31 mai 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/07998

12e chambre section 2

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



AP

Code nac : 62A



12e chambre section 2



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



JONCTION



R.G. N° 14/07998 et 14/8591



AFFAIRE :



SA CLIMADEF





C/

SA ALLIANZ IARD

...



MJA, mission conduite par Me [F], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société OTIM





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2003F293



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN

Me Bertrand ROL

Me Martine DUPUIS

Me Stéphane CHOUTEAU

Me Irène FAUGERAS-CARON



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SA CLIMADEF

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000435

Représentant : Me Margareth BYKOFF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0987



SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140863

Représentant : Me Jean-marie PREEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R282



APPELANTS



****************



SAS CDF INGENIERIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453929

Représentant : Me Frédéric TORRON de la SELEURL FTA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2297



SAS APAVE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002025

Représentant : Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169



SA ENGIE GDF SUEZ anciennement dénommée GDF SUEZ

N° SIRET : 542 107 651 13030

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 418712

Représentant : Me Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023











SELAFA MJA mission conduite par Maître [A], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société OTIM (DA signifiées le 23.12.2014 et conclusions signifiées le 11.02.2015 transformé en procès-verbal de difficulté)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

défaillant







MJA, mission conduite par Me [F], ès-qualité de mandataire ad'hoc de la société OTIM

[Adresse 6]

[Adresse 6]

défaillant



INTIMEES



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2016, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,



qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE



Le syndicat mixte de chauffage urbain de La Défense a confié en 1966 à la Société d'Etude et d'Exploitation Minières, filiale de la société Charbonnages de France, l'exploitation de la chaufferie centrale de [Localité 1] mise en service en 1967, cette centrale ayant été réalisée sur la base de projets et dossiers établis par les sociétés Charbonnages de France et Gaz de France.

Courant 1968, le syndicat mixte a conclu une convention de concession ayant pour objet la production et la distribution de chaleur avec les sociétés Compagnie Générale des Eaux, Charbonnages de France et Gaz de France.



La société anonyme Climatisation Interurbaine de La Défense (« Climadef »), créée par les membres de ce groupement, exploite depuis 1968 la chaufferie.



Un protocole en date du 31 mars 1986 a été conclu entre les actionnaires de la société Climadef soit les établissements publics Charbonnages de France (CDF), Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) et Gaz de France et les sociétés Compagnie Générale des Eaux et Société d'Etudes d'Exploitations Minières (SEEM).



Il remplace celui conclu en 1968.



Aux termes de cet acte, le capital de la société Climadef est réparti à hauteur de 50% pour le «'groupe Charbonnages de France'» soit 16,667% pour CDF, 20% pour HBL et 13,333% pour SEEM, de 40% pour la CGE et de 10% pour GDF.



Ce protocole prévoit, notamment, que'«'le groupe CDF et GDF assurent l'étude des questions d'ordre technique et notamment des problèmes d'extension, de renouvellement et de grosses réparations'» (article 6).



Il prévoit également les modalités de rémunération des actionnaires avec une partie fixe et une partie variable (article 7).



Les établissements publics Charbonnages de France et Houillères du Bassin de Lorraine, [Localité 2] et [Localité 3] et [Localité 4] et [Localité 5] ont créé courant 1994 la société CDF Ingénierie.



Selon commande du 1er juin 1992, la société Climadef a confié à la société CDF Ingénierie, ci-après désignée CDFI, une étude de faisabilité pour la transformation (réversible ou non) de la chaudière HP4 pour permettre son alimentation au gaz.



L'étude doit prévoir deux variantes soit une transformation irréversible et une transformation réversible.



Elle doit être remise le 15 juin 1992.



Par commande du 26 août 1992, la société Climadef a confié à la société anonyme CDFI une mission de maîtrise d'oeuvre du projet de conversion de la chaudière, HP4, à charbon en une chaudière mixte charbon/gaz.



La mission doit être achevée le 1er octobre 1992.



Selon commande du 14 avril 1993, elle a confié à la société CDFI une mission complémentaire de «'suivi de chantier dans le cadre du projet HP4'».

Selon commande du 22 mars 1993, la société Climadef a demandé à la société Otim- qui avait réalisé en 1989 à sa demande «'des travaux de déplacement de tuyauteries dans la centrale'»- «'une étude, fourniture, montage et mise en service de la canalisation gaz de la chaudière HP4'» sous la maîtrise d''uvre de la société CDFI.

Le 21 juin 1993, la société Climadef a demandé, dans ce cadre, à la société Otim de, notamment, monter un obturateur Onis sur le «'collecteur d'amenée gaz vers la chaudière HP4'», l'obturateur devant être disposé à une distance de l'ordre de 0,5 à 1m de la vanne d'isolement'».



Par acte du 30 décembre 1991, la société Climadef a confié à l'Appave une mission de solidité des ouvrages et de sécurité des personnes pour une durée de 24 mois à compter de janvier 1992.



Par commande du 4 janvier 1993, elle a confié à la société Appave le contrôle, pendant trois jours, des performances de la chaudière HP4.



Par commande du 8 novembre 1993, elle lui a confié le «'contrôle des sécurités générales'» de la chaudière HP4 comprenant «'l'examen des sécurités communes charbon/gaz et des sécurités propres au fonctionnement gaz'».



La mission doit s'achever le 22 novembre 1993.



Le 1er octobre 1993, Climadef a conclu avec la société Gaz de France (devenue GDF Suez et désormais Engie) un contrat de fourniture de gaz.



Ce contrat prévoit l'installation par GDF d'un poste de livraison comportant tout le matériel nécessaire à la détente, GDF choisissant le matériel et assurant son réglage, entretien et exploitation.



Il précise que l'installation intérieure du client commence immédiatement à l'aval du raccord de sortie du poste de livraison et est à sa charge et sous sa responsabilité.



Un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 octobre 1993 a autorisé l'exploitation de l'installation au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement.



Dans la nuit du 29 au 30 mars 1994, une importante explosion s'est produite dans la chaufferie.



une fuite de gaz est survenue sur la canalisation d'alimentation de la chaudière HP4 et une explosion a provoqué la mort de deux personnes, causé des blessures à d'autres et provoqué de graves dommages à l 'installation elle-même, aux voisins et aux tiers.



Une instruction pénale a été ouverte et une expertise confiée par le juge chargé de cette instruction à Messieurs [B] et [L] le 1er avril 1994.



Par ordonnance du 5 avril 1994, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Climadef, a ordonné une expertise confiée à Messieurs [Q] et [C].



Les sociétés CDFI, BABCOK, GTIE MJB, Otim, Apave et Abeille Assurance et Uni Europe Assurances sont parties à l'ordonnance.



Par ordonnances des 14 juin et 6 octobre 1994 et 26 janvier 1995, ces opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sociétés Herlicq (désormais GTMH) GDF et Elvia Assurances.



A la demande de la société Climadef, le rapport de MM. [B] et [L], déposé dans le cadre de l'instruction pénale courant 1995, a fait l'objet d'une contre-expertise également confiée à MM. [Q] et [C], la mission d'expertise civile de ces derniers ayant été suspendue. Ceux-ci ont déposé leur rapport de contre-expertise pénale le 31 décembre 1998.



La société Gaz de France n'a pas été attraite à la procédure pénale avant le dépôt des rapports de ces experts.



Suivant protocole d'accord entre coassureurs du 14 décembre 1994, la compagnie d'assurance Abeille Assurance, désormais Allianz, intervenant pour le compte de la coassurance, a versé à la société Climadef la somme de 405 720'796 francs (soit 61 851 736,62 euros).



En exécution d'une police responsabilité civile souscrite par la société Climadef auprès du Groupement d'Intérêt Economique Uni Europe - dont la société anonyme Axa Corporate Solutions (« Axa ») est le successeur - celui-ci a versé, d'une part, une somme de 2 286 585 euros pour le règlement des dommages matériels causés aux voisins et, d'autre part, une somme de 87 496 euros au titre des dommages corporels subis par les tiers.



Le 5 mai 2004, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a prononcé un non- lieu mettant fin à la procédure pénale.



Le tribunal de commerce a ordonné la reprise de I 'expertise civile, poursuivie par M. [C] seul, M.[Q] ayant fait valoir ses droits à la retraite.



Par actes des 23 et 26 décembre 2002 et 6 janvier 2003, la société anonyme Gan Eurocourtage IARD - venant aux droits et obligations d'Abeille Assurance- a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés Apave, GDF, CDF Ingénierie et Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Otim.



Les sociétés Axa Corporate Solutions et Climadef sont intervenues volontairement à la procédure.



Le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.



Par jugement du 2 février 2010, il a rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée.



Monsieur [C], qui s'est adjoint un sapiteur financier, a repris seul la mission confiée le 5 avril 1994.



Il a déposé son rapport le 26 novembre 2008.



Il a expliqué que la cause de l'explosion, une fuite de gaz, était simple.



Il a exposé que la chaudière numéro 4 devait passer en gaz et que, la veille de l'explosion, l'équipe de maintenance de la société Climadef avait travaillé à cette modification étant précisé qu'aucune procédure n'était écrite et que les manomètres de pression gaz étaient anormalement à zéro ce qui ne permettait pas de savoir que du gaz alimentait la chaudière.



Il a déclaré que, pour gagner du temps, l'équipe de quart a pris la décision d'effectuer la mise en gaz, Monsieur [K], chef de quart, demandant à Monsieur [U] d'ouvrir les vannes. Il a indiqué que, dès que Monsieur [U] a manoeuvré la vanne à guillotine, il y a eu une fuite qu'il a été impossible de refermer. Il a ajouté que le chef de quart avait tenté de la couper mais avait perdu connaissance puis avait demandé à son adjoint d'arrêter le gaz au poste central ce qu'il n'avait pu faire. Il a précisé que le chef de quart avait pu fermer la vanne papillon mais que l'explosion était alors survenue.



Il a conclu que la cause essentielle de l'explosion est la faute commise par Monsieur [K], préposé de la société Climadef, et, à un degré moindre par Monsieur [U], également préposé de la société mais simple exécutant.





Il a estimé que Monsieur [K] avait outre passé la consigne transmise oralement au chef de quart précédent, Monsieur [D], de «'déconsigner les ventilateurs de soutirage'» car, n'y parvenant pas, il a examiné le schéma électrique- ce qui ne relevait pas de sa compétence et sans demander conseil à Monsieur [V] électricien- et confié à Monsieur [U] le soin de manipuler les vannes.



Il a souligné que ce dernier ne connaissait ni la vanne papillon ni la vanne à guillotine.



Il a rappelé que la société Climadef ne contestait pas l'existence d'une erreur de ses préposés dans la survenance de l'explosion mais invoquait la responsabilité d'autres intervenants ayant empêché ses employés d'éviter ou de minimiser les conséquences de leur faute initiale.



Il a considéré que l'installation disposait des organes de coupures nécessaires et que seule leur méconnaissance par les préposés de la société Climadef avait provoqué une fuite de gaz lors de la manoeuvre fautive de Messieurs [U] et [K] et permis à cette fuite de se poursuivre jusqu'à réunir les conditions d'une explosion inévitable.



Il a réservé à l'appréciation de la juridiction les arguments soulevés par la société Climadef tirés de l'application des textes règlementaires et des conséquences d'un pacte d'actionnaires du 31 mars 1986 impliquant selon elle la responsabilité de GDF et de CDF Ingénierie.



Il a écarté la responsabilité technique des sociétés Gaz de France, dont l'implication hors la fourniture de gaz se limitait au poste de distribution, CDF Ingénierie, qui a exécuté en qualité de conseil en ingénierie, les missions précises et limitées qui lui avaient été confiées, Otim, qui a réalisé les branchements gaz et la pose de la vanne papillon et de la vanne à opercule conformément aux spécifications de la commande de la société Climadef et de l'Apave, dont la mission n'a même pas été terminée faute d'avoir été déclenchée par la société Climadef mais qui ne concernait que la chaudière et non l'alimentation en gaz.



Il a relevé que l'établissement disposait d'une équipe chargée spécifiquement de la sécurité sous l'autorité d'un ingénieur. Il a précisé que, lors de l'accident, deux chaudières, l'une à gaz et l'autre à charbon, étaient en service, la chaudière mixte, HP4, étant en secours.



Il a exposé que la centrale comportait des chaudières à charbon et à gaz, installées sur une dalle en béton au-dessous de laquelle il existait un sous-sol de six mètres comprenant des matériels et moteurs électriques.



Il a mentionné que la salle de contrôle de la centrale était au niveau 0 plus 4 mètres.



Il a indiqué que, pour équiper en gaz la chaudière HP4, la société GDF avait amené une conduite de gaz à la pression 20 bars sur le terrain de la centrale et installé, dans une enceinte grillagée, un poste de détente gaz éloigné d'une centaine de mètres du point de sortie sur l'extérieur de la salle de contrôle.



Il a constaté que, du poste de détente, une canalisation gaz à 4 bars, enterrée, arrivait dans un angle du sous-sol et qu'à la pénétration dans ce sous-sol, une vanne de barrage gaz, vanne papillon, avait été installée à environ quatre mètres au-dessus du sol.



Il a également constaté qu'à l'aval de cette vanne papillon, avait été installée une vanne à guillotine avec goupille de sécurité qui, fermée, jouait le rôle de bride pleine et empêchait toute arrivée de gaz intempestive sur le circuit gaz de la chaudière HP4 lorsque celle-ci fonctionnait au charbon.



Il a précisé que la manoeuvre de ces deux vannes se faisait depuis une passerelle accessible depuis le sol du sous-sol par un escalier.



Il a noté que, lorsqu'il est décidé de passer au combustible gaz, il faut déverrouiller la vanne à guillotine, l'ouvrir à fond puis ouvrir la vanne de barrage.



Il a repris les conclusions des experts intervenus dans la procédure pénale.



Il a relevé que Messieurs [B] et [L] avaient distingué les causes immédiates- relevant des employés de la société Climadef- des causes premières et souligné l'absence de répétitions organisées par la société Climadef et la société GDF pour la man'uvre du poste de détente et, surtout, considéré qu'il «'est encore plus probable que l'explosion n'aurait pas eu lieu si un organe de coupure rapide avait été mis en place à proximité du bâtiment sur la canalisation d'alimentation en gaz'», dispositif règlementaire.



Il a rappelé les conclusions du rapport [Q]-[C] qui réfute les causes premières invoquées, estimant notamment que, par sécurité complémentaire, il a été prévu l'obturateur à opercule et que la société Climadef aurait dû former son personnel aux manoeuvres de fermeture du poste GDF.



Monsieur [C] a pris en considération les éléments apportés par la société GDF.

Il a relevé que l'installation avait été contrôlée par la DRIRE et été autorisée par le préfet, le poste de livraison ayant donc subi les épreuves règlementaires.



Il a estimé recevables les explications de la société GDF sur la présence des clefs de manoeuvre des vannes mais considéré qu'aucune certitude n'existait.



Il a retenu les explications de la société GDF sur la perte de données.



Ila souligné la distinction entre l'installation de distribution gérée par GDF et les installations intérieures propres à la société Climadef sur lesquelles GDF n'a pas le droit d'intervenir.



Il a repris les conclusions du rapport [Q]-[C] aux termes desquelles la mise en place d'une «'vanne générale coup de poing rapide sur l'alimentation en gaz total de la chaufferie'» aurait été «'totalement inopportune et dangereuse'» compte tenu des diverses utilisations du gaz dans de telles centrales, ce dispositif pouvant provoquer des désordres si l'arrêt est utilisé de façon intempestive.



Il a également souligné que ce rapport précisait que l'isolation de la chaudière HP 4 était de toute façon réalisée en utilisant normalement le dispositif comprenant les deux vannes situées au niveau moins six mètres et qu'il y avait même redondance puisque l'isolation s'effectuait par deux vannes successives ce qui n'est pas le cas des autres chaudières.



En ce qui concerne la législation applicable, il a rappelé qu'il appartient à la juridiction de se prononcer.



Il a réitéré qu'il suffisait de fermer la vanne papillon pour éviter la fuite et considéré qu'un organe de coupure automatique aurait dû, pour être efficace dans toutes les situations, être installé sur la ligne d'alimentation de la chaudière donc en amont des deux vannes, papillon et Onis, installées soit trois dispositifs de coupure pour une installation.



Reprenant les conclusions du sapiteur, l'expert a estimé justifiée la demande de la société Uni Europe à hauteur de 87.481,59 euros.



Il a estimé les dommages subis par la société Climadef à 107.746.604 euros soit 57.603.371 euros de dommages directs, 25.319.480 euros de dommages aux tiers, 22.880.027 euros de rabais, stocks détruits, secours exceptionnels, loyers, chaufferie provisoire, réaménagement, modification du groupe froid'et remise en état du site et 1.943.725 euros du chef de la perte de marge.



Il a relevé que la somme de 2.286.735,25 euros versée par la société Uni Europe à la société Climadef faisait partie de celle de 25.319.480 euros.



Il a considéré que l'indemnité d'assurance devait s'entendre «'valeur à neuf'» et donc sans vétusté et proposé de retenir au titre du dommage direct la somme de 57.603.371 euros.



Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a':

dit régulière l'assignation délivrée par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD (dont la société anonyme Allianz IARD est désormais le successeur),

en conséquence, débouté la société anonyme CDF lngénierie et la société anonyme GDF-Suez de leurs exceptions de nullité de cette assignation,

débouté la société anonyme CDF lngénierie de sa demande en irrecevabilité pour défaut de prétentions de l'action engagée a son encontre par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD



débouté la société anonyme CDF lngenierie et la société anonyme GDF-Suez de leurs demandes en retrait litigieux,



reçu la société anonyme Climatisation lnterurbaine de La Défense (Climadef) en son intervention volontaire a I 'instance à titre principal,



reçu l'intervention volontaire à l'instance de la société anonyme Axa Corporate Solutions (venant aux droits et obligations de la société Axa Global Risks et du groupement d'intérêt économique Uni Europe),



débouté la société anonyme Allianz IARD de toutes ses demandes a l'encontre de la société anonyme CDF lngénierie, de la société anonyme GDF Suez, de Maître [A] ès qualités de liquidateur de la société Otim et de la société anonyme Apave,



débouté la société Axa Corporate Solutions de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés CDF Ingénierie, GDF-Suez, Apave et de Maitre [A] es-qualités.



debouté la société GDF-Suez de sa demande de garantie a l'encontre des sociétés CDF Ingénierie et Apave,



condamné in solidum, la société Allianz IARD, la société Axa Corporate Solutions et la société Climatisation Interurbaine de La Défense (Climadef), a payer en application de ]'article 700 du code de procédure civile :

. la somme de 20 000 euros à la société CDF Ingénierie,

. la somme de 20 000 euros à la société GDF-Suez,



condamné, in solidum, les sociétés anonyme Allianz IARD et Climadef à payer en application de ]'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à la société Apave



condamné aux dépens, chacune pour un tiers, les sociétés Allianz IARD, Axa Corporate Solutions et Climadef.



Le tribunal a jugé que le sinistre était imputable à l'action conjuguée des préposés de la société Climadef, seule responsable au titre de l'article 1384 alinéa 5.



Par déclaration du 5 novembre 2014, la société Climadef a interjeté appel à l'encontre des sociétés Allianz IARD, CDF Ingénierie, Apave, GDF Suez et de la Selafa MJA, Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Otim (Procédure 14/7998)



Par déclaration du 1 er décembre 2014, la société Allianz IARD a interjeté appel à l'encontre des sociétés Climadef CDF Ingénierie, Apave, GDF Suez et de la Selafa MJA, Maître [A], en qualité de liquidateur de la société Otim (Procédure 14/8591).



Dans ses dernières conclusions portant le numéro 4 en date du 4 novembre 2015, la société Climadef demande que soit'confirmé lejugement entrepris en ce qu'il a':

dit régulière l'assignation délivrée a CDFI,

débouté les sociétés CDFIngénierie et GDF de leurs demandes de retrait litigieux,

dit et jugé que son intervention volontaire est une intervention principale,

reçu les sociétés Climadef et AXA Corporate Solutions en leurs interventions volontaires,

débouté les sociétés CDF Ingénierie et GDF de leurs demandes sur ce chef,



Elle demande qu'il soit infirmé pour le surplus.



Elle demande que les sociétés GDF, CDFI, Apave et Otim prise en la personne de son mandataire ad hoc soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 62.725.098, 14 euros avec intérêts au taux légal a compter du 15mai 2008 en indemnisation de son préjudice propre,



Subsidiairement, elle demande qu'il soit jugé que le sinistre du 30 mars 1994 doit être attribué à la responsabilité conjointe de l''ensemble des intervenants et que soit attribuée la part de responsabilité à chacune des parties en fonction de leur degré d'implication,



Elle réclame la condamnation des sociétés GDF, CDFI, Apave et Otim prise en la personne de son mandataire ad hoc chacune à lui payer la somme de 100.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société expose que les travaux sur la chaudière numéro 4 ont été effectués en 1993 notamment par les sociétés CDFI, Otim, Apave et Gaz de France et que l'origine de la fuite se trouvait dans la section des canalisations réalisées et mises en place dans le cadre des marchés de 1993.



Elle rappelle la procédure.



In limine litis, elle soutient que l'assignation délivrée par la société Gan Eurocourtage à l'encontre de la société CDF Ingénierie est régulière, les vices de forme ayant été couverts et aucun grief n'en ayant résulté.



Elle indique que la société Gan Eurocourtage a délivré son assignation à la société CDFI le 6 janvier 2003 avec un numéro d'immatriculation, un capital et un siège social correspondant à la société Gan Eurocourtage Courcelles qui a fait l'objet d'une dissolution en raison d'une scission au profit des sociétés Groupama et de Gan Eurocourtage en date du 27 décembre. Elle soutient que l'assignation est recevable aux motifs que la dissolution n'a été publiée que le 21 janvier 2003, que la déclaration de conformité n'a été déposée que le 30 janvier et que la radiation n'est intervenue que le 4 mars 2003 et que la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication. Elle se prévaut d'arrêts, affirme que ceux produits par la société CDFI mentionnent que la société avait été radiée et distingue prise d'effet et opposabilité, seule la notion d'opposabilité devant être retenue.



Elle ajoute que, dès lors que dans les rapports entre la société scindée et le tiers, la scission ne produit ses effets qu'à compter de sa publication, la société scindée peut agir tant que l'opération ne lui est pas opposable faute de publication. Elle considère que doit être traitée également la question de l'opposabilité au tiers d'une opération de scission et celle de la recevabilité d'une action en responsabilité, que le tiers soit victime ou auteur. Elle fait également état d'articles consacrant la correspondance des formes entre l'acte qui crée un état de droit et l'acte qui le modifie ou y met fin.



A l'encontre de GDF, elle indique que l'assignation lui a été délivrée le 23 décembre 2002 soit avant l'assemblée générale.



Elle conclut que l'assignation délivrée à CDF Ingénierie est régulière et, donc, que son intervention est valable.



En tout état de cause, elle affirme que son intervention est principale, elle-même subissant un préjudice propre, le montant du sinistre s'élevant à 831.812.378 francs et l'indemnité perçue étant de 420.720.706 francs.



Sur le fond, elle conteste le rapport d'expertise.



Elle reproche à l'expert d'avoir compilé les écrits et les dires des parties sans y répondre. Elle affirme que l'explosion a eu des conséquences si lourdes en raison non seulement d'une fuite de gaz mais en raison de la durée de cette fuite.



Elle invoque l'absence d'arrêt d'urgence facilement accessible, le technicien devant se rendre en salle de contrôle pour chercher la clef ouvrant le grillage entourant le poste de détente appartenant à GDF, parcourir 100 mètres pour arriver au poste de détente et devant alors utiliser des clefs pour fermer les vannes, ces clefs n'étant pas adéquates et le poste de détente n'étant pas un organe de coupure. Elle invoque un manquement des intervenants à leur devoir de conseil. Elle ajoute que seule la canalisation de HP4 était munie du dispositif mentionné par l'expert.



Elle conteste ses dires sur la volonté de gagner du temps.



Elle lui fait grief de ne pas avoir compris la raison de l'installation de l'obturateur Onis qui n'est pas une vanne de sécurité mais qui était destiné à faciliter le passage du gaz et du charbon. Elle fait état des efforts de Monsieur [K] et ajoute qu'il ne suffisait pas de fermer la vanne papillon.

Elle invoque, en ce qui concerne les responsabilités, le pacte d'actionnaires conclu le 31 mars 1986 et les textes règlementaires.



Elle souligne que la fausse man'uvre commise par son employé n'a pu être rattrapée par une manoeuvre rapide sur le circuit gaz en amont et estime que les intervenants en sont responsables.



En ce qui concerne le protocole, elle affirme que Charbonnages de France est un véritable groupe soit un établissement public central qui fixe les objectifs et coordonne les activités des établissements des Houillères de chaque bassin. Elle déclare qu'il était un des actionnaires principaux de CDF Ingénierie, qu'il avait un «'contrôle plus que majoritaire'» de CDFI au sens de l'article L 233-3 du code de commerce et excipe d'arrêtés des 13 septembre 1994 et 20 juillet 1990 corroborant ce contrôle et cette absence d'indépendance de CDFI.



Elle fait valoir qu'en exécution du pacte d'actionnaires, la CGE devait s'occuper de diverses tâches et CDFI et GDF livrer le charbon (CDFI) ou le gaz (GDF) et s'occuper des questions d'ordre technique notamment des problèmes d'extension de renouvellement et des grosses réparations. Elle ajoute, visant un bon de commande, que les travaux de mise en place de la nouvelle conduite ont été réalisés par la société Otim avec le concours et la responsabilité de de la société CDFI. Elle conclut qu'elle consultait systématiquement CDFI.



Elle fait valoir que la société CDFI était chargée de remplir les obligations techniques mises à la charge de Charbonnages de France - dépourvue de compétences techniques - et cite les articles 6 et 7 du protocole.



Elle en conclut que CDFI et/ou CDF devaient étudier les questions techniques d'utilisation mixte de la chaudière. Elle déclare que tel a été le cas et cite une mission de conception avec l'étude d'une variante au «'niveau de la liaison entre le point de livraison gaz et son utilisation par la chaudière'», l'étude devant être «'particulièrement poussée au niveau de la sécurité des installations'». Elle en infère qu'en ne lui conseillant pas d'installer un organe de coupure dans l'enceinte de la chaufferie et en n'étudiant pas de manière exhaustive la sécurité des installations, la société CDFI, agissant pour le compte de CDF, a manqué à ses obligations.



Elle fait valoir que la société GDF, son actionnaire,, qui a perçu de sa part des sommes importantes, devait également étudier les questions techniques afférentes aux travaux réalisés de 1989 à 1993 pour permettre l'utilisation mixte. Elle déclare qu'elle est intervenue dès 1966 en tant qu'actionnaire et de fournisseur, installant et approuvant les postes de livraison de gaz nécessaires et cite le contrat conclu le 1 er octobre 1993 aux termes duquel elle livre et installe le poste de livraison, choisit le matériel et assure seul son réglage et son entretien.



Elle en conclut que sa responsabilité est engagée en raison d'un défaut de maintenance du poste de détente qui a interdit à ses salariés d'intervenir efficacement pour fermer l'arrivée du gaz, en raison de la non-conformité de l'installation qui ne permet pas d'avoir accès en permanence au seul point de coupure générale et en raison de l'absence des contrôles adéquats.



En ce qui concerne la maintenance, la société fait valoir que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF car s'agissant d'un organe de livraison dont la man'uvre n'est pas du ressort de Climadef. Elle cite le rapport [B] qui fait état de problèmes rencontrés par GDF sur ce poste.



Elle invoque une éventuelle erreur de conception, le poste de livraison, remanié pour permettre la modification de l'alimentation et dont l'installation incombait à GDF, n'étant pas conforme à l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 étant rappelé que les installations n'étaient pas purement industrielles mais comportaient des bureaux et des locaux destinés à recevoir du public. Elle estime que cette impossibilité d'y accéder en permanence et son éloignement sont la cause de la gravité et de l'étendue du sinistre.



Elle invoque une absence de contrôle de l'installation par GDF avant la mise en gaz. Elle relève que la société GDF lui a facturé en 1993 l'interruption de l'alimentation en gaz pour permettre la mise en service de la modification des canalisations et fait valoir qu'avant la remise en service, GDF devait s'assurer de nouveau de la conformité de l'installation à l'arrêté du 23 novembre 1992 ce dont il n'a pas justifié alors même qu' un simple contrôle sur pièces était au surplus suffisant. Elle se prévaut en outre du protocole d'accord du 31 mars 1986. Elle souligne que, lors d'un accedit du 20 octobre 2004, GDF a affirmé que le poste de détente n'était pas un organe de sécurité ou de coupure générale et qu'il aurait fallu installer un tel organe de coupure dans l'enceinte de la centrale et précise que GDF a réitéré cette affirmation.



Elle conclut que GDF a manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas son attention sur la nécessité de respecter les arrêtés et sur l'opportunité de mettre en place une vanne de sectionnement et n'a pas respecté la législation.

La société Climadef invoque également des responsabilités découlant de la règlementation.

Elle cite l'arrêté du 15 janvier 1962 et l'arrêté du 19 février 1979 qui disposent que doivent être localisés les organes de sûreté et de sectionnement, l'organe de sectionnement étant celui qui assure la coupure. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré, à défaut de précision dans ces textes, que les organes de sectionnement dont était munie la canalisation secondaire reliant la chaudière HP 4 à la canalisation principale de l'usine étaient suffisants alors même que cette canalisation principale (entre le poste de détente et l'enceinte industrielle) en était dépourvue.

Elle cite le décret du 23 mai 1962, pris en application de la loi du 15 février 1941, qui fixe les règles applicables aux installations de gaz combustibles et qui renvoie à des arrêtés interministériels pris les 2 août 1977 et 23 juin 1978.



Elle soutient que ces arrêtés sont applicables et excipe de consultations de Messieurs [J], ingénieur, [W] et [O], professeurs de droit. Elle relève que Monsieur [O] estime que la notion de chaufferie est large, incluant «'toute installation de production de chaleur alimentant un réseau de chauffage'», que l'arrêté de 1978 rend applicables les règles de celui de 1977 dans son propre champ d'application et que son article 13 alinéa 1 est applicable. Elle ajoute que Monsieur [O] considère que les incompatibilités invoquées entre le contenu de l'arrêté de 1978 et son application à une chaufferie alimentant un réseau de chaleur n'existent pas. Elle relève qu'il écarte le moyen tiré du silence des arrêtés ICPE à l'époque- qui ne peut impliquer l'absence de règle- et celui tiré de la dangerosité du dispositif, réitéré en 2003. Elle excipe en outre d'une consultation de Monsieur [N].



Elle soutient que ces arrêtés ne distinguent pas selon la conception ou la dimension de l'installation et qu'elle devait stocker du combustible.



Enfin, elle se prévaut d'un courrier du ministère de l'industrie du 16 novembre 1994 aux termes duquel l'arrêté du 2 août 1977 est applicable aux installations situées dans des locaux industriels.



Elle conclut de ces arrêtés que la canalisation devait être munie d'un appareil de coupure automatique et d'un organe de coupure à fermeture rapide et commande manuelle ce qui n'était pas le cas.



La société invoque en outre les règles de l'art soit les DTU 61-1 et 65-4, systématiquement visés par la société CDFI dans les contrats qu'elle a rédigés pour le compte de Climadef, une brochure éditée par l'association technique de l'industrie du Gaz de France, des règles de sécurité consignées en 1973 dans une publication du groupement des Appaves.

L'appelante excipe donc de responsabilités contractuelles.



Elle soutient que la société CDF Ingénierie est responsable de l'absence d'un organe de coupure rapide, outre en raison du pacte d'actionnaires et de la règlementation précitée, sur le plan contractuel car elle a eu une mission d'ingénierie portant conception des travaux et exécution et pilotage du chantier.



Elle fait état de la rédaction par elle de spécifications techniques et d'assistance pour la réception des travaux. Elle cite notamment l'offre technique émanant de CDFI acceptée par elle. Elle en conclut qu'elle devait effectuer les recherches nécessaires, l'informer des dispositions à prendre en matière de sécurité.



Elle ajoute que, dans l'annexe à la commande passée par Climadef à Otim, la société CDFI avait mentionné le respect des DTU, de l'arrêté du 23 juin 1978, du décret du 18 janvier 1943 et de l'arrêté du 15 janvier 1962 et qu'elle n'a pas vérifié, lors de la réception des travaux, le respect de l'arrêté du 2 août 1977 visé par celui du 23 juin 1978.



Elle en conclut qu'elle a commis une faute qui a largement contribué à la survenance du sinistre en l'absence des organes de coupure imposés par l'arrêté du 12 août 1977soit de l'organe de coupure générale à fermeture rapide et commandes manuelles situées à l'entrée du site (article 13) et d'un appareil de coupure automatique au point livraison de GDF sur la canalisation principale.



Elle s'oppose au moyen tiré de la clause limitative de responsabilité.



Elle invoque une faute lourde de la société.



Elle cite des arrêts retenant la faute lourde dans une approche subjective et souligne la prise en compte, dans son appréciation, de la qualité de professionnel. Elle considère que la société, professionnelle de l'ingénierie et chargée par elle d'étudier les aspects sécuritaires, ne pouvait ignorer l'applicabilité des textes précités, les ayant même visés. Elle excipe également de la gravité des conséquences, également retenue.



Elle se prévaut également de l'approche objective, également retenue, consistant à rechercher si le débiteur a manqué à une «'obligation essentielle'». Elle estime que l'une des obligations essentielles de la société CDFI était d'effectuer l'étude au niveau de la sécurité des installations ce qu'elle n'a pas réalisé en omettant les arrêtés.

Elle invoque également un manquement à une obligation essentielle qui suffit à priver d'efficacité une telle clause sans qu'il soit nécessaire d'établir la faute lourde dans la mesure où le contrat est alors vidé de sa substance. Elle soutient que l'obligation essentielle de la société CDF Ingénierie était de veiller à ce que l'ensemble des règlements en matière de sécurité, les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978, soit appliqué.



