28 janvier 2021
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 16/03329

3e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 28 JANVIER 2021



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/03329 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MTRV







Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/05491







APPELANT :



Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



Madame [T] [I]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Isabelle MOLINIER de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant







ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 SEPTEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée



Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA





ARRET :



- Contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 3 décembre 2020, prorogé au 14 décembre 2020, au 14 janvier 2021 et au 28 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.






*

**



EXPOSE DU LITIGE :



[O], [F], [S] [L], veuve de Monsieur [E], [I] est décédée le [Date décès 6] 2009 laissant pour lui succéder deux enfants nés de leur union : Monsieur [C] [I] et Madame [T] [I].



Il dépend de l'indivision successorale deux immeubles à [Localité 13], une maison [Adresse 9] et une maison de vigne sur une parcelle, ainsi que des comptes bancaires et meubles meublants.



A la suite d'une tentative de partage amiable, un expert a été désigné par ordonnance de référé du 9 février 2012, lequel a déposé son rapport non terminé faute de consignation de Monsieur [C] [I].



Le 16 avril 2013, Monsieur [C] [I] a assigné Madame [T] [I] par-devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de partage de la succession et de fixation d'une créance de 267.665 euros à titre de récompense des frais engagés pour s'occuper de sa mère et au titre de l'occupation effective de l'immeuble de [Localité 13] par sa soeur.



Le 13 avril 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces nouvelles déposées sur l'audience par le demandeur ;

- ordonné le partage et la liquidation de la succession de Madame [O] [L], veuve de Monsieur [E] [I], née le [Date naissance 8] 1913 à [Localité 13] et décédée à [Localité 11] le [Date décès 6] 2009 ;

Vu l'article 1364 du Code de procédure civile,

- désigné Maître [Y] [H], Notaire associé à [Localité 13], pour y procéder ;

- commis le juge de la mise en état de la 3ème section du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

- dit que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission ;

- autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FICOBA ;

- rappelé que le notaire désigné dispose d'une année à compter de sa saisine pour dresser l'état liquidatif, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 et 1370 du même code ;

- rappelé que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du code de procédure civile ;

- dit qu'il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, d'inclure dans le lot de Monsieur [C] [I], conformément à l'accord des parties, l'immeuble cadastré à [Localité 13] section DE n°[Cadastre 3], pour une valeur de 75.000 euros ;

- et, plus généralement, de faire toutes les opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,

- rejeté la demande de Monsieur [C] [I] tendant à être indemnisé par la succession de l'aide apportée à la défunte, en assistance personnelle ou travaux immobiliers,

- dit qu'à défaut d'accord entre des parties sur l'attribution des biens et la constitution des lots qui pourrait leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation du bien indivis sis à [Adresse 9], cadastré section DB n°[Cadastre 1], sauf accord des parties sur le principe et les conditions d'une vente amiable ;

- ordonné en conséquence, en tant que de besoin, la licitation, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, de l'immeuble indivis, cadastré commune de [Localité 13], 66 [Adresse 9], section DB numéro [Cadastre 1], d'une contenance de 09 à 06 ca, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, sur une mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ;

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- passé les dépens en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés du partage.



Monsieur [C] [I] a relevé appel total le 27 avril 2016 à l'encontre de Madame [T] [I] ;



Vu les conclusions de Monsieur [C] [I] remises au greffe le 17 mai 2016 ;



Vu les conclusions de Madame [T] [I], contenant appel incident, remises au greffe le 20 juin 2016 ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2020.






MOTIFS :





I) Sur la demande de nullité du jugement



Monsieur [C] [I] sollicite l'annulation du jugement sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce que les premiers juges n'ont pas intégré dans la cause ses dernières conclusions alors qu'elles ont été communiquées par RPVA le 8 mars 2016, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture et qu'il n'est pas justifié qu'elles n'aient pas été produites en temps utile.



Madame [T] [I] demande la confirmation du jugement concernant le défaut de communication de pièces qui n'ont pas été communiquées. Elle fait valoir que se pose un problème identique en appel avec le bordereau de pièces de 73 pièces figurant en fin des conclusions qui ne correspond pas au bordereau de pièces produit comprenant 134 pièces et six pièces intitulées divers.



En application des dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile les moyens et pièces doivent être communiqués en temps utile dans le respect du contradictoire.



En application de l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.



1) Procédure devant le premier juge



En l'espèce, le tribunal relève que les conclusions et bordereau produits à l'audience par Monsieur [C] [I] composés de 73 pièces sur 19 pages sont différents des conclusions déposées par voie électronique le 8 mars 2016, composées de 12 pages incluant un bordereau de 67 pièces, sans que la preuve de leur communication, expressément contestée par Madame [T] [I], soit rapportée.



A l'appui de sa demande de nullité du jugement, Monsieur [C] [I] ne rapporte pas la preuve de la communication par voie électronique de conclusions conformes, à celles déposées à l'audience qui comprenaient un nombre de pages différentes et des pièces complémentaires de celles remises au greffe.



C'est à juste titre que le tribunal n'a pas pris en considération ces conclusions dans le respect des dispositions précitées.



En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.



2) Procédure en appel



Monsieur [C] [I] a remis au greffe le 17 mai 2016 des conclusions intégrant une liste de 73 pièces et un bordereau joint de 134 pièces et trois pièces non numérotées par voie électronique.



