17 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.362

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100163

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Existence de circonstances extraordinaires - Détermination - Exclusion - Cas - Interdiction en vertu d'une décision ministérielle de l'utilisation d'un aéroport

En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement

UNION EUROPEENNE - Transports aériens - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 - Refus d'embarquement et annulation ou retard important d'un vol - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Existence de circonstances extraordinaires - Caractérisation - Défaut - Portée

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Exonération - Causes d'exonération - Retard inférieur à trois heures - Preuve - Charge - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Cassation


Mme BATUT, président



Arrêt n° 163 F-P

Pourvoi n° N 19-21.362




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. A... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.362 contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 24 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. W... a acheté un billet d'avion de la société Vueling Airlines (le transporteur aérien) pour un vol Milan - Paris, aéroport d'Orly, prévu le 11 juin 2018, devant décoller à 21 heures et atterrir à 22 heures 30. L'avion a décollé à 23 heures 04 et atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23 heures 30.

2. M. W... a attrait le transporteur aérien en indemnisation sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. W... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors « que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; que la destination finale s'entend de l'aéroport d'arrivée indiqué sur le titre de transport ; qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il a exécuté son obligation ; que le vol litigieux n'était pas arrivé à sa destination finale telle qu'indiquée sur le titre de transport, soit l'aéroport de Paris-Orly, mais à celui de Roissy-Charles de Gaulle, une heure quarante-cinq après l'horaire prévu ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. W... au motif qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures, tandis qu'il appartenait au transporteur aérien de démontrer que le vol avait atteint sa destination finale, soit Paris-Orly et non pas Roissy-Charles de Gaulle moins de trois heures après 22 heures 30, heure d'arrivée initialement prévue, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1153 du code civil, ensemble les articles 2, h, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 et 1353 du code civil :

4. En application de ces dispositions du règlement, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7 le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.

5. Il résulte du dernier de ces textes qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations.

6. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que l'avion dont M. W... était passager avait atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00 heure 18 et non à celui d'Orly, sa destination finale, à 22 heures 30, le jugement retient qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures.

7. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au transporteur aérien de démontrer que M. W... avait atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. W... fait le même grief au jugement, alors « que le transporteur peut être exonéré lorsque l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée, est dû à des circonstances exceptionnelles qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; que la réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui interdit de façon permanente tout atterrissage après 23 heures 30, ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle ayant interdit l'atterrissage à 0 heure 18 ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 5 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 :

9. Aux termes de ce texte, un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard à l'arrivée à destination d'un vol sont dus à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

10. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, peuvent être qualifiés de circonstances extraordinaires, au sens de ce texte, les événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci (CJCE, arrêt du 22 décembre 2008, T...-E..., C-549/07 ; arrêt du 17 avril 2018, I... e.a., C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228-17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17).

11. Pour rejeter la demande, le jugement retient que le transporteur aérien a dû faire face à des circonstances extraordinaires en dirigeant son aéronef vers l'aéroport Charles de Gaulle, celui d'Orly étant impraticable à l'heure prévue, en exécution de la décision ministérielle du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui exclut tout mouvement aérien entre 23 heures 30 et 06 heures 15.

12. En statuant ainsi, alors qu'une telle réglementation ne saurait constituer une circonstance extraordinaire, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne la société Vueling Airlines aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vueling Airlines à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à voir la compagnie Vueling Airlines condamnée à lui payer une somme de 250 € au titre de l'indemnisation forfaitaire du retard de plus de trois heures d'un vol Milan – Paris-Orly ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de versement d'une indemnité au titre de l'article 7 du Règlement Européen du 11 février 2004, il convient d'observer que l'article 7 de ce règlement, prévoit que : « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à ... » ; QUE l'article 6 qui traite des retards ne fait aucunement référence à l'article 7 et qu'en conséquence l'indemnité prévue à l'art 7 ne s'applique pas en cas de retard, mais seulement en cas d'annulation de vol ; QUE cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, que les textes susvisés doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, lorsqu'ils subissent en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est à dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; QUE le transporteur aérien est exonéré de son obligation d'indemnisation des passagers au titre de l'article 5, §l , sous c), et de l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004, s'il est en mesure de prouver que l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée, est dû à des circonstances exceptionnelles qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; QU'il est rappelé que la notion de retard doit s'apprécier en tenant compte de l'heure à laquelle les portes de l'aéronef, immobilisé, sur son parking, ont été ouvertes ; QU'en l'espèce il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures ; QUE de plus, même si ce retard avait été supérieur à trois heures, il n'en demeurerait pas moins que la compagnie a dû faire face à des circonstances extraordinaires en dirigeant son aéronef vers l'aéroport CDG, celui d'Orly étant impraticable à l'heure de l'atterrissage prévu ; QUE compte tenu de ce qui précède M. W... sera débouté de sa demande ;

1- ALORS QUE les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation prévu par le règlement n° 261/2004 lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ; que la destination finale s'entend de l'aéroport d'arrivée indiqué sur le titre de transport ; qu'il incombe au transporteur aérien de démontrer qu'il a exécuté son obligation ; que le vol litigieux n'était pas arrivé à sa destination finale telle qu'indiquée sur le titre de transport, soit l'aéroport de Paris-Orly, mais à celui de Roissy-Charles de Gaulle, une heure quarante-cinq après l'horaire prévu ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. W... au motif qu'il n'est pas établi un retard supérieur à trois heures, tandis qu'il appartenait à la compagnie Vueling de démontrer que le vol avait atteint sa destination finale, soit Paris-Orly et non pas Roissy-Charles de Gaulle moins de trois heures après 22h30, heure d'arrivée initialement prévue, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1153 du code civil, ensemble les articles 2 h, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

2- ALORS QUE le transporteur peut être exonéré lorsque l'annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l'arrivée, est dû à des circonstances exceptionnelles qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; que la réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly qui interdit de façon permanente tout atterrissage après 23h30, ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle ayant interdit l'atterrissage à 0h18 ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article 5 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004.

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