Elle fait valoir que si la canalisation principale de l'usine avait été munie d'un organe de coupure rapide, ses employés auraient pu l'actionner dans un délai inférieur à celui nécessaire pour parcourir les 105 mètres entre la centrale et le poste de détente de sorte que le mélange gazeux n'aurait pas atteint un tel niveau d'explosivité.



Elle soutient que la société OTIM est responsable.



Elle rappelle qu'elle a fourni les canalisations utilisées pour le chantier et, notamment, des organes tels les vannes et l'obturateur à opercule. Elle affirme que l'ensemble vanne papillon et obturateur Onis n'est pas un organe de sécurité, ces deux organes ayant été installés afin de minimiser le temps nécessaire pour le passage de la chaudière du gaz au charbon et vice-versa. Elle déclare que CDFI a choisi la société Otim en raison de sa très haute qualification et que l'annexe technique à la commande précisait qu'elle devait respecter des dispositions règlementaires qui lui sont donc opposables. Elle fait valoir qu'elle ne les a pas respectées.



Elle ajoute qu'elle avait une obligation expresse de conseil envers elle et qu'elle devait contrôler les documents remis par Climadef. Enfin, elle indique qu'elle devait faire une étude compte de l'installation et qu'elle était responsable de la validité des plans d'exécution.



Elle soutient que l'Apave est responsable.



Elle déclare que ses interventions avaient pour cadre général la règlementation des «'appareils de vapeur ou de gaz'» et en infère qu'elle devait contrôler le système de distribution gaz entre le poste de détente GDF et chacune des chaudières.



Elle déclare également qu'elle était chargée en outre d'une mission de contrôle technique et en infère qu'elle devait vérifier que l'ensemble de l'installation respectait les règlements. Elle cite le § 1 des conditions spéciales «'missions de sécurité des personnes'».

Elle affirme qu'elle n'a pas attiré son attention sur le non respect des textes.



Elle ajoute que la mission qu'elle lui a donnée le 8 novembre 1993 impliquait le contrôle des possibilités d'arrêt en urgence de la chaudière lorsque celle-ci fonctionnait au gaz.



Elle soutient que la société Gaz de France est responsable, outre en raison du pacte d'actionnaires et de la règlementation précitée, sur le plan contractuel car elle a fourni, installé et approuvé les postes de livraison gaz nécessaires à l'exploitation de la chaufferie.



Elle invoque le contrat de fourniture du gaz du 1 er octobre 1993 qui prévoit que le matériel du poste de livraison est fourni et installé par GDF qui en assure seul le réglage et l'entretien et précise que l'installation ainsi modifiée a fait l'objet d'une réception contractuelle et d'une homologation par la préfecture, un permis d'exploitation ayant été délivré le 28 octobre 1993.



Elle fait valoir que la responsabilité de GDF est engagée, outre au titre du pacte d'actionnaires, au titre d'un défaut de maintenance, de la non-conformité de l'installation et de l'absence de contrôles.



En ce qui concerne l'obligation de maintenance, elle déclare que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF, s'agissant d'un organe de livraison, et fait état de l'inadéquation des clefs de man'uvre du dispositif. Elle reproche donc à la société GDF de n'avoir pas laissé sur le râtelier des carrés adaptés aux vannes du poste de détente ce qui a retardé son isolation et la coupure générale du gaz.



En ce qui concerne la conception, elle rappelle que le poste de livraison a été remanié lors des travaux nécessités par la modification de l'alimentation de la chaudière HP 4 et invoque un non respect de l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978, GDF ayant enfermé dans le poste de livraison le seul organe de coupure de l'installation. Elle précise que l'accès à cet organe ne pouvait se faire qu'après avoir alerté la permanence du secteur conformément à la consigne permanente du 26 septembre 1968.



En ce qui concerne l'absence de contrôle avant la mise en gaz, elle invoque l'article 25 de l'arrêté du 23 novembre 1992 et rappelle qu'un simple contrôle sur pièces suffisait.





Elle fait également valoir un manque de formation et de conseil. Elle affirme que l'information donnée le 12 décembre 1990 ne concernait que l'ancien poste de détente et qu'aucune démonstration sur les manoeuvres à effectuer en urgence n'a été faite ensuite alors même qu'en l'absence d'un organe de coupure rapide, l'unique possibilité d'arrêter une éventuelle fuite de gaz était d'accéder au poste de détente et de le man'uvrer. Elle ajoute que l'espace entre le mur et la tuyauterie aurait dû être rendu étanche. Elle excipe du rapport [B] et [L] et de la conclusion des experts aux termes de laquelle «'nul doute que si GDF, partie prenante de la Climadef, avait fait jouer on rôle de conseil de sachant, les évènements auraient sans doute pris une tournure différente'».



Elle fait également valoir la disparition de preuves après l'explosion. Elle relève que les experts précités ont constaté que les enregistrements, dont ceux correspondant aux heures qui ont succédé au départ de l'équipe d'entretien, ont été écrasés par un cadre de GDF dans les minutes ayant suivi le sinistre. Elle ajoute que Messieurs [Q] et [C] se sont également plaints de ce comportement. Elle souligne qu'il est donc impossible de recouper les calculs théoriques de débit de fuite de gaz engendré par la fausse man'uvre de Monsieur [U].



L'appelante rappelle les missions des intervenants soit l'offre technique C émanant de CDF Ingénierie- qui devait prévoir une mission plus longue ou refuser celle-ci -, la commande du 29 septembre 1989 rédigée par CDFI pour le compte de Climadef et destinée à Otim et l'annexe technique à une autre commande passée par Climadef à Otim. Elle soutient que ces sociétés devaient respecter leurs obligations contractuelles sauf à les dénoncer. Elle déclare que la société Otim devait respecter les clauses et conditions et CDFI les faire respecter ce qui n'a pas été le cas.



Elle affirme que ses rapports avec GDF ne relèvent pas uniquement du domaine contractuel, la convention imposant de respecter les règlements. Elle considère que l'arrêté du 2 août 1977 est donc opposable à GDF notamment en ce qui concerne le certificat de conformité, revêtu d'un organisme agréé, devant être remis au distributeur avant la mise en gaz et après toute modification. Elle vise également, en ce qui concerne la conception de l'installation, les articles 7 et 13§3 de l'arrêté du 15 janvier 1962 et, en ce qui concerne les organes de coupure de gaz, les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978.

Elle se prévaut également des contrôles, vérifications et entretiens prescrits par les articles 25 et 26 de l'arrêté du 2 août 1977 et du non respect des DTU et règles de l'art prescrivant un organe de coupure générale à fermeture rapide et commande manuelle et un appareil de coupure automatique.

En réponse à GDF, elle rappelle les déclarations précitées et souligne que muni des bonnes clefs, son employé a, devant l'expert, manoeuvré l'installation sans hésitation ce qui démontre qu'il connaissait le fonctionnement du poste de détente et les opérations à exécuter d'urgence. Elle ajoute qu'un agent de GDF a déclaré n'avoir trouvé qu'un seul carré, correspondant à une seule vanne, dans le poste de détente et avoir dû chercher le second dans son véhicule. Elle souligne que l'expert a, dès le 2 avril 1994, constaté la présence de trois clefs sur le râtelier et que deux agents de GDF se contredisent sur le nombre de carrés présents lors des faits. Elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve d'un changement des carrés lors du changement du poste et estime possible que les anciens carrés soient demeurés jusqu'à l'explosion et aient été changés après.



La société soutient, en ce qui concerne son préjudice, que son dommage direct est plus important, le sapiteur ayant déduit la vétusté. Elle précise qu'elle n'a pu reconstruire l'ouvrage à l'identique du fait du refus du concédant mais déclare qu'elle a reconstruit la centrale.



Elle reproche au sapiteur de ne pas avoir retenu les postes «'EJP'» et «'63KV'» et d'avoir limité sa perte de marge alors qu'elle avait conditionné son accord à l'abandon de ces postes à la prise en compte de la totalité de son préjudice immatériel ou accepté la limitation de celui-ci à la condition que les postes précités soient pris en compte. Elle affirme avoir dû louer provisoirement de petites chaudières et acheter de l'électricité- alors qu'elle en vendait- et estime à 16.754.100 francs son préjudice de ce chef. Elle ajoute qu'elle a dû, à cet effet, modifier ses installations soit un coût de 30.428.235 francs. Elle considère que soit on l'indemnise pour la totalité de sa perte de marge- 85.176.000 francs- soit on retient les postes EJP et 63KV et une perte de marge limitée à 12.750.000 francs.



Elle conclut à un préjudice total de 126.808.980 euros et, compte tenu des indemnités perçues, de 62.725.098,14 euros.



Dans ses dernières écritures portant le numéro 5 en date du 8 janvier 2016, la société Allianz Iard conclut à l'irrecevabilité des exceptions de nullité soulevées par la société Engie, anciennement Gaz de France, et à la confirmation du jugement en ce qu'il a :

dit régulière l'assignation délivrée par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD (dont la société anonyme Allianz IARD est désormais le successeur),

en conséquence, débouté la société anonyme CDFI et la société anonyme GDF-Suez de leurs exceptions de nullité de cette assignation,



débouté la société CDFI de sa demande en irrecevabilité pour défaut de prétentions de l'action engagée à son encontre,

débouté la société anonyme CDFI de sa demande en irrecevabilité pour défaut de prétentions de l'action engagée à son encontre par la société anonyme Gan Eurocourtage IARD',

débouté la société anonyme CDF Ingénierie et la société anonyme GDF-Suez de leurs demandes en retrait litigieux.



Elle demande, subsidiairement, que les interventions volontaires principales des sociétés Gan Eurocourtage et Allianz sur les interventions volontaires des sociétés Axa et Climadef soient déclarées recevables.



Elle demande qu'il soit réformé pour le surplus.



Elle demande à titre liminaire qu'il soit jugé qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la société Climadef à concurrence de 61.851.736,62 euros.



Elle demande à titre principal que les sociétés CDFI, Apave et Engie soient condamnées in solidum à lui verser à la somme de 61.851.736,62 € en remboursement des sommes qu'elle a versées à la suite du sinistre en date du 30 mars 1994



Elle demande que ces sociétés soient tenues in solidum des manquements imputables à la société OTIM, dont elles devront donc répondre.



Elle demande que les sommes ainsi allouées seront assorties des intérêts légaux à compter du 13 janvier 1995, et à défaut du 22 décembre 2002, avec capitalisation conformément aux dispositions des articles 1153 et 1154 du Code civil.



A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d'une expertise aux fins d'évaluer son préjudice.



En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum des sociétés CDFI, Engie et Apave à lui payer la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société présente les parties, leurs liens, souligne l'article 6 du protocole du 31 mars 1986 et rappelle les prestations convenues.



Elle décrit les installations et précise que le gaz était acheminé par GDF via un gazoduc jusqu'à un poste de livraison/détente situé à une centaine de mètres de la chaufferie, ce poste étant fermé par un grillage.



Elle expose que, peu avant le sinistre, l'équipe de nuit a procédé à des man'uvres en vue de la mise en gaz de la chaudière HP 4, qui devait être réalisée le lendemain, sans savoir que l'équipe de maintenance avait déjà disposé au gaz le réseau de distribution en ouvrant partiellement la vanne papillon. Elle déclare qu'imputant à tort un dysfonctionnement à l'absence d'alimentation en gaz, les employés ont fini d'ouvrir la vanne papillon et actionné l'obturateur Onis alors que cet obturateur ne devait pas être actionné en présence de gaz dans la canalisation. Elle explique ainsi la fuite et précise que Monsieur [K] a tenté de refermer la vanne papillon- ce qu'il a finalement réussi- et l'obturateur et ordonné de couper l'alimentation en gaz du poste de détente, situé à 100 mètres. Elle indique qu'aucun bouton d'urgence n'existait et qu'aucune coupure n'a été possible sur les vannes de sectionnement ce qui a entraîné l'explosion.



En ce qui concerne l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société Engie, elle invoque son irrecevabilité, celle-ci ayant été formée après des développements sur le fond.



Elle conteste la demande formée sur un vice de forme tiré de l'absence de mention, dans l'assignation, de l'organe la représentant, ce vice ayant été régularisé dans ses conclusions ultérieures et n'ayant pas causé de grief, les sociétés ayant pu se défendre au moyen de conclusions régulièrement signifiées.



Elle estime les arrêts invoqués par elles inapplicables à l'espèce. Elle ajoute que l'impossibilité alléguée de s'assurer que le représentant disposait des pouvoirs de représentation de la compagnie est une perte de chance théorique de se prévaloir d'une nullité de fond théorique et excipe d'un arrêt du 12 juillet 2001.



En ce qui concerne l'absence de capacité à agir de la société Gan Eurocourtage Courcelles, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande, rejetée par le tribunal de commerce de Nanterre dans son jugement du 2 février 2010, et oppose l'autorité de la chose jugée.



Sur le mérite de cette demande, elle soutient que c'est à compter de leur publication au registre du commerce et des sociétés que les opérations de fusion, et de scission sont opposables aux tiers et que la société absorbée perd sa personnalité morale. Elle rappelle que cette publication a été opérée le 4 mars 2003. Elle se prévaut d'arrêts et critique l'arrêt du 17 mai 2006 invoqué par l'intimé, isolé et désapprouvé par la doctrine. Elle souligne que la thèse de l'intimée entraînerait la perte de la personnalité morale de la société absorbée dès la réalisation de la scission si elle est demanderesse et au jour de la publication si elle est défenderesse. Elle excipe d'auteurs et d'arrêts au fond considérant que la société absorbée conserve sa personnalité morale jusqu'à ce que l'opération soit opposable aux tiers soit jusqu'à la date de la publication au RCS, la circonstance que le tiers soit demandeur ou défendeur étant indifférente.



Elle rappelle que l'article L 236-4 du code de commerce fixe la date d'effet de la scission et non de son opposabilité aux tiers et souligne l'insécurité juridique, privant une société d'agir durant les opérations de fusion, entrainée par cette différence de date à laquelle la société absorbée perdrait sa capacité juridique. Elle excipe également de l'article L 237-2 du code de commerce dont l'objet excède celui des liquidations.



En réponse à la société GDF sur ce plan, elle relève que la dernière condition suspensive au projet de scission a été réalisée le 27 décembre 2002 soit après la délivrance, le 22 décembre, de l'assignation.



Elle ajoute qu'elle prend à son compte les développements de la société Climadef' et, subsidiairement, elle se prévaut de son intervention et de celle de la société Axa à la suite desquelles les sociétés Gan Eurocourtage et Allianz sont intervenues.



En ce qui concerne le défaut de prétention contenue dans l'assignation, elle invoque l'irrecevabilité de la demande, formée après des développements relatifs au retrait litigieux, conteste le défaut prétendu, se prévaut de conclusion postérieures et nie tout grief.



En ce qui concerne le droit de retrait litigieux à la suite de l'apport du portefeuille de la société Gan Eurocourtage à la société Allianz, elle fait valoir que le moyen n'est formé qu'à titre subsidiaire alors qu'une telle demande doit être formée à titre principal avant des fins de non recevoir dont l'objet est de mettre fin au litige. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de la demande.



Au fond, invoquant deux arrêts, elle l'estime non fondée car la créance litigieuse a fait l'objet d'une cession globale de droits et qu'il n'est pas possible de déterminer le prix de la cession de la créance litigieuse.



Elle rappelle que la cession de droits entre ces deux sociétés a été publiée au journal officiel et conteste toute manoeuvre frauduleuse ayant eu pour objet d'empêcher la société CDFI d'exercer son droit de retrait.



La société rappelle les conclusions des experts [B] et [L] et [Q] et [C] et [C] .



Elle souligne que Messieurs [B] et [L] ont distingué les causes immédiates, les erreurs de Messieurs [K] et [U] et l'impossibilité pour Messieurs [Y] et [V] de fermer l'alimentation très rapidement, et les causes premières, plus éloignées, dont l'absence de conseils dispensés par GDF, l'absence de consignes de sécurité adaptées, le manque de formation du personnel et la non prise en compte de la sécurité gaz lors de la conception et la réalisation de l'ouvrage. Elle en conclut qu'ils relèvent des erreurs humaines qui n'ont pu être corrigées en raison de l'absence de consignes et du caractère inadapté des installations notamment l'absence de coupure rapide de l'alimentation en gaz.



Elle fait valoir qu'ils ont conclu qu'il «'est encore plus probable que l'explosion n'aurait pas eu lieu si un organe de coupure rapide avait été mis en place à proximité du bâtiment sur la canalisation d'alimentation en gaz'» et que la durée de la fuite aurait été notablement réduite soit par une intervention rapide sur un robinet vanne du poste de détente soit par une action sur une vanne à fermeture rapide implantée à proximité immédiate du bâtiment, obligatoire selon les arrêtés des 2 août 1972 et 23 juin 1978 soit par la condamnation de l'arrivée de gaz par une vanne à fermeture automatique, non obligatoire mais bien connue par GDF. Elle souligne qu'ils ont considéré que la quantité de gaz déversée n'aurait pas été suffisante pour une explosion.



Elle reprend leur énumération des dispositifs manquants soit un organe de coupure rapide sur la canalisation principale, une vanne à fermeture rapide à commande manuelle sur le poste de détente et une vanne à fermeture automatique sur l'alimentation principale.



Elle ajoute qu'ils ont relevé le manque de ventilation à l'intérieur de la chaufferie qui aurait évité lé stagnation du gaz et donc le risque d'explosion.



