13 décembre 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/03461

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 13 DECEMBRE 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03461



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de Paris (RG n°2012067921)





DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



Société MAYERHOFER AGRARHANDEL GmbH

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]

ALLEMAGNE



représentée par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2058







DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :



SCS BANQUE DELUBAC & CIE

prise en la personne de ses représentants légaux



dont le siège social est situé :

[Adresse 2]

[Localité 2]



dont les bureaux sont situés :

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat du barreau de PARIS, toque : B1055 et de Me Pierre ORTOLLAND, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : D897

assistée de Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170 et de Me Franck IACOVELLI, avocats plaidant du barreau de PARIS, Toque : D 1994

















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:



Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame HECQ-CAUQUIL, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS







Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.






La société de droit allemand MAYERHOFER AGRARHANDEL GmbH (MAYERHOFER) et les sociétés françaises TIWY et ETABLISSEMENTS LABOULET (LABOULET) entretenaient des relation d'affaires portant sur des ventes réciproques de graines de tournesol. Les factures émises par LABOULET et TIWY sur MAYERHOFER ont été affacturées par la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE (DELUBAC) aux termes de cinq bordereaux de cession assortis de quittances subrogatives. A leurs échéances respectives en juillet, août et décembre 2011 ces factures sont revenues impayées. Le 15 novembre 2011 et le 28 février 2012 DELUBAC a délivré des mises en demeure qui sont demeurées vaines. LABOULET a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 février 2012 et TIWI a été placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2012.



MAYERHOFER ayant fait valoir que deux des factures litigieuses avaient été réglées par compensation et que la troisième concernait une commande qui n'avait jamais été livrée, DELUBAC, par acte du 9 août 2012, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 894.310 euros à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas eu la loyauté de l'informer qu'elle n'entendait pas payer alors qu'elle savait que le factor avait été abusé par ses clientes.



Par un jugement du 25 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent. Il a considéré que la clause compromissoire stipulée entre MAYERHOFER et les sociétés LABOULET et TIWI était manifestement inapplicable, en raison, d'une part, de la nature délictuelle de l'action engagée par DELUBAC, d'autre part, de la circonstance qu'une clause d'arbitrage par référence doit, soit être connue de la partie à laquelle elle est opposée, soit avoir été acceptée tacitement du fait de l'exécution du contrat qui s'y réfère. Ayant écarté la clause d'arbitrage, le tribunal a estimé sur le fondement de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001, que le siège du dommage était situé à Paris, lieu de réception des copies de factures qui déclenché le paiement par DELUBAC.



MAYERHOFER a formé contredit le 9 octobre 2015. Par des écritures déposées le 27 octobre 2016, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent et de condamner DELUBAC à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle soutient :

- que les sociétés TIWI et LABOULET et elle-même sont convenues de soumettre leurs relations au contrat-type n° 27 de la Fédération des associations d'huiles, de graines et de graisses, lequel prévoit l'arbitrage, et ont confirmé dans leurs contrats que cet arbitrage aurait lieu au Centre d'arbitrage auprès de l'association des commerçants de céréales de la bourse de Hambourg,

- qu'une action de nature délictuelle en relation avec le contrat est susceptible d'entrer dans le cadre de la clause compromissoire, compte tenu des termes très larges de celle-ci;

- que la question de la connaissance de la clause d'arbitrage par référence, qui est une question de validité du contrat et non d'opposabilité aux tiers, ne concerne que les rapports entre contractants.



Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de DELUBAC a, en réalité, une nature contractuelle et que c'est donc à tort que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent en se fondant sur des dispositions relatives à la matière délictuelle.



Par des écritures déposées le 25 octobre 2016, reprises oralement à l'audience, DELUBAC demande à la cour de dire le tribunal de commerce de Paris compétent, de lui renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond, et de condamner MAYERHOFER à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la clause compromissoire par référence aux règles de la FOFSA, dont elle n'a pas eu connaissance ne lui est pas opposable et que l'action qu'elle a introduite est de nature délictuelle.




SUR QUOI :



Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1448 du code de procédure civile, applicable en matière d'arbitrage international en vertu de l'article 1506, 1° du même code : 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable';



Considérant que les contrats conclus entre MAYERHOFER et LABOULET et TIWY stipulaient une clause compromissoire par référence au contrat-type n° 27 de la FOFSA dans les termes suivants : ' Tout litige naissant de ce contrat, y inclus toute question de droit naissant en relation avec celui-ci, sera soumis à l'arbitrage à Londres (ou à un autre endroit si les parties en sont convenues ainsi) conformément aux règles d'arbitrage et d'appel de la Fédération des Associations d'Huiles, de graines et de graisses, telles qu'elles sont en vigueur au jour du présent contrat et que les parties aux présentes sont réputées reconnaître applicables';



Considérant que ni la circonstance que la clause compromissoire soit stipulée par référence, ni le fait que DELUBAC ait engagé une action à caractère délictuel ne suffisent à faire regarder la convention d'arbitrage comme manifestement inapplicable;



Qu'il convient, infirmant le jugement de constater que le tribunal de commerce de Paris est incompétent et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir;



Considérant que DELUBAC, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à MAYERHOFER la somme de 5.000 euros;





PAR CES MOTIFS :



Infirme le jugement.



Dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent.



Renvoie les parties à mieux se pourvoir.



Condamne la société LA BANQUE DELUBAC & CIE, SCS aux dépens et au paiement à la société MAYERHOFER AGRARHANDEL GMBH de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente

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