9 février 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.533

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00312

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Chambre de l'instruction - Mesures de sûreté - Défaut de notification obligatoire du droit de se taire - Transmission au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° W 20-86.533 F-P+I

N° 00312




9 FÉVRIER 2021

CG10





RENVOI







M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 FÉVRIER 2021


M. B... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 9 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B... E..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence en ce qu'elles ne prévoient pas que, devant la chambre de l'instruction statuant sur la détention provisoire d'une personne, cette dernière lorsqu'elle est comparante, doit être informée de son droit, au cours des débats, de se taire alors que la chambre de l'instruction doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés (Crim. 14 octobre 2020, p n° 20-82.961, publié au bulletin), ne méconnaissent-elles les droits et libertés constitutionnellement garantis et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?»

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question posée présente un caractère sérieux.

4. En effet, la comparution personnelle de la personne détenue devant la chambre de l'instruction a pour objet de permettre à la juridiction de lui poser les questions qui lui paraissent utiles à l'instruction du dossier.

5. Or, la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la mesure de détention provisoire sont réunies, en constatant expressément l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi (Crim., 27 janvier 2021, pourvoi n° 20-85.990, en cours de publication).

6. Il s'ensuit que l'existence de tels indices est nécessairement dans les débats devant la chambre de l'instruction.

7. Il en résulte que la personne détenue peut être amenée à faire des déclarations sur ce point, déclarations qui resteront au dossier de la procédure.

8. Dès lors, en l'absence d'une notification préalable à la personne détenue de son droit de se taire, il pourrait être porté atteinte à son droit de ne pas s'accuser.

9 En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf février deux mille vingt et un.

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