Elle reprend leurs conclusions sur l'origine de l'explosion soit la fausse man'uvre de Monsieur [U] et les négligences au moment de la construction et des transformations, dans la gestion du personnel et de l'équipe de maintenance.

Elle relève que Messieurs [Q] et [C] ont, eux, retenu comme essentielle- ce qui n'exclut pas d'autres causes- la faute de Messieurs [K] et [U].



Elle observe qu'ils ont estimé inopportune et dangereuse la mise en place d'un organe de coupure rapide sur l'alimentation principale en gaz de la chaufferie à proximité du bâtiment mais fait valoir que les risques de dommages évoqués sont moindres que ceux subis et qu'un arrêté du 30 juillet 2003 a prescrit un tel dispositif. Elle fait la même réponse en ce qui concerne un organe de coupure rapide au poste de détente et ajoute qu'il appartenait à GDF de donner des consignes de sécurité tendant à intervenir sur ce poste. Elle souligne que les préposés de Climadef n'ont pu manipuler la vanne papillon équipant le réseau et qu'il avait été demandé aux experts d'indiquer si des dispositifs supplémentaires de sécurité auraient dû équiper l'installation pour pallier des éventuels défauts du dispositif de sectionnement.



Elle rappelle que l'obturateur Onis n'avait pas la fonction de coupure de l'alimentation en gaz.



Elle observe qu'ils se sont étonnés de l'absence de dispositif de coupure rapide et commandé à distance, distinct de ceux évoqués par les premiers experts, et critique leur avis sur l'absence de nécessité d'une ventilation alors que les arrêtés préfectoraux d'autorisation des 25 mars 1992 et 21 octobre 1993 en faisaient une obligation.



Elle réfute, pour les mêmes motifs, les conclusions de Monsieur [C], souligne que les employés de la société Climadef se sont précipités sur le poste de détente et que la vanne papillon ne pouvait être manipulée. Elle ajoute qu'il a regretté l'absence de dispositif automatique sur la ligne d'alimentation de la chaudière et qu'il a reconnu la possibilité de mettre en place des systèmes de sécurité'«'redondants'» sans en tirer les conséquences.



Elle conteste ses appréciations juridiques.



Elle considère que les contre expertises n'annulent pas les expertises initiales, qu'elles les renforcent si leurs constatations et conclusions sont identiques et qu'il appartient au tribunal, si elles divergent, d'apprécier celles qui doivent être retenues. Elle invoque l'absence, avérée, de tout dispositif de coupure de gaz et en conclut à l responsabilité des constructeurs de la centrale et des intervenants sur la transformation de la chaudière HP4.





Elle affirme que les deux premiers rapports sont opposables à GDF, même non partie, et que le dernier rapport ne contredit pas cette absence de dispositif de coupure supplémentaire.



Elle reproche au tribunal d'avoir considéré qu'existait dans l'installation un dispositif de coupure de l'alimentation en gaz, les seuls organes de sectionnement étant dans le poste de détente, distinct de la centrale, et devant être manooeuvrés avec des clefs appropriés.



Elle fait valoir que seule la vanne de sectionnement située sur le réseau dédié à la chaudière permettait d'alimenter ou de cesser d'alimenter la chaudière en gaz et qu'il n'existait aucun système de sécurité.



Elle ajoute que le poste de détente n'était ni accessible aisément ni équipé d'organes de sectionnement rapide à commande manuelle.



Elle rappelle enfin que tous les experts ont considéré qu'une intervention rapide aurait sensiblement amoindri le sinistre.



L'appelante invoque le non respect par les cocontractants de la société Climadef de la règlementation, des normes et des règles de l'art applicables à l'installation.



Elle fait valoir que la règlementation applicable résulte de l'arrêté du 15 janvier 1962 qui impose des dispositifs de sûreté et de contrôle en sus des vannes de sectionnement équipant les canalisations, inexistants en l'espèce, et des articles 13 et 14 de l'arrêté du 2 août 1977 applicables en raison d'un renvoi opéré par l'arrêté du 23 juin 1978, qui prescrivent un organe de coupure générale et un organe de coupure automatique, absents. Elle considère qu'il n'est pas question d'interpréter l'article 14 de l'arrêté du 23 juin 1978 mais de constater qu'il renvoie expressément à l'article précité. Elle reproche au tribunal d'avoir ajouté une condition à cette application. Elle affirme que l'arrêté du 30 juillet 2003 n'a pas comblé un vide juridique et ainsi reconnu que l'arrêté de 1978 était inapplicable mais modifié la règlementation. Elle conteste les consultations contraires produites par la société CDFI.



Elle soutient, en tout état de cause, que les articles 13 et 14 de l'arrêté de 1977 s'appliquaient contractuellement. Elle indique que l'annexe au contrat de la société Otim, établie par CDFI, visait l'arrêté du 23 juin 1978 et invoque la force obligatoire des conventions, méconnue par le tribunal. Elle ajoute que CDFI ne répond pas sur ce moyen.

Elle se prévaut de la règlementation relative à la ventilation, sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé.



Elle invoque également les normes non règlementaires et les règles de l'art soit les DTU 61-2 et 65-4 auxquels renvoyait l'annexe technique du marché confié à Otim qui prescrivent un organe de coupure générale, la brochure de l'association technique de l'industrie du gaz qui préconise un organe de sectionnement à fermeture rapide de l'alimentation principale de la chaufferie distinct de la vanne papillon et un recueil de règles techniques de sécurité élaboré par les Apave qui prescrit un dispositif de fermeture rapide à fonctionnement automatique.



Elle souligne qu'à l'occasion de la transformation de la chaudière HP4, le réseau dédié à celle-ci n'a pas été équipé des organes de sectionnement automatique et/ou rapide facilement accessible et que la canalisation principale de la chaufferie n'était pas équipée de tels dispositifs.



Elle ajoute que les règles de l'art s'entendent également des bonnes pratiques professionnelles au regard de l'environnement normatif réglementant le domaine technique considéré et souligne l'importance de l'installation justifiant les dispositifs de sécurité supplémentaires.



La société invoque la responsabilité des sociétés Otim, CDFI, GDF et Apave sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, écartée par le tribunal.

Elle soutient que les éléments prévus à l'article 1792 du code civil sont réunis.



Elle conteste toute prescription, l'assignation délivrée le 6 janvier 2003 invoquant cet article et détaillant les rôles de chacun des constructeurs, et en tout état de cause, l'interruption de la prescription s'étendant d'une action à une autre lorsqu'elles ont le même objet. Elle affirme que les clauses limitatives de responsabilité doivent être écartées en application de l'article 1792-5 du code civil.



Elle soutient que l'installation est un ouvrage construit dans le cadre de contrats de louage d'ouvrage. Elle déclare qu'une réception, non contestée, est intervenue, la société Climadef ayant pris possession de l'ouvrage.



Elle affirme, citant des arrêts, que les travaux portent sur un ouvrage. Elle invoque l'importance de l'installation, le contrat de louage d'ouvrage passé avec CDFI, l'ampleur des travaux- de génie civil et de tuyauterie- et leur coût, 12.500.000 francs.

Elle en conclut que la prestation confiée à CDFI relève de l'article 1792 du code civil.



Elle rappelle que le contrat du 5 juillet 1993 conclu avec GDF incluait la fourniture et l'installation d'un poste de détente, composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert avec immobilisation dans le sol et mise en oeuvre de canalisations indissociables du génie civil et considère qu'il constitue un ouvrage au sens de l'article précité.



En réponse à la société CDFI, elle fait valoir que, même sur existants, les travaux sont d'une telle ampleur qu'ils constituent un ouvrage. Elle excipe d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon et ajoute que ces travaux touchaient à la sécurité des personnes. Elle estime inapplicable l'article 1782-7 du code civil postérieur aux travaux et rappelle que le bâtiment n'avait pas qu'une vocation industrielle car contenant également des bureaux et des locaux recevant du public.



Elle soutient qu'il a existé des dommages ayant entraîné une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une impropriété à sa destination.



Elle souligne que les experts ont fait état de défauts de conception qui auraient permis d'empêcher l'explosion ou d'en diminuer l'ampleur. Elle estime que l'absence de dispositifs de sécurité et/ou de sectionnements supplémentaires et d'une ventilation adaptée ont constitué un désordre qui a contribué à la survenance du sinistre.



Elle ajoute que l'absence de ces dispositifs a conféré à l'ouvrage un caractère de dangerosité entraînant une impropriété à sa destination nonobstant l'absence de réalisation du risque.



Elle fait valoir enfin que l'absence de respect des règles de l'art ou des DTU engage la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, à l'inverse, qu'un ouvrage peut être impropre à sa destination malgré le respect des règlements.



Elle ajoute que cette solution a été étendue au contrôleur technique.



Elle se prévaut de la qualité de constructeur de la société CDFI, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète et de la société OTIM en qualité d'entrepreneur au vu des prestations confiées.



Elle se prévaut, en ce qui concerne l'Apave, de l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel le contrôleur technique est soumis à la présomption pesant sur les constructeurs dans les limites de sa mission. Elle rappelle les termes de la mission confiée le 8 novembre 1993 et affirme qu'elle portait sur le réseau d'alimentation en gaz de la chaudière HP4, dépourvu des dispositifs nécessaires. Elle invoque également d'autres missions données à l'Apave le 30 décembre 1991 et le rapport de Messieurs [B] et [L]. Enfin, elle relève que la «'mission obligatoire de base «'confiée à l'Apave s'entend, selon les articles R 111-39 et R111-40 du code de la construction et de l'habitation, aux «'conditions de sécurité des personnes'».



Elle se prévaut, en ce qui concerne Engie, de la construction du poste de livraison et estime sans portée les moyens opposés par elle.



Elle conclut que ces sociétés sont responsables de plein droit et réclame leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 61.851.736,62 euros.



Subsidiairement, l'appelante invoque la responsabilité contractuelle des intimés.



Elle se prévaut de la responsabilité de la société CDFI au titre du marché de maîtrise d''uvre. Elle rappelle l'absence de coupure générale rapide et/ ou automatique de la canalisation d'alimentation en gaz de la centrale à proximité de celle-ci, l'absence de coupure rapide automatique et/ou commandée à distance équipant le réseau d'alimentation en gaz de la chaudière et l'absence d'une ventilation adaptée. Elle rappelle que l'annexe technique rédigée par la société CDFI des travaux confiés à la société Otim visait l'arrêté du 23 juin 1978 imposant tout ou partie de ces équipements. Elle invoque également l'étude de la transformation qui lui avait été confiée qui portait sur l'ensemble de l'installation au regard de la transformation de la chaudière. Elle lui reproche donc un défaut de conception et l'adoption de solutions techniques contraires à la règlementation en vigueur. Elle ajoute l'absence de ventilation.

Elle rappelle l'obligation de résultat du maître d''uvre au titre de la conception de l'ouvrage et infère de cette présomption de responsabilité que ni elle ni la société Climadef n'a à rapporter la preuve d'une faute de la société CDFI. Elle ajoute qu'elle a commis des fautes en ne mettant pas en oeuvre les moyens techniques nécessaires.



Elle conteste toute négligence des employés de Climadef dans leurs man'uvres de fermeture de la vanne papillon, celle-ci étant bloquée et donc inappropriée en cas de fuite. Elle estime déterminante l'absence d'un organe de sectionnement.

Elle conteste l'existence de la présence de vannes automatiques au droit du réseau de la chaudière HP4, le dispositif prétendu ne concernant que les brûleurs et non l'alimentation en gaz.



Elle conteste qu'il ait appartenu à Climadef de mettre en place des vannes à l'extérieur de la centrale, la mission de la CDFI portant notamment sur l'installation existante.



Elle conteste que sa mission ait été limitée aux rejets de fumée et aux aspects environnementaux.



Elle conteste que sa durée ait été limitée à 15 jours, l'accord du 1er juin 1992 étant rétroactif et la société en sa qualité de professionnelle devant refuser d'exécuter une mission si elle ne disposait pas du temps nécessaire.



Elle conteste que la société Climadef ait assuré la maîtrise d''uvre de l'ensemble de l'installation.



Elle conteste que la société CDFI ne soit pas intervenue en matière d'alimentation en gaz et renvoie aux termes de la mission qui lui a été confiée.

Elle se prévaut de la responsabilité de la société Otim liée à Climadef par un contrat d'entreprise et donc tenue à une obligation de résultat. Elle fait état d'une mission relative à la conception du projet et d'un contrat lui imposant de respecter les règlements et normes en vigueur. Elle lui fait grief de ne pas avoir mis en oeuvre sur la canalisation d'alimentation en gaz de la chaudière HP4 un organe de coupure automatique ou commandé à distance. Elle considère qu'elle aurait dû également, en procédant aux études demandées postérieurement, s'interroger sur la nécessité de mettre en oeuvre un système de coupure automatique ou rapide.



Elle se prévaut de la responsabilité de l'Apave mandatée les 4 janvier et 8 novembre 1993 pour une mission de contrôle des sécurités générales de la chaudière charbon modifiée en fonctionnement au gaz. Elle estime qu'elle devait procéder à un examen circonstancié des systèmes de sécurité liés à la chaudière HP4 et donc de la possibilité d'une coupure de gaz automatique ou très rapide. Elle conteste le caractère prétendument limité de la mission donnée le 8 novembre 1993.



Elle invoque également la mission générale donnée le 30 décembre 1991 et considère que la conception de la transformation de la chaudière HP4 relevait de son périmètre.

Elle ajoute que, dans un rapport du 13 mai 1993, elle a expressément visé l'arrêté du 23 juin 1978.



Elle soutient qu'elle devait alerter la société Climadef du risque inhérent à l'absence de coupure équipant tant le réseau d'alimentation de la chaudière HP4 que celui de l'installation.



Elle affirme que la formation intra entreprise qu'elle aurait proposée est inopérante en vue de déterminer les obligations contractuelles pesant sur le contrôleur technique.



Elle se prévaut de la responsabilité de la société Engie.



Elle lui reproche de ne pas s'être inquiétée de l'absence de ventilation et des dispositifs de coupure.



Elle déclare qu'elle a établi l'avant projet et le dossier d'études de la construction de la chaufferie et commandé les travaux et matériaux ainsi qu'il résulte de la convention passée entre l'EPAD et les sociétés GDF et CDF le 18 décembre 1963. Elle excipe également du contrat du 1 er octobre 1993. Elle lui fait grief de n'avoir pas prévu un organe de coupure rapide à commande manuelle immédiatement et aisément accessible sur le poste de détente ou en ne le conseillant pas alors qu'elle n'ignorait pas l'absence d'organe de coupure rapide à proximité.



Elle rappelle les conclusions des experts, notamment de Messieurs [B] et [L].



Elle déclare qu'elle lui reproche de ne pas s'être inquiétée de la sécurité du poste de détente, distinct de l'installation, qui aurait dû être équipé de dispositifs permettant d'interrompre l'arrivée du gaz en sus des organes de coupure de l'installation.



Elle écarte la note établie par la DRIRE qui ne porte pas sur les dispositifs de sécurité qui auraient dû équiper le local.



Elle lui reproche un manquement à ses obligations de formation, les employés de Climadef ayant eu des difficultés pour intervenir efficacement au niveau du poste de livraison et les experts ayant déploré l'absence de répétition. Elle affirme qu'il appartenait à Engie d'assurer cette formation et non à la société Climadef.

Elle ajoute que les experts n'ont pas établi que les clefs requises équipaient le poste de détente.



Enfin, elle rappelle la mission de la société Engie prévue dans le protocole du 31 mars 1986, contre rémunération, et affirme que ses écritures par lesquelles elle prétend ne pas être intervenue constituent un aveu qu'elle n'a pas respecté cette obligation.



En tout état de cause, elle souligne qu'elle était informée des travaux de transformation de la centrale et de la chaudière, la réfection du poste de détente ayant été envisagée à cette fin, et qu'elle s'est désintéressée, nonobstant ses obligations précitées, des travaux.



Elle invoque des manquements des intimés au titre de leurs obligations de sécurité et de conseil.



Elle rappelle l'obligation de sécurité pesant sur eux, notamment compte tenu de l'activité à risque exercée, et leur reproche d'y avoir manqué compte tenu des absences précitées.



Elle rappelle leur obligation d'information, également accessoire à l'obligation principale, d'autant plus contraignante en l'espèce qu'ils ont la qualité de concepteur/réalisateur, que leurs prestations étaient complexes et que l'activité exercée était dangereuse. Elle leur reproche d'y avoir manqué compte tenu des carences précitées. Elle estime que, même si la règlementation ne s'appliquait pas, ils avaient l'obligation d'attirer l'attention de la société Climadef sur la possibilité de prévoir des dispositifs de sécurité.



Elle conteste l'existence de man'uvres inappropriées des employés de Climadef et soutient qu'aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge.



En ce qui concerne la responsabilité décennale, elle écarte toute cause étrangère, le maître de l'ouvrage ne s'étant pas immiscé fautivement et n'ayant pas, après la réception, fait un usage anormal de l'ouvrage ou manqué à son entretien. Elle fait valoir en tout état de cause, que l'explosion a été causée par des défauts majeurs de conception, l'erreur humaine invoquée n'ayant pas eu de conséquence sans ces défauts.



