidiaire, elle demande une expertise et la condamnation de la société Blue Aero à lui payer la somme de 47 000 euros à titre de provision.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Blue Aero à lui payer la somme de 7 733,55 euros en exécution du jugement contesté outre celle de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que les factures d'intervention sur l'aéronef dont il est demandé paiement n'ont fait l'objet ni d'un devis accepté ni d'un ordre de travaux justifiant de son accord quant aux prestations et quant au prix ne permettant pas dès lors à la partie adverse d'en solliciter le paiement.

Elle fait valoir qu'en représailles du défaut de paiement des factures en cause, la partie adverse a déposé le moteur de l'aéronef en cause et sans son autorisation en qualité de propriétaire et justifiant sa demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 75 000 euros pour les travaux de remise en état outre les frais de stockage soit la somme de 12 679,38 euros.



Au vu de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2014, la société Blue Aero venant aux droits de la société SALBA AVIATIONS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait rempli ses obligations, elle conclut au débouté des demandes de la société Grenobloise d'Investissement et demande la condamnation de la SARL Société Grenobloise d'Investissement au paiement de la somme de 3 315,57 euros outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de statuer à nouveau et de condamner la SARL Grenobloise d'Investissement à lui payer la somme de 4 601,27 euros outre intérêts, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la partie adverse.

Elle conteste la nécessité d'un devis préalable pour la réalisation des travaux d'entretien en exécution du contrat conclu entre les parties, non prévu par le contrat et dont la pratique n'est pas justifiée.

Elle précise que les prestations objet des factures en cause devaient obligatoirement être réalisées, que la partie adverse ne conteste pas leur réalisation effective, que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune réserve, et a été partiellement payée pour l'une d'elle et sont donc dues.

Elle fait valoir que la dépose du moteur a été effectuée avec l'autorisation de la partie adverse dans le cadre du contrat d'entretien et en vue de sa révision.

Elle ajoute que le moteur n'a pas été expédié chez le motoriste pour révision et remis compte tenu des la demande de la partie adverse.

Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise.




MOTIFS DE L'ARRÊT :



Sur la demande en paiement des différentes factures d'entretien :



Le règlement en date du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs dispose en son article 7 que l'annexe I prévoyant en son article M.A 610 qu'avant d'entamer l'entretien, un ordre de travail écrit doit être signé entre l'organisme et le client.

Aux termes de l'arrêté du 5 octobre 2006, la France conformément au 3° de cet article 7 a fait choix d'une application différée de ces dispositions, soit au plus tard en date du 28 septembre 2008 soit postérieurement aux travaux en cause puisqu'au cours de l'année 2007, et n'est dès lors pas applicable aux factures litigieuses et y compris concernant l'exigence du devis préalable.



Le contrat d'entretien conclu entre les parties dispose que les travaux d'entretien courants et les visites périodiques ne font l'objet d'un devis que sur demande du propriétaire.

La société appelante ne justifie pas avoir formalisé une demande concernant les travaux en cause.

Il est constant que les travaux relatifs aux factures de réparation litigieuses relèvent de travaux d'entretien courants, qu'ils ont été correctement exécutés et ont même fait l'objet du paiement d'un acompte et à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Il convient dès lors de faire droit à la demande en paiement de ces travaux et à hauteur de la somme de 3 315,57 + 304,98 + 980,72 = 4 601,27 euros.

Le jugement contesté sera infirmé quant au quantum et la SARL Société Grenobloise d'Investissement condamnée à payer à la société Blue Aero la somme de 4 601,27 euros au titre des factures restées impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre2010.



Sur la demande reconventionnelle de la société Blue Aero :



Par courrier en date du 2 octobre 2007, la société SALBA AVIATION propose à la société appelante la dépose et la repose du moteur de l'avion an cause et alors que la prolongation d'un an est accordée comme justifié par le livret moteur soit jusqu'au 12 novembre 2008 ainsi que la visite des 100 heures conformément à l'APRS apposée le 28 septembre 2007.



La dépose ensuite effectivement réalisée par la société SALBA AVIATION ne peut être la représaille du défaut de paiement des différentes factures litigieuses comme allégué par la société appelante puisque non émises à cette date.



Par conséquent, la dépose ensuite réalisée par la société SALBA et alors que la SARL Société Grenobloise d'Investissement ne justifie pas s'être opposée à la proposition de dépose et repose du moteur et que la révision des 100 heures du moteur avait été effectuée et la prolongation d'un an obtenue ne peut être reprochée à la société SALBA alors que cette dernière justifie du projet de la SARL Société Grenobloise d'Investissement de procéder au remplacement du moteur de l'avion.

Les demandes d'indemnisation consécutives de la société appelante seront par conséquent également rejetées et le jugement déboutant la SARL Société Grenobloise d'Investissement de ces demandes sera confirmé de ce chef.



Sur les autres demandes :



La société Blue Aero ne justifie pas d'un préjudice imputable à une faute de la SARL Société Grenobloise d'Investissement, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.



Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.





PAR CES MOTIFS,



la Cour



Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement contesté en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation de la SARL Société Grenobloise d'Investissement.



Infirme le jugement en ce qu'il condamne la SARL Société Grenobloise d'Investissement à payer à la société Blue Aero la somme de 3 315,57 euros.



Statuant à nouveau,



Condamne la SARL Société Grenobloise d'Investissement à payer à la société Blue Aero la somme de 4 601,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2010.



Y ajoutant,









Rejette la demande en dommages et intérêts de la société Blue Aero.



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne la SARL Société Grenobloise d'Investissement aux entiers dépens.





SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GreffierLe Président

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