29 juin 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/10246

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 29 JUIN 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10246



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12253





APPELANT



Monsieur [Z] [O]

Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J079





INTIME



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la [Adresse 2] - [Adresse 2], SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté à l'audience de Me Hélène TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1963





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET







ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.




***



M. [Z] [O] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], d'un appartement situé au 4ème et 5ème étage.



Les époux [G] sont propriétaires depuis le 26 novembre 2001 de l'appartement situé au 3ème étage (lot n° 9). Lorsqu'ils ont acquis cet appartement, le palier du 3ème étage avait été pour partie annexé par leur vendeur en 2000.



Alors que la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 1er avril 2004 avait voté à leur encontre une procédure destinée à les contraindre à restituer ce bout de palier, l'assemblée générale du 28 avril 2005 a décidé d'abandonner toute poursuite à cet égard.



Par jugement du 12 mars 2009, rendu sur assignation de M. [O] à l'encontre des époux [G], le Tribunal de grande instance de Paris a condamné les époux [G] à restituer ledit bout de palier, annexé sans autorisation de l'assemblée générale.



L'assemblée générale du 9 juin 2009, par la résolution n° 18, a cédé aux époux [G] la surface de palier annexée au prix de 8.000 euros le m2.



Par exploit du 10 juillet 2009, M. [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation en totalité de l'assemblée générale du 9 juin 2009, et subsidiairement l'annulation de la résolution n° 18 de cette même assemblée.



Par jugement du 6 janvier 2011, le Tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 9 juin 2009 au motif qu'un seul scrutateur avait été élu alors que le règlement de copropriété prévoit que deux scrutateurs doivent être désignés.



Une assemblée générale, tenue le 22 juin 2011, dans sa résolution n° 25, a voté à la double majorité de l'article 26 la cession aux époux [G] de « la partie du couloir déjà incorporée dans leur lot située à l'entrée du lot n° 9, au prix de 13.500 euros le m2'».



Par exploit du 28 juillet 2011, M. [O] a fait assigner le syndicat aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2011 et en tout état de cause de la résolution n° 25.



Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2013, dont M. [O] a appelé par déclaration du 22 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 2ème section':

- Déboute M. [O] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2011,

- Déboute M. [O] de sa demande d'annulation de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 22 juin 2011,

- Condamne M. [O] à payer au syndicat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.





M. [Z] [O] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, de :


vu les articles 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 1583 du code civil,




- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2011, et, en tout état de cause, la nullité de sa résolution n° 25,

- débouter le syndic de toutes ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,

- dire qu'il sera dispensé de toute participation aux frais de procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.





Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2015, de :



- débouter M. [Z] [O] de ses demandes d'annulation,

- dire que la vente du palier du 3ème étage votée par la 25ème résolution de l'assemblée générale du 22 juin 2011 ne porte pas atteinte à la jouissance par M. [Z] [O] de ses parties privatives,

- dire que la cession de ce palier a été valablement votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

- dire qu'il y a accord sur le prix,

- débouter M. [Z] [O] de sa demande d'annulation de la résolution n° 25,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner M. [Z] [O] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.





CECI ETANT EXPOSE, LA COUR



Au soutien de son appel, M. [Z] [O] fait essentiellement valoir que la privatisation de partie du palier du 3ème étage décidée par l'assemblée générale porte atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives et aurait dû être votée à l'unanimité car l'accès à son appartement s'en trouve réduit, ce qui dévalorise son bien au profit de celui des copropriétaires de l'étage inférieur, que les normes de construction exigent un espace minimal de 80 cm de largeur dans les circulations alors que les cotes du palier actuel après annexion, sont de 73 x 77 cm'; il ajoute, étayant cette allégation sur une note technique de M. [D], ingénieur, que les configurations des cages d'escalier sont à présent désalignées, que la réduction de la cage d'escalier rend impossible toute évacuation sanitaire par brancard et aggrave les difficultés d'emménagement ou de déménagement de meubles volumineux par la cage d'escalier ; enfin, il critique la résolution n° 25 en ce qu'elle est imprécise sur la superficie de la partie du palier créée, d'où un prix ni déterminé ni déterminable, qu'elle ne constitue donc pas un accord parfait sur la chose et sur le prix';



Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;



A ces motifs exacts il suffit d'ajouter que la résolution contestée constitue un accord parfait sur la chose vendue, soit «'la partie de couloir intégrée dans le lot de M. et Mme [G]'» et sur le prix de vente fixé à 13.500 € le mètre carré, de sorte que le prix est déterminable après mesurage de cette partie de palier qui est, selon les métrages effectuées par le syndicat, de 0,45 m²';



L'atteinte alléguée par M. [Z] [O] aux modalités de jouissance de ses parties privatives n'est nullement caractérisée, alors que les difficultés évoquées, soit l'impossibilité d'évacuation sanitaire et les difficultés de passage de gros meubles, ne sont pas établies : d'une part, une société ambulancière atteste que le passage d'un brancard ou civière est, en toute hypothèse, impossible à partir du rez-de-chaussée vers les étages, d'autre part, il apparaît des documents produits aux débats que l'immeuble, édifié au 17ème siècle, ne comporte que des circulations communes fort exiguës, que l'appartement en duplex de M. [Z] [O] n'est desservi que par un escalier en colimaçon d'un mètre de large et qu'il est, à l'exception de la pièce de séjour, fortement mansardé, de sorte qu'il ne peut être meublé que par du mobilier de petite taille ou démontable, étant observé que, depuis l'annexion contestée de partie du palier du 3ème étage par les auteurs de M. et Mme [G] en 2000, aucune difficulté de circulation, d'emménagement ou déménagement ne s'est manifestée dans l'escalier, entre les 3ème et 4èmes étages'; qu'au demeurant, un meuble construit au gabarit cité par M. [Z] [O] (110 cm de hauteur, 158 cm de longueur, 42,5 cm de largeur) ainsi qu'un sommier de 1,40 m de largeur ont pu être acheminés, sous contrôle d'huissier, vers le 4ème étage selon procès-verbal de M. [D] du 27 novembre 2014, ce qui prive de consistance factuelle les allégations de l'appelant';



Les photographies versées par le syndicat montrent que les paliers des étages sont alignés et que l'annexion critiquée qui consiste à avoir avancé une porte d'appartement entre deux murs préexistants ne modifie pas substantiellement les dimensions du passage dans la cage d'escalier dès lors que le géomètre mandaté par le syndicat mentionne une largeur de palier de 86 cm avant comme après l'annexion';



Les difficultés invoquées par M. [Z] [O] n'étant qu'hypothétiques et la dévalorisation de son bien non prouvée, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation';





En équité, M. [Z] [O] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel';





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,



Condamne M. [Z] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette toute autre demande,





Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.







Le Greffier Le Président

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