En ce qui concerne la responsabilité contractuelle, elle considère que la faute invoquée aurait été sans conséquences sans les défauts précités.

L'appelante déclare justifier de la police souscrite par Climadef et des sommes versées à ce titre et de la quittance remise. Elle affirme prouver que les sommes versées l'ont été à la suite du sinistre et conformément aux avis des experts.



Elle conteste l'applicabilité des clauses limitatives de réparation invoquées par la société CDFI et se prévaut de l'article 1792-5 du code civil, de la faute lourde commise et du fait qu'elle ôte toute force contraignante à l'engagement de la société, le plafond correspondant au montant de sa rémunération.





Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 23 décembre 2015, la société CDF Ingénierie conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses exceptions de procédure et fins de non recevoir.



Elle demande en conséquence que les assignations soient annulées.



Subsidiairement, elle demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il rejeté sa demande de retrait litigieux.



Elle réclame la confirmation du jugement pour le surplus.



Elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La société sollicite l'annulation de l'assignation et des interventions volontaires subséquentes des sociétés Climadef et d'Axa.



Elle invoque un vice de forme en l'absence de précision de l'organe représentant le demandeur et excipe d'un grief soit l'impossibilité d'identifier le demandeur. Elle souligne que le numéro RCS mentionné renvoie à Gan Eurocourtage Courcelles, et non à Gan Eurocourtage.



Elle invoque un défaut de capacité de la société Gan Eurocourtage Courcelles d'agir, celle-ci ayant fait l'objet, le 27 décembre 2002 alors que l'assignation est du 6 janvier 2003, d'un apport-scission aux sociétés Groupama Transport et Gan Eurocourtage de la totalité de son patrimoine.



Elle excipe des articles L 236-3 et L 236-4 du code de commerce et d'un arrêt aux termes duquel la scission, ou la fusion, emporte dissolution immédiate de la société absorbée sans survie possible de sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation.

Elle reproche aux appelantes de confondre la capacité d'ester en justice liée à l'existence de la personnalité morale et le principe de l'opposabilité de la scission d'une personne morale à un tiers. Elle fait valoir, citant des arrêts, que toute société perd sa personnalité morale à la date de l'approbation de l'opération de scission, peu important la date de sa radiation du RCS qui n'est que déclarative de la dissolution et non constitutive de celle-ci. Elle se prévaut de l'article L 236-4 du code de commerce et fait état, citant un auteur, d'une période grise entre la prise d'effet de l'opération, entre les parties, et les mesures de publicité qui la rendent opposable aux tiers. Elle invoque donc une nullité de fond non régularisable.



Elle en conclut que les interventions volontaires de Climadef, et d'Axa, sont nulles. Elle estime sans incidence le caractère principal ou accessoire de l'intervention de Climadef, l'instance initialement engagée n'existant pas lors de cette intervention. Elle souligne que l'intervention suppose l'existence d'une instance et considère que, compte tenu de l'annulation de l'assignation, l'instance elle-même est éteinte rétroactivement.



Elle ajoute que l'intervention volontaire de la personne recevable à agir ne peut régulariser la procédure lorsque celle-ci a été introduite par une personne inexistante.



A titre infiniment subsidiaire, elle forme une demande de retrait litigieux.



Elle soutient que cette demande «'ne peut être qualifiée de subsidiaire en raison de ce que «'le demandeur à la procédure n'est pas la société Allianz mais la société Climadef'» et affirme qu'elle constitue une demande principale par rapport à la société Allianz, l'existence d'une éventuelle créance d'Allianz étant conditionnée par la recevabilité de l'action de Climadef et par son bien fondé.

Elle estime également que l'antériorité du litige l'opposant à la société Climadef par rapport à la cession faite à Allianz interdit à Allianz de mettre en cause la recevabilité de sa demande.



Elle fait valoir que ce retrait- qui peut être invoqué en appel- n'est pas tardif.



Elle affirme que la cession globale ne peut constituer un obstacle à son exercice, estime que la créance litigieuse devait nécessairement être individualisée et déclare que cette absence d'individualisation constitue une manoeuvre frauduleuse destinée à tenir en échec un éventuel exercice du retrait litigieux.

Elle en conclut que l'absence d'individualisation des créances lui est inopposable.

Enfin, elle invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Gan Eurocourtage Courcelles qui, dans son assignation, n'exprimait aucune prétention au fond.



Subsidiairement, au fond, elle soutient que la responsabilité de la société Climadef est seule engagée.



Elle se prévaut du rapport de Monsieur [C] et déclare que les demandes de la société Climadef ne reposent sur aucun élément technique fondé et validé par l'expert. Elle relève qu'elle reprend pour l'essentiel le dire présenté à l'expert.



Elle invoque donc l'absence d'éléments techniques. Elle invoque également l'absence de démonstration juridique. Elle demande donc l'homologation des conclusions de l'expert.



Liminairement, elle excipe de sa compétence et de la qualité de son rapport, non critiquée par la société Climadef au pénal.



Elle rappelle que la cause de l'explosion réside, selon tous les rapports, dans l'erreur, non contestée, des préposés de Climadef.



Elle attribue, reprenant les rapports, la fausse man'uvre commise à un personnel insuffisamment formé et sans directive et à une absence de consigne de sécurité nonobstant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter.



Elle déclare que le personnel ignorait le fonctionnement de l'organe de sécurité soit «'la séquence vanne papillon guillotine Onis'». Elle ajoute qu'il n'était pas informé des manoeuvres nécessaires pour couper le gaz. Elle estime que les fonctions respectives des services d'exploitation et de maintenance n'étaient pas suffisamment précisées. Elle observe que les manomètres ne fonctionnaient pas. Elle fait également valoir que les clefs nécessaires pour accéder aux organes manoeuvrés habituellement pour couper l'arrivée de gaz n'étaient pas disponibles et que les employés ont pu intervenir sur l'appareil Onis malgré les risques.



Elle relève que les causes secondaires invoquées ont été écartées par l'expert et affirme que leur examen démontre que la société Climadef est à l'origine du dommage. Elle cite l'absence de manoeuvre de la vanne papillon, la possibilité d'agir sur le levier Onis en l'absence de cadenas, l'absence d'entretien et de maintenance compte tenu de l'accumulation de poussière qui a incommodé ses employés et retardé leur intervention.

Elle invoque donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5, l'explosion n'ayant pas eu lieu sans la fausse manoeuvre commise. Elle affirme que la société Allianz inverse le lien de causalité aux motifs que les organes de coupure auraient dû être mis en oeuvre avant l'intervention et qu'il aurait pu être mis fin à l'arrivée du gaz par l'intervention sur les vannes qui aurait dû être connue par c'ur. Elle se prévaut donc d'une inversion de la procédure et d'une ignorance des mesures palliatives.



La société CDFI conteste toute responsabilité.



Elle déclare avoir respecté ses obligations contractuelles et rappelle l'avis de l'expert et les motifs du jugement.



Elle observe que la société Climadef est un professionnel averti, avec un service technique complet notamment d'études et de travaux neufs, qui a conçu initialement la centrale - elle-même n'étant pas intervenue dans la conception et réalisation de celle-ci qui s'est déroulée de 1964 à 1969- et qui a assuré la maîtrise d''uvre de nombreux travaux de 1988 à 1994. Elle indique que, parmi les projets traités directement par Climadef, plusieurs concernaient la distribution de gaz et les extensions des réseaux. Elle affirme qu'elle a, ainsi, dans les opérations HP6 et HP4, pris en charge sans son concours les études et l'organisation des travaux nécessaires pour augmenter la capacité du poste et du réseau de distribution gaz. Elle en conclut qu'elle assurait la maîtrise d''uvre globale de l'ensemble de l'installation, qu'elle avait une vision et une maitrise de l'ensemble des projets et qu'elle est un maître d'ouvrage averti et responsable. Elle précise enfin qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre et l'étude de faisabilité de divers projets à des tiers en définissant l'objet, l'étendue et les limites des prestations et en contrôlant leur exécution.



Elle affirme qu'elle a été chargée d'une mission ponctuelle.



Elle déclare qu'une commande de pré étude d'une durée de 15 jours lui a été confiée le 1er juin 1992 et qu'il s'agissait de transposer sur la chaudière HP4 les technologies connues existant sur la chaudière HP2. Elle affirme que n'est donc pas en cause une étude de la faisabilité de la transformation car une autre chaudière fonctionnait alternativement au charbon et au gaz. Elle expose que la société Climadef voulait augmenter la capacité de la centrale mais que la chaudière HP 4, fonctionnant au charbon, avait une difficulté relative aux rejets de fumées ce qui l'a décidé à la modifier afin qu'elle fonctionne en alternance au charbon et au gaz. Elle déclare qu'elle lui a, dans ce cadre, demandé trois offres pour trois solutions et qu'elle a choisi une des variantes proposées.

Elle souligne que l'étude de faisabilité a été clôturée ainsi':'«'Climadef demande de solder la commande de pré étude et précise que la formalisation de la fin de cette étude, par la rédaction d'un rapport, n'est pas nécessaire, les conclusions ayant été communiquées au fur et à mesure à Climadef'». Elle en infère que celle-ci était partie prenante et participait activement aux réflexions.



Elle affirme que la référence à la règlementation en vigueur ne portait, compte tenu de la durée de la mission, que sur les rejets de fumées et les aspects environnementaux, Climadef devant connaître compte tenu d e son activité toute la règlementation.



Elle invoque, en ce qui concerne les aspects techniques et de sécurité, le caractère limité de la demande soit le passage éventuel des fumées gaz par l'électrofiltre qui dépoussière les fumées charbon de la chaudière.



Elle en conclut qu'il ne s'agissait pas d'étudier la sécurité relative à l'alimentation en gaz, les principes généraux de cette alimentation étant connus et mis en oeuvre, pour la centrale depuis 1967, pour une chaudière à gaz depuis 1967 et pour une chaudière charbon/gaz depuis 1969 ce qui justifie une mission limitée à 15 jours. Elle affirme que le seul élément inconnu pour la chaudière HP 4 était le coût pour amener le gaz.



Elle reprend les termes des contrats des 21 septembre 1992 lui donnant maîtrise d'oeuvre et 14 avril 1993 lui conférant une mission de suivi de chantier.



Elle affirme que ses prestations étaient limitées à l'ingénierie de la transformation de la chaudière - et non du gaz -, qu'elle n'assurait pas la maîtrise d'oeuvre globale du site et que ses misions limitées étaient exécutées sous le contrôle de Climadef. Elle ajoute que les manquements prétendus n'ont pas concouru à la réalisation du sinistre.



En ce qui concerne les'«'vannes gaz et les sécurités coup de poing'», elle relève que l'expert a écarté cette argumentation technique et estime que cette question est secondaire au regard de la faute commise par le personnel de Climadef.



Elle se reporte à son dire précisant les équipements figurant sur la tuyauterie gaz alimentant les brûleurs gaz de la chaudière HP 4, exclusivement à l'intérieur de la centrale, soit un système d'isolement (la vanne papillon et l'obturateur Onis) situé immédiatement après le piquage du tronçon HP4 sur le réseau gaz général interne à la centrale, des vannes manuelles d'isolement à proximité immédiate de la chaudière et des vannes d'isolement motorisées ou «'coups de poing'» à proximité immédiate de la chaudière et commandées par les système de sécurité propre.



Elle souligne que les experts ont estimé satisfaisante l'isolation de la chaudière HP4. Elle en conclut qu'une sécurité supplémentaire n'était pas utile dès lors que le personnel de Climadef avait suivi la procédure.



En ce qui concerne les équipements sur le circuit de gaz à l'extérieur de la centrale, elle fait état de l'absence de règlement imposant une vanne à coupure impérative totale du gaz. Elle affirme que, par contre, il résulte du permis de construire du 13 décembre 1965 et d'une demande des pompiers qu'il incombait à la société Climadef de mettre en place des vannes gaz à l'extérieur de la centrale. Elle estime qu'il ne lui appartenait pas de conseiller Climadef de mettre en place une telle vanne car ce n'était pas dans le champ de son intervention.



Elle déclare qu'Allianz ne démontre pas l'absence de dispositif de coupure de l'alimentation en gaz- qui ne la concernerait pas- en marge de la centrale alors que le tribunal a fait état de la présence d'un système de coupure sur la canalisation de gaz desservant l'installation.



En ce qui concerne les textes applicables et les règles de l'art invoqués par la société Climadef, elle fait valoir que l'ensemble de l'installation est classé conformément à la règlementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et considère que la loi du 19 janvier 1976 et le décret du 21 septembre 1977 sont applicables.



En ce qui concerne les appareils à pression à gaz et les règles de sécurité des installations de gaz, elle rappelle qu'elle n'est pas intervenue en matière d'alimentation en gaz de la centrale et qu'elle n'est pas concernée par les travaux exécutés par d'autres intervenants sur les réseaux de gaz extérieurs à la centrale, notamment dans le cadre du remplacement du poste de livraison gaz, et déclare donc ne répondre à la société Climadef que sur le tronçon gaz depuis le piquage réalisé à l'intérieur de la centrale sur le réseau gaz existant jusqu'à la chaudière HP4.



Elle affirme avoir respecté le décret du 18 janvier 1943 et l'arrêté du 15 janvier 1962 par la vanne à papillon et l'obturateur à guillotine.



En ce qui concerne les règles de sécurité des installations de gaz, elle fait valoir qu'aucun arrêté n'a été pris pour l'application du point 4 du décret du 23 mai 1962 au titre des installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux et que les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978 sont inapplicables.



Elle estime qu'il appartenait à la société Climadef qui assurait la maîtrise d'oeuvre globale de l'ensemble de l'installation de les appliquer et déclare qu'elle a reconnu, dans un dire, qu'ils n'étaient pas applicables aux installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux.



Elle se prévaut du rapport d'expertise sur le caractère inopportun de la mise en place d'une vanne générale coup de poing, sur le fait que l'installation disposait des organes de coupure nécessaires et sur son absence de responsabilité technique et fait grief à la société Climadef d'en faire un débat théorique et juridique hors de la réalité des faits.



Elle observe que les consultations produites démontrent que le règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine est inapplicable et estime minimaliste leur argumentation concluant à l'applicabilité des arrêtés.



Elle affirme que la réponse du DIGEC (Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon) en date du 16 novembre 1994 ne démontre pas cette applicabilité à la centrale de Climadef compte tenu des termes généraux de la question posée et souligne que cet avis ne peut élargir le champ d'application des arrêtés.



Elle relève qu'en lui-même, l'arrêté du 2 août 1977 est inapplicable.



Elle reproche aux consultations produites de ne pas mentionner l'existence de locaux de stockage de combustible dans la centrale alors que l'article 1 de l'arrêté du 23 juin 1978 exclut les locaux de stockage de combustible et donc ceux de la Climadef qui a l'autorisation d'exploiter une installation de stockage de charbon.



Elle ajoute que l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté ne porte pas sur le champ d'application du texte mais concerne exclusivement la protection du matériel et la configuration des lieux.



Elle affirme que Climadef n'est pas une chaufferie au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 1978 dans la mesure où elle produit simultanément de l'énergie sous formes d'électricité et d'eau glacée et où aucun bâtiment n'est desservi par l'eau surchauffée sans passer par la sous-station. Elle fait état d'une installation industrielle complexe distincte d'une simple chaufferie.

Elle excipe de l'économie générale de l'arrêté du 23 juin 1978 et de son application qui ne visent que des installations liées aux bâtiments d'habitation.

Elle reconnaît que l'article 13 traite des combustibles gazeux par renvoi à l'arrêté du 2 août 1977 mais soutient que seules les installations liées à un bâtiment d'habitation sont visées.



Elle prétend que le régime plus lourd de la législation des installations classées ne permet pas d'appliquer concurremment l'arrêté du 23 juin 1978 et, par renvoi, l'arrêté du 2 août 1977. Elle considère que la législation plus contraignante doit s'imposer.



Elle relève que l'arrêté d'autorisation du 21 octobre 1993 ne se réfère pas à ceux des 23 juin 1978 et 2 août 1977 de sorte que ceux-ci n'ont pas été déclarées applicables par le préfet, son arrêté devant viser les conditions d'exploitation au vu de l'ensemble des textes applicables.



Elle ajoute que la DRIRE aurait fait part de la nécessité de l'organe de coupure visé par l'arrêté du 2 août 1977 et a, au contraire, indiqué à l'expert que cet arrêté était inapplicable.



Elle soutient que l'arrêté du 2 août 1977 est techniquement inapplicable à la centrale et, citant Monsieur [C], que le dispositif prévu aurait été techniquement dangereux et redondant.



Elle se prévaut de deux consultations de professeurs de droit estimant inapplicables ces arrêtés.



Elle critique la seconde consultation de Monsieur [O].



En ce qui concerne les règles de l'art, elle rappelle que sa mission était limitée car la société Climadef était un spécialiste professionnel disposant d'équipes techniques de maîtrise d''uvre pléthoriques.



Elle fait valoir que les DTU 61.1 et 65.4 sont associés à l'arrêté du 2 août 1977 et donc inapplicables.



Elle reproche à Climadef d'employer les termes «'organe de coupure sur l'alimentation en gaz de la chaudière HP 4'» sans distinction alors que l'alimentation en gaz de la chaudière HP4 englobe deux parties distinctes soit le tronçon interne à la centrale alimentant la chaudière HP4 ' sur lequel un robinet de barrage manuel existe, la vanne papillon placée en 'tête de la nouvelle conduite conformément au DTU 65-4 au surplus inapplicable- et la partie gaz externe au bâtiment de la centrale qui est en dehors du champ de son intervention.



Elle déclare que la vanne papillon constitue l'organe de coupure requise par la brochure de l'association technique du Gaz de France et que les règles prescrites par le document de la commission technique du colloque européen des organismes de contrôle ont été respectées.



Elle conclut à l'absence de manquement et, très subsidiairement, à l'absence de lien de causalité entre un prétendu manquement et l'explosion.



En ce qui concerne le protocole du 31 mars 1986, elle fait valoir qu'elle n'en est pas signataire et que, lors de la transformation de la chaudière, elle et Climadef ignoraient celui-ci, les contrats ne s'y rapportant pas.



Elle réfute l'existence d'un «'groupe Charbonnages de France'», CDF étant non une société mais un établissement public, l'article L 233-3 du code de commerce ne s'appliquant pas et elle-même étant une société anonyme qui dispose d'une autonomie juridique propre. Elle rappelle l'écran de la personnalité morale. Elle ajoute qu'elle n'a jamais créé d'apparence trompeuse vis-à-vis de Climadef permettant de supposer un engagement de sa part relatif au protocole.



Subsidiairement, elle soutient que l'assistance prévue était limitée à son domaine d'activité, le charbon, que Climadef n'a pas demandé une telle assistance et qu'aucun reproche ne vise les aspects relatifs à la combustion du charbon.



A titre encore plus subsidiaire, elle se prévaut des clauses de limitation de responsabilité prévues dans les trois contrats conclus.



Elle rappelle la validité de principe de ces clauses et le caractère de professionnel averti de Climadef.



Elle définit la faute lourde, estime restrictive l'appréciation judiciaire de celle-ci et conteste l'appréciation objective invoquée.



Elle soutient que la clause n'est pas automatiquement écartée dès lors qu'il y a manquement à une obligation essentielle mais qu'il est nécessaire, in concreto, qu'elle vide cette obligation de sa substance.

Elle conteste toute gravité de son comportement, les arrêtés étant inapplicables, le manquement prétendu étant insuffisant et le sinistre étant dû à la faute de Climadef.



A toutes fins, même en cas d'appréciation objective, elle considère que l'étude commandée ne peut transformer la prise en compte des arrêtés des 23 juin 1978 et 2 août 1977 en une obligation essentielle.



Elle réfute tout manquement à une obligation essentielle.



La société conteste l'applicabilité des articles 1792 et suivants du code civil, invoquée tardivement par la seule société Allianz et contradictoire avec l'argumentation de Climadef.



Elle estime que cette invocation, sur le même plan que la responsabilité contractuelle, se heurte à la règle du non cumul des responsabilités.



Elle conteste l'applicabilité des articles 1792 et suivants du code civil, l'installation n'ayant pas été confrontée à un sinistre relevant des conditions de conception ou d'exécution. Elle souligne qu'elle n'a pas été confrontée à un accident structurel mais à une cause externe, l'accumulation de gaz à la suite de fausses man'uvres du personnel de Climadef. Elle soutient donc que le fait que l'explosion ait entamé la solidité de l'ouvrage n'est qu'une conséquence d'un fait extérieur à celui-ci.



Elle invoque la prescription de la demande, formée par conclusions d'avril 2012, l'interruption de la prescription ne pouvant s'étendre d'une action à une autre lorsque comme en l'espèce, l'objet de la demande est différent de celui de la demande principale fondée sur le droit commun de la responsabilité.



Elle soutient que la conversion de la chaudière HP4 n'est pas constitutive d'un ouvrage.



Elle ajoute que la société Allianz devrait établir que la chaudière HP4 était, avant sa conversion en chaudière mixte, un élément constitutif de l'ouvrage existant, faisant indissociablement corps avec. Elle déclare que tel n'est pas le cas.



Elle prétend que les travaux de transformation de la chaudière ne peuvent par définition être constitutifs d'un ouvrage. Elle considère que doivent être distingués les équipements à fonction construction/immobilière et ceux dont la fonction est purement industrielle et fait valoir que l'opération de conversion est un process purement industriel sans rapport avec la destination immobilière ou la fonction construction de l'ouvrage existant.



Elle en conclut donc à l'inapplicabilité de l'article 1792-5 du code civil.



Elle s'oppose à la demande de garantie formée par la société Engie.



Elle l'estime irrecevable dans la mesure où elle s'associe à ses moyens et, donc, se contredit à son détriment en réclamant sa garantie.



Elle l'estime mal fondée compte tenu de son absence de faute.







Dans ses dernières écritures portant le numéro 4 en date du 2 février 2016, la SA Engie conclut à l'infirmation du jugement en ce qui concerne la nullité de l'assignation et demande l'annulation de l'assignation et, donc, des demandes incidentes.



Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes et à la confirmation du jugement.

Subsidiairement, elle réclame la condamnation des sociétés CDFI et Apave à la garantir des éventuelles condamnations prononcées.



Elle demande le paiement par tout succombant d'une somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société expose que sa collaboration initiale à l'élaboration du projet Climadef s'est arrêtée avec la création de la société Climadef et déclare n'avoir pris part ni aux travaux ultérieurs ni à ceux initiés en 1991. Elle souligne que la convention du 18 décembre 1963 prévoit le caractère transitoire de l'intervention de CDF et de GDF. Elle cite les modifications intervenues sur la centrale et déclare ne pas être intervenue.



Elle reproche aux appelantes de confondre les installations industrielles relevant de la société Climadef et celles afférentes au transport de gaz relevant de GDF et souligne qu'il existe deux installations distinctes ainsi qu'il résulte de la note de la DRIRE du 26 mai 1994. Elle indique que le réseau géré par elle comprend le poste de détente, également appelé poste de livraison car, à sa sortie, commencent les installations industrielles du client. Elle affirme que chaque installation industrielle doit être conçue de manière indépendante afin d'assurer sa propre sécurité, le poste de livraison ne pouvant être considéré comme destiné à pallier une éventuelle carence de l'installation intérieure de Climadef.



Elle déclare qu'elle a installé un nouveau poste de détente ayant fait l'objet d'un procès-verbal de la DRIRE du 8 octobre 1993 et souligne que le contrat du 1er octobre 1993 délimite le réseau lui appartenant et les installations de la société et précise que sa responsabilité ne s'étend pas aux installations intérieures du client. Elle ajoute que cette stipulation est la transcription du principe de spécialité édicté par la loi qui lui interdit d'intervenir sur les installations privatives.



Elle décrit les travaux de modification de la centrale décidée par la société Climadef et affirme n'avoir, conformément aux développements ci-dessus, ni participé à ces travaux ni avoir été consultée.



Elle rappelle la procédure et se prévaut du rapport de Monsieur [C] déposé le 25 novembre 2008 qui reprend les éléments des autres rapports. Elle conteste que les trois rapports aient une portée équivalente, seul le dernier rapport ayant été établi contradictoirement vis-à vis d'elle ce qui lui a permis de répondre aux reproches formulés à son encontre. Elle souligne que les griefs formulés sur la base des rapports de 1995 et 1998 ont fait l'objet d'un examen contradictoire dans le dernier rapport et ont été écartés par l'expert.



La société invoque la nullité de l'assignation, faisant sienne l'argumentation de la société CDFI.



Elle relève que le numéro de K Bis visé correspond à celui de la société Gan Eurocourtage Courcelles et non de Gan Eurocourtage et que l'acte ne mentionne pas l'organe de représentation de la société. Elle déclare justifier d'un grief, ne pouvant vérifier les pouvoirs d'ester en justice du représentant de la personne morale.



Elle invoque le défaut de capacité d'ester en justice de la société Gan Eurocourtage Courcelles dissoute sans liquidation aux termes d'un acte du 22 octobre 2002. Elle considère que les tiers pouvaient l'assigner jusqu'au 4 mars 2003 mais que celle-ci ne pouvait plus agir depuis le 19 décembre 2002, date de l'assemblée générale ayant approuvé la scission.



Elle décrit les man'uvres des employés de la société Climadef à l'origine de l'irruption brutale du gaz dans la chaufferie et leur tentatives pour fermer l'obturateur ONIS et le gaz au poste de livraison à 100 mètres de l'installation. Elle relève qu'ils n'ont pu utiliser les clefs de manoeuvre des vannes se trouvant dans ce poste et estime que, compte tenu des quantités de gaz libérées, cette man'uvre aurait été vaine. Elle rapproche cette carence des employés de Climadef et la non acceptation par elle de la proposition de formation adressée par l'Apave.



Elle remarque que les appelantes ne contestent pas les fautes commises par les employés de Climadef. Elle estime qu'au regard de la responsabilité décennale, il y a un usage non conforme ou anormal de l'installation et, qu'au regard de la responsabilité contractuelle, il y a une faute déterminante.



Elle rappelle leur argumentation destinée, selon elle, à atténuer la responsabilité de la société Climadef, affirme qu'elle se heurte à l'absence à l'époque de règlementation imposant des organes de coupure soit à l'entrée d'un site industriel soit en amont de chacune des chaudières composant le site et au caractère «'non constructif'» du sinistre et fait état de son évolution, la société Allianz n'invoquant pas à l'origine sa qualité de constructeur.



La société conteste avoir la qualité de constructeur.



Elle estime cette référence au contrat de construction infondée à l'égard de toutes les sociétés, intervenues non pour réaliser un bâtiment mais pour transformer des installations industrielles. Elle considère que le dommage n'est pas «'constructif'» mais résulte de la mauvaise utilisation par les préposés de Climadef des équipements d'une installation industrielle.



En ce qui la concerne, elle invoque l'absence de contrat de louage d'ouvrage et d'industrie. Elle déclare que le seul contrat la liant à Climadef est le contrat de fourniture de gaz, elle-même n'ayant pas participé aux travaux menés de 1991 à 1993.



Elle rappelle que la convention du 18 décembre 1963 était transitoire.



Elle soutient que le poste de détente fait partie du réseau de transport, alors entièrement géré par elle, et a été mis en place par elle de manière indépendante. Elle souligne que le contrat de fourniture précise que le poste est «'fourni et installé par elle'» moyennant une redevance et en conclut qu'elle en garde la propriété et n'intervient donc pas à l'égard de Climadef comme «'constructeur'».



La société conteste toute erreur de conception du poste de livraison.

Elle déclare que sa conformité a été vérifiée par la DRIRE le 19 novembre 1993.



Elle fait état de la panique des employés dela société Climadef qui ont oublié les clefs du poste puis confondu les clefs de manoeuvre.



Elle relève que la société Climadef soutient que ce poste est l'organe de coupure de l'installation et qu'Allianz considère qu'il aurait dû disposer d'un organe de coupure rapide.



Elle rappelle qu'il est un élément du réseau de transport- distribution du gaz et non un élément de l'installation intérieure et affirme qu'il ne peut être considéré comme organe de coupure de l'installation de Climadef compte tenu de la distinction entre les deux installations. Elle ajoute que la société Climadef se contredit en reprochant aux constructeurs, dont GDF ne fait pas partie, l'absence d'organe de coupure rapide sur sa propre installation et en affirmant que cet organe serait le poste de livraison GDF.



Elle affirme qu'aucun des experts et universitaires consultés par Climadef n'a soutenu que le poste de livraison GDF pouvait être l'organe de coupure prescrit par les arrêtés des 12 août 1977 et 23 juin 1978. Elle estime qu'il en ressort, au contraire, que cet organe de coupure est nécessairement un élément de l'installation intérieure de la société Climadef, le débat portant sur la question de savoir si la vanne papillon correspond aux exigences de ces textes.



Elle considère que ce débat ne l'intéresse pas car elle n'est pas intervenue comme constructeur.



Elle déclare toutefois, comme CDFI, que l'arrêté du 23 juin 1978 n'est pas applicable ainsi qu'il ressort de son titre, la centrale ne disposant d'aucun bâtiment d'habitation. Elle indique que la lettre du ministère de l'industrie invoquée par la société Climadef ne justifie pas davantage sa position compte tenu de la question posée.



Elle ajoute que la non applicabilité de l'arrêté du 23 juin 1978 découle du fait que l'installation Climadef n'est ni un bâtiment de bureaux ni un établissement recevant du public - l'installation étant classée et relevant donc d'un régime différent et la société Climadef elle-même l'ayant indiqué dans la procédure pénale étant ajouté qu'elle aurait alors dû faire l'objet d'une visite de la commission de sécurité -, des données techniques - la pression de l'installation est supérieure - et des dispositions règlementaires afférentes à l'articulation entre les règlementations - une circulaire du 23 février 1978 -. Elle invoque également l'absence de combustion à son poste de livraison qui a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de la DRIRE. Elle excipe de l'analyse d'un organisme du ministère de l'environnement qui souligne que l'installation n'est pas une chaufferie de bâtiment d'habitation et qu'elle est soumise à un régime de prescription préalable. Elle rappelle enfin que la contractualisation de ces dispositions, invoquée par la société Allianz, ne peut la concerner, cette contractualisation concernant un contrat liant la société Climadef à d'autres intervenants.



Elle affirme usuel de protéger et sécuriser les postes de livraison de gaz par des clôtures fermées à clef, observe que les employés de Climadef pouvaient y accéder et se réfère à ses explications précédentes sur le rôle du poste.



Elle conteste que ce poste ait dû disposer d'un organe de coupure rapide à commande manuelle ou qu'une telle utilisation ait dû être conseillée. Elle indique qu'un tel organe n'est pas prévu pour de telles canalisations et pressions et n'existe pas.



Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la fermeture de l'alimentation gaz au poste de livraison aurait pu empêcher l'explosion compte tenu du temps écoulé. Elle observe que les experts ne se sont pas prononcés, employant le conditionnel.



Elle conteste tout défaut de maintenance du poste de livraison.



Elle relève qu'il existait les trois clefs nécessaires lors des essais de la DRIRE et lors de l'expertise, rappelle qu'elle n'était pas partie à l'expertise de Monsieur [B] et affirme que celui-ci a repris, sans les vérifier, les déclarations des employés de la Climadef, d'ailleurs contradictoires, Monsieur [Y] ayant à l'origine mentionné la présence de trois clefs.



Elle soutient que ces employés n'ont pas su utiliser ces clefs, vraisemblablement en raison de l'obscurité et de la précipitation, et réfute qu'elles aient été inadaptées. Elle compare les diverses déclarations et affirme que son agent- qui n'avait pas à disposer des clefs spécifiques du poste de livraison- est allé chercher une clef à molette.



Elle conteste devoir contrôler l'installation de la société Climadef.



Elle rappelle qu'elle n'est pas intervenue sur les travaux engagés en 1992.

Elle souligne qu'il lui est interdit, par le décret du 13 juillet 1949, d'intervenir sur les installations privatives.



Elle excipe des stipulations contractuelles rappelant la séparation des installations industrielles et des observations des experts sur l'absence de mission donnée pour la modification de la chaudière.



Elle soutient que l'arrêté du 23 novembre 1992 ne lui est pas applicable car visant les installations situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et car prévoyant un contrôle par un autre organisme qu'elle-même.



Elle affirme que la convention du 18 décembre 1963 est sans lien avec les travaux réalisés de 1991 à 1993. Elle excipe du rapport de Monsieur [C] sur la prétendue absence de ventilation et déclare que la société Allianz ne justifie pas que ce prétendu défaut lui serait imputable.



Elle conteste la conclusion tirée par les appelantes du protocole du 31 mars 1986. Elle relève qu'aucun contrat n'a été conclu avec elle, contrairement à CDFI, et déclare qu'elle n'a joué aucun rôle opérationnel.



Elle réfute tout manquement à une obligation d'information. Elle fait valoir qu'il ne lui pas été confié le soin de réaliser un ouvrage mais simplement d'adapter le poste conformément aux besoins de son client. Elle ajoute que le contrat de livraison de gaz est explicite sur les limites de sa responsabilité.



Enfin, elle souligne que la société Climadef est un professionnel averti.



La société Engie conteste les préjudices invoqués.



Elle estime que celui de la société Climadef ne peut excéder la somme de 100.107.630 euros qu'elle répartit.



Elle reproche à la société Allianz de ne pas justifier du lien de causalité entre les paiements effectués et ses fautes prétendues et soutient qu'ils ont été effectués dans le cadre d'une assurance de responsabilité décennale alors qu'elle n'est pas constructeur.



Elle s'oppose à la solidarité et appelle en garantie les sociétés CDFI et Otim qui ont réalisé l'installation prétendument défectueuse.





Dans ses dernières écritures en date du 26 mars 2015, la société Apave conclut à la confirmation du jugement et réclame la condamnation in solidum des appelantes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La société se prévaut du rapport de Monsieur [C].



Elle expose que la mission commandée le 8 novembre 1993 par la société Climadef faisait suite à une proposition de sa part limitée à l'examen des sécurités chaudières communes charbon-gaz et excluant expressément tout avis sur la conception et la réalisation de l'installation.



Elle indique qu'elle est intervenue les 8 et 21 décembre 1993 mais qu'en l'absence de raccordement de la chaudière au gaz, elle n'a pu achever sa mission et que la société Climadef ne l'a pas rappelée, elle-même n'établissant pas de rapport.



Elle ajoute qu'elle a établi, à la demande de la société Climadef, une proposition de formation qui n'a pas eu de suite.



Elle fait donc valoir, conformément à ce qu'a retenu Monsieur [C], que sa mission n'a pas été terminée faute d'avoir été déclenchée par Climadef et qu'elle ne concernait que la chaudière et non l'alimentation en gaz.



Elle ajoute que, compte tenu de sa mission limitée, la présomption de l'article 1792 du code civil ne lui est pas applicable.



Elle reprend les termes du jugement.



Enfin, elle affirme que la mission plus générale qui lui avait été confiée précédemment n'envisageait la sécurité des personnes qu'au titre de la solidité de l'ouvrage, l'électricité et l'éclairage et qu'il n'était pas question des chaudières ayant fait l'objet du sinistre.



Les écritures des appelants ont été signifiée à Maître [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Otim.



Les actes ont été remisà une personne présente au domicile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2016.

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Sur la jonction



Considérant que, compte tenu de leur objet, les procédures 14/7998 et 14/8591 seront jointes';





Sur la nullité de l'assignation délivrée par la société devenue Allianz



Considérant que, dans le dispositif de ses écritures la société Engie sollicite in limine litis l'annulation de l'assignation';



Considérant que, dans le corps de celles-ci, elle invoque cette nullité après avoir exposé les faits, la procédure et le rapport de Monsieur [C] mais au début de la partie «'discussion'»'; qu'elle l'a donc présentée avant de faire valoir ses moyens au fond ou ses fins de non recevoir';



Considérant que son exception est, ainsi, recevable au regard de l'article 74 du code de procédure civile';



Considérant que le numéro de K Bis mentionné correspond non à celui de la société Gan Eurocourtage, demanderesse à l'assignation, mais à celui de la société Gan Eurocourtage Courcelles et que le siège social indiqué n'est pas celui de la société Gan Eurocourtage'; qu'elle n'indique pas l'organe représentant la société';



Considérant que ces irrégularités constituent des vices de forme'; qu'elles peuvent donc être régularisées en cours de procédure'; que les sociétés Engie et CDFI doivent également rapporter la preuve d'un grief';



Considérant que, dans ses conclusions du 14 décembre 2006, la société Gan Eurocourtage a mentionné un numéro K Bis et une adresse du siège social exacts et indiqué qu'elle agissait «'poursuites et diligences de ses représentants légaux'»';



Considérant ainsi, d'une part, que ce défaut a été régularisé';



Considérant, d'autre part, que les sociétés Engie et CDFI ne justifient pas que leur défense a été perturbée, leurs conclusions ayant été régulièrement signifiées et la seule nécessité prétendue d'effectuer des recherches pour identifier le demandeur étant, compte tenu de l'ensemble des mentions figurant sur l'assignation, insuffisante'à caractériser un grief;

Considérant que l'exception sera rejetée';



Sur la capacité à agir



Considérant que les assignations ont été délivrées par la société Gan Eurocourtage Courcelles les 22 décembre 2002 à l'encontre de la société GDF et 6 janvier 2003 de la société CDFI';



Considérant que la société Gan Eurocourtage Courcelles a fait l'objet d'un apport-scission aux sociétés Groupama Transport et Gan Eurocourtage de la totalité de son patrimoine';



Considérant que, selon assemblée générale du 19 décembre 2002, la société Gan Eurocourtage Courcelles a approuvé l'opération mais précisé que sa réalisation définitive était soumise à la réalisation de conditions suspensives'; que la dernière condition a été accomplie le 27 décembre 2002';



Considérant que la déclaration de réalisation de l'opération mentionne que celle-ci a été réalisée le 27 décembre 2002.



Considérant que la scission a donc été réalisée le 27 décembre 2002';



Considérant que l'assignation a été délivrée à la société GDF avant la réalisation de l'opération'; que la société Engie ne peut donc se prévaloir d'un défaut de capacité de son auteur';



Considérant que mention de la scission a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2003';



Considérant que par jugement du 2 février 2010, le tribunal de commerce a débouté les sociétés CDFI, GDF et Apave de leur demande de péremption d'instance';



Mais considérant que le tribunal n'a pas statué sur la capacité de la société Gan Eurocourtage à agir';



Considérant que l'autorité de la chose alors jugée ne peut donc être opposée à la fin de non recevoir invoquée';



Considérant qu'il résulte de l'article L 236-3 du code de commerce que la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît et la transmission de son patrimoine aux sociétés bénéficiaires «'à la date de la réalisation définitive de l'opération'»';



Considérant que l'opération intervenue n'a pas entraîné la liquidation de la société absorbe';



Mais considérant qu'il est constant que cette opération, même sans liquidation, n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publication';



Considérant qu'à l'égard des tiers, la dissolution de la société absorbée ne produit donc effet qu'au jour de la publication';



Considérant que l'article L 237-2 du code de commerce énonce cette règle en cas de liquidation';



Considérant que ce principe concerne l'ensemble des effets d'une scission à l'égard des tiers';



Considérant que, s'agissant d'une procédure judiciaire, aucune disposition ne distingue selon que la société absorbée est demanderesse ou défenderesse'; que cet effet à l'égard des tiers existe donc également lorsque l'assignation est délivrée par la société absorbée avant la publication de l'opération';



Considérant, au surplus, que la thèse de l'intimée a pour conséquence de permettre aux tiers d'agir contre la société absorbée alors que ni elle ni la société absorbante ne pourraient agir à leur encontre';



Considérant qu'il résulte donc des dispositions précitées que la société Gan Eurocourtage Courcelles avait qualité à agir';



Considérant, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, que la société Climadef est intervenue régulièrement';



Sur l'absence de prétention dans l'assignation



Considérant que la société CDFI invoque l'irrecevabilité des demandes contenues dans l'assignation et non la nullité de l'assignation'; que cette demande est donc recevable';



Considérant que, dans son assignation, la société Gan Eurocourtage Courcelles a demandé qu'il soit constaté qu'elle était subrogée dans les droits de la société Climadef, qu'elle entendait former un recours à l'encontre des responsables, qu'il soit jugé que ces demandes n'étaient pas prescrits et sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale';



Considérant que lors de la délivrance de cette assignation, la procédure pénale n'était pas close et le rapport de Messieurs [Q] et [C] saisis à la suite de l'ordonnance du 5 avril 1994 non déposé';



Considérant, d'une part, que les demandes formées constituent au regard de l'état du litige des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile';



Considérant, d'autre part, que la société a, dans le cours de la procédure et en fonction de l'évolution du litige, complété ses demandes';



Considérant que le moyen sera écarté';



Sur le retrait litigieux



Considérant qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, «'celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession'»;



Considérant que le retrait ne peut, par principe, être exercé après le dépôt de conclusions sur le fond du litige, le rejet ou l'accueil des prétentions du créancier prétendu mettant fin au litige avant l'examen de la demande de retrait';



Considérant qu'il ne peut donc être demandé à titre subsidiaire après des conclusions sur le fond du droit';



Mais considérant que les conclusions développées par la société CDFI avant celles tendant au retrait ont pour objet de contester la procédure ou la recevabilité de la demande';



Considérant que la fin de non recevoir tend à mettre fin au litige «'sans examen au fond'»';



Considérant que ses demandes antérieures n'ont donc pas porté sur le droit contesté';



Considérant que sa demande de retrait, non subsidiaire à des moyens au fond du droit, est dès lors recevable;



Considérant que la créance litigieuse a été incluse dans une cession globale de droits';



Considérant qu'une telle cession ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux';



Mais considérant que ce droit est subordonné à la détermination possible du prix de cession de la créance';



Considérant, d'une part qu'aucun document ne permet d'individualiser cette créance';



Considérant, d'autre part, qu'aucune pièce n'établit que ce défaut est la conséquence d'une man'uvre de la société Allianz destinée à nuire aux droits de la société CDFI ;



Considérant que la demande de retrait litigieux sera rejetée';




Sur les faits



Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise circonstanciés et non contestés de ce chef que l'explosion survenue est imputable à la brusque accumulation de gaz dans le sous-sol de l'installation';



Considérant qu'il en résulte également que cette fuite est consécutive à des manoeuvres commises par des préposés de la société Climadef sur les organes d'alimentation en gaz de la chaudière HP 4 qui devait être mise en service au gaz le lendemain';



Considérant qu'il en résulte enfin que ces man'uvres étaient fautives';



Considérant que les appelants doivent donc démontrer, conformément à leurs moyens, que les intimés sont responsables de plein droit en leur qualité de constructeurs au titre de la garantie décennale ou ont manqué à leurs obligations en leur qualité de cocontractants'voire, pour certains, d'actionnaires;



Considérant qu'ils doivent également établir un lien de causalité entre leur qualité de constructeur ou leurs manquements et le dommage subi soit l'explosion'; qu'ils doivent donc, au titre de la responsabilité contractuelle, établir que ces manquements ont empêché de pallier les conséquences de la faute des préposés de la société Climadef en laissant s'accumuler le gaz et sont donc la, ou une, cause de l'explosion';



Considérant que les travaux litigieux ont porté sur la seule conversion d'une des chaudières de l'installation Climadef';





Sur la responsabilité des intimés sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil



Considérant qu'aux termes de son assignation, la société Gan Eurocourtage a, notamment, visé les articles 1792 et suivants du code civil'; que sa demande n'est donc pas prescrite';



Considérant que, dans ses écritures, elle invoque cette responsabilité à titre principal et la responsabilité contractuelle des intervenants à titre subsidiaire'; qu'il n'y a donc pas violation de la règle du non cumul des responsabilités';



Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';



Considérant que la société Allianz doit donc démontrer l'existence d'un ouvrage, des dommages précités et d'un contrat de louage d'ouvrage';



Considérant qu'elle fait valoir que les travaux relatifs à la transformation de la chaudière HP4 constituaient un ouvrage';



Considérant qu'il résulte des contrats conclus que les sociétés CDF, Apave et Otim sont intervenues non pour la réalisation d'un bâtiment mais pour la transformation d'installations industrielles';



Considérant qu'une telle transformation est susceptible de caractériser la construction d'un ouvrage en raison, notamment, de l'ampleur des travaux, de leur coût, du recours à des techniques de construction relevant du gros 'uvre ou de la modification de structures de l'immeuble accueillant les travaux';

Mais considérant que les travaux effectués ont consisté à transformer une chaudière fonctionnant au charbon en une chaudière fonctionnant au charbon et au gaz';



Considérant, d'une part, que la chaudière n'est nullement indissociable de l'ouvrage existant';



Considérant, d'autre part, que ces travaux ont été limités et n'ont porté que sur les parties mécaniques de la chaudière';



Considérant que la société Allianz ne rapporte donc pas la preuve que les travaux litigieux ont constitué un ouvrage';



Considérant qu'elle rapporte d'autant moins cette preuve que les contrats conclus avec les sociétés CDFI, Otim et Apave ont eu un objet limité';



Considérant que la société GDF n'a conclu avec la société Climadef qu'un contrat de fourniture de gaz prévoyant la livraison d'un poste de détente'; que le matériel du poste, mis en cause par la société Allianz, demeure la propriété de la société GDF'; que celle-ci ne peut être un constructeur';



Considérant enfin que le dommage n'a pas été causé par la construction mais est la conséquence des man'uvres réalisées'; que le fait que l'explosion ait entamé la solidité de l'installation n'est qu'une conséquence d'un fait extérieur à celle-ci'; que le dommage n'est pas constructif';



Considérant que la société Allianz ne rapporte donc la preuve ni que les travaux réalisés ont constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ni que le dommage est imputable à la construction';



Considérant que les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil seront donc rejetées';



Sur les manquements des intervenants au regard de la règlementation prescrivant des organes de coupure rapide



Considérant que l'arrêté du 15 janvier 1962 prescrit d'établir des plans, schémas ou documents précisant notamment l'implantation des organes de contrôle et de sectionnement';





Considérant, toutefois, qu'aucune précision n'est donnée sur ces organes de contrôle et de sectionnement et sur le lieu de l'implantation requise';



Considérant que l'installation de la société Climadef comportait des organes de sectionnement'; qu'il n'est pas contesté qu'ils figuraient sur les plans, schémas et documents techniques';



Considérant que cet arrêté a donc été respecté';



Considérant que le décret du 23 mai 1962, pris en application de la loi du 15 février 1941, dispose que «'les installations mettant en oeuvre des gaz combustibles'» doivent remplir certaines conditions techniques et de sécurité';



Considérant que ce décret renvoie à des arrêtés postérieurs qui «'s'appliquent principalement

1° aux installations de production, de traitement, de stockage et d'émission des usines à gaz'

2° aux réseaux de distribution publique

3° aux installations situées à l'intérieur des locaux habités et notamment aux appareils d'utilisation'

4° aux installations situées à l'intérieur des locaux industriels et commerciaux'»';



Considérant que, sont applicables, selon les appelants, les arrêtés en date des 2 août 1977 et 23 juin 1978';



Considérant que l'arrêté du 2 août 1977 concerne les installations situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leur dépendance'; qu'il ne s'appliquait donc pas à l'installation litigieuse';



Considérant que l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique aux «'installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage des combustibles'»';



Considérant que son article 14 dispose que'«'dans les installations utilisant un combustible gazeux, le dispositif de coupure de l'alimentation en combustible doit être conforme à l'arrêté du 2 août 1977'»'; qu'il rend donc applicables à certaines installations les dispositions de l'arrêté du 2 août 1977';





Considérant que cet article énonce également que «'les dispositifs de commande des outils électriques ainsi que le dispositif extérieur d'arrêt de l'admission du combustible gazeux ou liquide doivent être placés dans un endroit facilement accessible en toute circonstance et parfaitement signalé'».



Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 1978 définit la chaufferie comme «'un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion'»';



Considérant que l'article 8 de l'arrêté du 2 août 1977, modifié le 28 octobre 1993, prescrit que les conduites d'alimentation des chaufferies soient munies «'à leur extrémité amont d'un organe de coupure à fermeture rapide satisfaisant aux prescriptions de l'article 13, premier alinéa';



Considérant que l'article 13, alinéa 1, prévoit que tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale (vanne, robinet ou obturateur)''accessible en permanence au niveau du sol, facilement manoeuvrable placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat'»'; que cet organe est, selon la pression, à fermeture rapide ou à fermeture rapide et commande manuelle'; que l'article 2 définit l'organe de coupure à fermeture rapide comme un organe de type quart de tour avec clef de manoeuvre mise à disposition et l'organe coupure à fermeture rapide et commande manuelle celui de type poussoir ou quart de tour avec clef de manoeuvre incorporée';



Considérant que l'article 14 prescrit, pour la distribution du gaz à l'intérieur de certains bâtiments, «'un appareil de coupure automatique' interrompant le débit du gaz lorsque ce débit dépasse une «'certaine valeur';



Considérant, d'une part, que tant l'économie générale de l'arrêté du 23 juin 1978 que son champ d'application démontrent qu'il concerne les installations situés à l'intérieur de bâtiments d'habitation ou de bureaux voire d'établissements recevant du public ou liés à ceux-ci'; que la portée même de l'article 14 est limitée au champ de cet arrêté';



Considérant, d'autre part, que la centrale Climadef produit également de l'énergie sous forme d'électricité au moyen de turbines à vapeur et d'eau glacée'; qu'elle n'est donc pas qu'une chaufferie définie par l'arrêté du 23 juin 1978'; qu'elle est la principale usine alimentant le quartier de la Défense en chaleur et en froid'; qu'elle est une'installation industrielle complexe'et à fonctions multiples'; qu'elle ne peut être assimilée à la chaufferie régie par l'arrêté du 23 juin 1978';

Considérant qu'il ne résulte donc pas du texte de l'arrêté du 23 juin 1978 l'obligation d'installer les organes de coupure prescrits par l'arrêté du 2 août 1977';



Considérant également que l'installation est soumise, au titre du poste «'combustion'» à la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement'; que cette législation est plus rigoureuse'; que les arrêtés précités, qui visent les installations à l'intérieur des bâtiments d'habitation, ne peuvent se cumuler à la législation spéciale et plus contraignante des IPCE';



Considérant en outre que l'arrêté du 2 août 1977 prévoit la mise en 'uvre d'organes de sécurité en fonction des bâtiments et du nombre de logements par cage d'escalier et proscrit tout débit supérieur à 100 m3 par heure alors que la consommation de la chaudière HP4 était de 9.000 m3 par heure'; que cet arrêté n'est donc pas techniquement applicable à l'installation de la société Climadef';



Considérant enfin que l'arrêté préfectoral en date du 21 octobre 1993 autorisant l'exploitation de la centrale ne se réfère nullement aux arrêtés précités';



Considérant qu'ainsi, les prescriptions contenues dans les arrêtés des 2 août 1977 et 23 juin 1978 ne sont pas légalement applicables';



Considérant que les courriers invoqués par les appelantes, contredits par d'autres courriers produits par les intimés, ne peuvent avoir pour effet de rendre applicables à l'installation de la société Climadef des dispositions qui ne le sont pas';



Considérant qu'il ne peut donc être fait grief, à ce titre, aux intervenants de ne pas avoir posé les organes de coupure prescrits par ces arrêtés';



Sur les manquements des intervenants au regard d'autres textes prévoyant des organes de coupure rapide



Considérant que les DTU 61.1 et 65.4 sont applicables à l'équipement des bâtiments d'habitation en aval de l'organe de coupure générale des branchements d'immeubles'; qu'ils ne sont donc pas applicables à l'espèce'; que les organes de coupure de gaz prescrits ne sont donc pas requis';



Considérant que, compte tenu de leur objet et de leur champ d'application, il ne résulte ni de la brochure établie par l'association technique de l'industrie du gaz de France ni du document établi par le groupement de Appaves à la suite des recommandations de la CEOC que les intimés étaient tenus de mettre en place les organes de coupure rapide invoqués par les appelants';



Considérant qu'il ne peut donc être fait grief aux intimés de ne pas avoir respecté des dispositions règlementaires ou des DTU et règles de l'art prescrivant la mise en place d'organes de coupure rapide sur l'installation litigieuse';



Sur les manquements des intervenants au regard de la règlementation sur la ventilation



Considérant qu'aux termes des arrêtés préfectoraux d'autorisation des 25 mars 1992 et 21 octobre 1993, les locaux doivent être disposés de façon qu'en cas de fuite des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors, la ventilation étant assurée «'si nécessaire par un dispositif mécanique'» de façon à éviter, à l'intérieur des locaux, une stagnation de gaz';



Mais considérant qu'ainsi que l'ont indiqué Messieurs [Q] et [C] dans leur rapport et que l'a repris Monsieur [C], les prises d'air des ventilateurs d'air primaire des chaudières fonctionnant au gaz «'ont lieu dans l'espace du sous-sol moins 6 mètres qui est muni de suffisamment d'ouvertures naturelles sur l'extérieur'»';



Considérant que le dispositif mécanique envisagé n'est requis que «'si nécessaire'» soit à défaut d'autres mécanismes; que les experts ont démontré que ces mécanismes, des ouvertures naturelles, existaient';



Considérant que les prescriptions des arrêtés précités ont été respectées';

Sur les manquements des sociétés CDFI et GDF au titre du protocole conclu le 31 mars 1986



Considérant que ce protocole prévoit l'étude par le «'Groupe Charbonnages de France'» et par la société Gaz de France de «'questions d'ordre technique et notamment des problèmes d'extension, de renouvellement et de grosses réparations'»;



Considérant que ses stipulations sont de nature générale';



Considérant qu'il ne ressort nullement des termes employés dans ce protocole que les sociétés concernées doivent spontanément traiter, à leur gré, des questions mentionnées';



Considérant que cette obligation serait d'ailleurs contraire aux obligations respectives des parties et aux prérogatives de la société Climadef'en charge de l'installation;



Considérant qu'il incombe donc à la société Climadef de solliciter l'avis de celles-ci sur ces questions';



Considérant, d'une part, que la société, professionnelle, ne justifie pas avoir sollicité une telle assistance';



Considérant, d'autre part, qu'elle a conclu des contrats spécifiques avec les intervenants pour la conversion de la chaudière';



Considérant qu'elle ne peut donc reprocher utilement à ces sociétés de ne pas avoir procédé d'elles-mêmes aux études, générales, mentionnées et donc de ne pas avoir respecté le protocole; que la responsabilité des sociétés CDFI et GDF n'est pas encourue de ce chef';



Sur les manquements reprochés aux intimés au titre de leurs obligations contractuelles



Considérant qu'il résulte des commandes précitées que la société CDFI a été chargée d'une étude de faisabilité pour la transformation de la chaudière HP 4, d'une mission de maîtrise d'oeuvre du projet de conversion de la chaudière à charbon en une chaudière mixte-charbon et gaz- et d'une mission de suivi de chantier'; que la société Otim a été chargée de l'étude, de la fourniture, du montage et de la mise en 'uvre de la canalisation gaz de la chaudière puis de monter un obturateur Onis sur le collecteur d'arrivée du gaz vers la chaudière'; que la société Apave a été chargée du contrôle des sécurités de la chaudière'; que la société GDF a été chargée, dans le cadre d'une convention de fourniture de gaz, d'installer un poste de livraison';



Considérant que les moyens tirés du non respect de la règlementation applicable aux organes de coupure ou à la ventilation ont été écartés';



Considérant qu'il ne peut donc être reproché aux contractants des manquements à leur obligation de sécurité et de conseil au titre de ces dispositions';

Considérant que les manquements invoqués doivent être appréciés au regard des missions confiées mais également de la qualité de la société Climadef, professionnelle avertie, et du contrôle qu'elle conservait';



Considérant, ainsi, qu'il est constant que la société Climadef a assuré, de 1988 à 1994, la maîtrise d'oeuvre de nombreux travaux afférents à l'installation'; qu'elle avait une vision globale de celle-ci et conservait la maîtrise et la coordination de l'ensemble des prestations confiées aux tiers';







Sur les manquements reprochés à la société CDFI au titre de ses obligations contractuelles



Considérant que l'étude de faisabilité de la conversion de la chaudière a porté, notamment, sur la possibilité de transposer sur cette chaudière une technologie existant sur la chaudière HP2 qui fonctionnait déjà alternativement au charbon et au gaz';



Considérant que la durée prévue pour cette étude était brève, 15 jours'; que cette brièveté s'explique par son objet limité soit, en ce qui concerne la faisabilité de la conversion, sur la possibilité de transposer une technique déjà utilisée sur une autre chaudière';



Considérant que la société Climadef a dispensé la société CDFI de rédiger un rapport, ses conclusions lui ayant été communiquées au fur et à mesure'; que cette dispense ainsi motivée démontre qu'elle était étroitement associée à cette mission';



Considérant que l'examen de la règlementation et l'étude de la sécurité était limité à l'objet de l'étude'; qu'il résulte des développements précédents que l'organe de coupure rapide n'était pas prescrit'; que la société CDFI n'a donc pas manqué à cette obligation';



Considérant que la société Climadef a, ensuite, confié à la société CDFI une mission de maîtrise d'oeuvre du projet';



Considérant que cette mission lui est confiée, selon l'article 1, «'dans le cadre du projet consistant à convertir la chaudière charbon HP 4 en une chaudière mixte charbon-gaz'»';



Considérant que les obligations de la société CDFI sont donc circonscrites par cet objet'; qu'elle n'a pas été chargée, notamment, de l'étude de la sécurité générale du site ou de la conception d'ensemble de l'installation';



Considérant, en outre, que cette mission était, de plus, limitée à la consultation des entreprises, à l'assistance à la rédaction des marchés, au contrôle général des travaux et à la réception technique'; qu'étaient exclues, notamment, les démarches, la mission directe «'chantiers'» soit la maîtrise de chantiers ainsi que leur surveillance et leur coordination';



Considérant que, compte tenu de l'inapplicabilité des arrêtés des 23 juin 1978 et 2 août 1977 et du respect de la règlementation applicable à la ventilation, la société n'a pas manqué à ses obligations';



Considérant qu'elle a établi l'annexe technique des travaux confiés à la société Otim'; que cette annexe prescrit à la société Otim de se conformer strictement à la règlementation et de respecter, notamment, les lois, décrets et arrêtés, les normes Afnor, les normes et règles syndicales, les arrêtés ministériels des 15 janvier 1962 et du 24 mars 1978, les règles de l'Apave et les règles des DTU 61.1 et 65.4';



Considérant, d'une part, que cet arrêté et ces DTU sont inclus dans «'les dispositions règlementaires'» à respecter';



Considérant que la société CDFI n'a donc pas demandé à la société Otim de respecter ces dispositions et normes en tant que telles, en sus de la règlementation, mais de les respecter en tant que faisant partie de la législation en vigueur'; qu'elle n'a donc pas entendu imposer contractuellement une obligation dont elle connaissait l'inapplicabilité';



Considérant qu'elle a, au vu des développements ci-dessus, commis une erreur de droit, ces textes n'étant pas applicables'; qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas appliqué ou veillé à l'application de ces textes';



Considérant, d'autre part, que le recours aux textes précités s'inscrit dans l'objet de la mission confiée à la société Otim'; que leurs dispositions ne sont pas techniquement applicables;



Considérant que la référence, dans la mission préparée par la société CDFI à un arrêté et à des DTU inapplicables ne suffit donc pas à exiger contractuellement le respect de ceux-ci';

Considérant que la mission de suivi de chantier est dépourvue de lien avec les manquements reprochés';



Considérant que la société CDFI n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles';



Sur les manquements reprochés à la société Otim au titre de ses obligations contractuelles



Considérant qu'au regard des développements ci-dessus sur l'inapplicabilité des textes prescrivant d'installer des organes de sécurité supplémentaires et au regard de l'objet de sa mission, la société Otim n'a pas manqué à ses obligations'de ce chef;



Considérant qu'elle n'a pas davantage manqué à son obligation de conseil ou de contrôle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée';



Considérant, enfin, que les appelantes ne rapportent nullement la preuve d'une faute de sa part dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés'alors même que Monsieur [C] a constaté son absence de faute';



Considérant qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles';



Sur les manquements reprochés à l'Apave au titre de ses obligations contractuelles



Considérant que la mission confiée à l'Apave le 8 novembre 1993 fait suite à une proposition de celle-ci aux termes de laquelle sa «'mission se limite à l'examen des sécurités chaudières communes charbon-gaz et ne comprend pas d'avis sur la conception et la réalisation de l'installation'»';



Considérant que cette mission était donc strictement limitée';



Considérant que les autres missions confiées à l'Apave ne se rapportaient pas aux travaux litigieux et à la chaudière ayant fait l'objet du sinistre';



Considérant, enfin, que les dispositions règlementaires ont été respectées';



Considérant que l'Apave n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles;

Sur les manquements reprochés à GDF au titre de ses obligations contractuelles



Considérant que GDF n'est intervenu qu'au titre de la convention du 1 er octobre 1993 aux termes de laquelle l'établissement public s'engage à fournir du gaz, à brancher son réseau à la bride d'entrée du poste de livraison et à installer un poste de livraison qui comporte notamment le matériel nécessaire à la détente'; que GDF assure seul le réglage, l'exploitation du matériel de livraison';que le contrat précise que la responsabilité de la société GDF ne s'étend pas aux installations intérieures du client';



Considérant que le poste de livraison est un élément du réseau de transport et a, notamment, pour objet de détendre le gaz d'une pression de transport à une pression d'utilisation'; qu'il n'est donc pas un élément de l'installation intérieure de la société Climadef'; qu'il ne peut donc être considéré comme un organe de coupure de cette installation intérieure'; qu'il n'est pas destiné à pallier les carences de la société Climadef dans son installation intérieure';



Considérant que, compte tenu des développements ci-dessus, il ne peut être fait grief à GDF de ne pas avoir respecté les arrêtés, DTU et règles de l'art relatifs à l'absence d'organe de coupure';



Considérant qu'aucune erreur de conception fondée sur le non respect d'autres textes n'est invoquée';



Considérant que le poste de détente était sous la responsabilité de GDF';



Considérant que les postes de livraison doivent être protégés'; que l'existence d'une clôture n'est donc pas fautive alors même, au surplus, que les préposés de la société Climadef disposaient d'une clef'pour y accéder;



Considérant que GDF a une obligation de maintenance' du poste';



Considérant qu'il résulte de la déclaration non contestée de Monsieur [Z], préposé de GDF, que trois clefs sont nécessaires pour man'uvrer la vanne amont, la vanne aval et la vanne de laminage';



Considérant que ces clefs existaient lors des essais réalisés sous le contrôle de la DRIRE et lors de la mise en service du poste le 29 octobre 1993'; que Monsieur [B], expert, les a trouvées dans l'armoire le 2 avril 1994';

Considérant que les déclarations des préposés de la société Climadef sont contradictoires et évolutives, Monsieur [Y] ayant même déclaré le 18 avril 1994 aux experts qu'il avait trouvé trois clefs';



Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce objective que ces clefs, présentes les 29 octobre 1993 et 2 avril 1994, avaient disparu lors du sinistre';



Considérant qu'aucun défaut de maintenance ne peut donc être reproché à GDF';



Considérant que l'arrêté du 23 novembre 1992, qui prescrit un contrôle à la charge de l'installateur lors de la mise en gaz de l'installation neuve, ne concerne que les installations situées dans les bâtiments d'habitation et leurs dépendances';



Considérant que les modalités de ce contrôle, sur pièces, ne peuvent dès lors être opposées à la société GDF étant observé, au surplus, que le poste de livraison a fait l'objet d'un procès-verbal d'épreuve établi par la DRIRE et que l'arrêté d'autorisation d'exploitation de la centrale pris par le préfet à la suite des travaux a été précédé de nombreux contrôles';



Considérant qu'il ne résulte d'aucune règlementation que GDF avait une obligation générale de contrôler l'installation de Climadef, le décret du 13 juillet 1949 lui interdisant même d'intervenir sur les installations intérieures'et l'arrêté, dérogatoire, du 23 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 n'étant pas applicable ;



Considérant que la société Climadef est titulaire de l'autorisation d'exploiter la centrale'; qu'elle est un professionnel averti'; qu'elle ne peut ignorer le rôle du poste de détente et la nécessité pour elle de veiller sur ses installations intérieures'; qu'elle ne peut donc utilement reprocher à GDF de ne pas avoir appelé son attention sur l'opportunité de mettre en place une vanne de sectionnement automatique';



Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [C] que des consignes et une formation concernant l'isolement de l'ancien poste de détente ont été fournies'; qu'aucune formation n'a été organisée en ce qui concerne le nouveau poste';



Mais considérant, d'une part, qu'il appartenait à la société Climadef, responsable de l'installation, de solliciter une telle formation pour permettre à ses préposés d'intervenir sur un poste auquel ils n'ont accès qu'à titre exceptionnel';



Considérant, d'autre part, que la société Climadef souligne elle-même dans ses conclusions que, dès le 4 avril 1994, lors des premières opérations d'expertise, Monsieur [Y], son préposé, a manoeuvré les vannes du poste de détente et en conclut «'qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement du poste de détente'»';



Considérant, enfin, que la société Climadef n'a pas donné suite à la proposition de l'Apave en date du 10 janvier 1994 de former son personnel';



Considérant, en ce qui concerne les données, d'une part, que GDF n'était pas partie aux deux expertises diligentées dans le cadre de la procédure pénale et n'a donc pu faire valoir ses moyens quant à la disparition de données';



Considérant, d'autre part, que Monsieur [C] a estimé que ses explications techniques devaient être retenues';



Considérant, enfin et surtout, qu'il ne ressort pas, compte tenu de l'ensemble des constatations des experts, de cette disparition la preuve d'une responsabilité de la société GDF dans le sinistre';



Considérant que la convention du 18 décembre 1963 est antérieure à la création de Climadef et est sans lien avec les travaux litigieux';



Considérant qu'aucune stipulation contractuelle ne faisait donc obligation à GDF de vérifier les installations de Climadef';



Considérant qu'aucune faute ne peut être reprochée à GDF';





Sur le lien de causalité



Considérant que les appelants échouent donc à rapporter la preuve de manquements des intimés à leurs obligations';



Considérant qu'il résulte, au surplus, des constatations étayées de Monsieur [C] qui a examiné également les rapports d'expertise déposés dans le cadre de la procédure pénale que l'isolation de la chaudière HP 4 était réalisée en utilisant normalement le dispositif comprenant la vanne papillon de sectionnement'; que seule sa méconnaissance par les préposés de la société Climadef a provoqué la fuite et sa poursuite rendant inévitable une explosion';

Considérant qu'il en ressort donc que la seule cause de l'explosion est imputable à la société Climadef dont les préposés, éventuellemment en raison d'un manque de formation de la part de leur employeur, sont à l'origine de la fuite par leur fausse manoeuvre et qui, en raison d'autres man'uvres irrégulières, n'ont pas été capables d'y mettre fin en utilisant le système de fermeture mis à leur disposition avant que l'accumulation de gaz n'entraîne l'explosion';



Considérant qu'il en résulte ainsi que les manquements prétendus n'ont pas de lien de causalité avec le sinistre';





Sur les conséquences



Considérant que le sinistre est ainsi imputable à la seule société Climadef;



Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions';



Considérant que les sociétés Allianz et Climadef devront, in solidum, payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, à chacune des sociétés Engie et CDFI la somme de 40.000 euros et à l'Apave celle de 10.000 euros';





PAR CES MOTIFS



Réputé contradictoirement,



Joint les procédures 14/7998 et 14/8591,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Nanterre,



Y ajoutant





Condamne in solidum les SA Climadef et Allianz Iard à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à':

-la SA CDF Ingénierie la somme de 40.000 euros

-la SA Engie la somme de 40.000 euros

-la SAS Apave Parisienne la somme de 10.000 euros



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne in solidum les sociétés Climadef et Allianz aux dépens,



Autorise Maitre Faugeras-Caron et la Selarl Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement à leur encontre les dépens qu'ils ont exposés sans avoir reçu provision,



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier f.f., Le président,

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