Il en ressort que le bordereau contenant des pièces complémentaires était joint aux conclusions et qu'il constitue manifestement une actualisation de la première liste. Ces pièces complémentaires visent essentiellement des dépenses pour [Localité 13], dont la demande n'est pas reprise dans les conclusions puisque abandonnée en appel par Monsieur [C] [I] et des attestations d'emploi, visées par Madame [T][I] dans ses conclusions, démontrant qu'elle en a eu connaissance.



En conséquence, le respect du contradictoire a été respecté et Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande de rejet des conclusions et pièces.





II)Au fond



Monsieur [C] [I] a formé un appel total du jugement, mais dans ses conclusions et leur dispositif ne reprend pas ses demandes de première instance concernant les frais engagés, ni l'indemnité d'occupation, justifiant la réduction de sa demande en paiement.

Monsieur [C] [I] demande que soit fixée la valeur des biens compris dans l'actif de la succession à 151.000 euros pour la maison de [Localité 13] et 45.000 euros pour celle des [Localité 15] et que cette dernière lui soit attribuée avec le terrain eu égard à l'accord donné par Madame [T] [I]. Il fait valoir qu'en raison de l'assistance apportée à sa mère et des pertes corrélatives de salaires et de droits à la retraite, il est créancier de l'indivision d'un montant de 77.126 euros et que par compensation lui soit attribué l'immeuble sis [Adresse 9] en précisant que sa s'ur restera en indivision pour la somme de 19.824 euros non compensée.



Madame [T] [I] sollicite la confirmation du jugement et la liquidation de l'indivision. Elle conteste la créance à l'encontre de l'indivision sollicitée par Monsieur [C] [I] car il ne démontre pas un appauvrissement au profit de sa mère qui excèderait son obligation naturelle d'aide et d'entretien.

A titre incident, elle sollicite que la valeur des immeubles soit fixée à 150.500 euros pour la maison de [Localité 13] et à celle de 82.000 euros pour celle des [Localité 15]. Elle s'oppose à l'attribution de la totalité de l'actif successoral à Monsieur [C] [I] et propose un partage égalitaire de l'immeuble sis [Adresse 9], des meubles et avoirs financiers et une attribution au profit de l'appelant de la maison de vigne avec le terrain.



1)Sur le partage



En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.



Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.



Au terme de l'acte de notoriété dressé par Maître [Y] [H] notaire à [Localité 13], [O], [F], [S] [L], veuve de [E] [I], en l'absence de testament, laisse comme seuls héritiers, ses enfants nés de son union avec [E] [I] prédécédé, Monsieur [C] [I] son fils et Madame [T] [I] sa fille, pour chacun moitié en pleine propriété.



Bien qu'ayant formé un appel total du jugement et demandé son annulation, Monsieur [C] [I] ne conteste pas le principe du partage judiciaire ordonné par le tribunal et invoque l'application des dispositions de l'article 815 du code de procédure civile et Madame [T] [I] demande sa confirmation.



En l'absence d'accord entre les partie sur un partage amiable, tant sur la valeur des biens que sur leur attribution ou cession, c'est à juste titre, que le premier juge, au visa des articles précités a ordonné le partage judiciaire.





2) Sur la créance à l'encontre de la succession



En application de l'article 1371 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les quasi-contrats sont le fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelques fois un engagement réciproque des deux parties.



Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.



Il ressort de l'examen des pièces produites et des observations reprises dans le rapport d'expertise que la défunte [O] [L] veuve [I] a été victime d'un accident de la circulation en 1995 mais est restée autonome jusqu'en 1998, période à partir de laquelle elle est allée à [Localité 14] chez son fils, Monsieur [C] [I], et se rendait partiellement à [Localité 13] où sa fille, Madame [T] [I], s'occupait d'elle le week-end et pendant les vacances jusqu'en 2003.



Le département de l'Hérault admettait [O] [L], veuve [I] à compter du 20 juin 2003, à l'allocation d'autonomie à domicile (APA) en raison d'une perte d'autonomie (GIR:2).



Au terme de la fiche médicale de liaison établie par le centre médical [12] le 29 septembre 2006, il est mentionné concernant la situation de [O] [L] veuve [I], âgée de 93 ans «'entretien avec son fils toujours aussi optimiste sur l'avenir de sa mère. En bref il nous assure qu'un retour à domicile ne peut lui être que profitable. En conséquence, je le charge de prévenir tous les organismes (IDEZ, neuro, kiné, aide-ménagère, ambulance..)' pour organiser son retour (...)'», que son état est grabataire, avec prescription d'un lit médicalisé.



Selon les bulletins de salaires et l'article 1 de la décision de mise à temps partiel établie par le Centre Hospitalier Universitaire, employeur de Monsieur [C] [I] le 10 mars 2004 «''Monsieur [I] [C] est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à compter de 1 avril 2004 pour une durée de un an'», sans motif pour 121 heures au lieu de 151, soit à 80% payé 90%.



Une seconde décision du Centre Hospitalier Universitaire du 24 décembre 2004 mentionne «'Monsieur [I] [C] est autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel à compter de janvier 2005 pour une durée de un an pour soigner son ascendant'», «' à mi-temps'».



Par décision du Centre Hospitalier Universitaire du 18 mai 2005, il est constaté qu'à sa demande Monsieur [C] [I] est rayé des contrôles du personnel à compter du 9 juillet 2005, sans motif.



Monsieur [C] [I] fait valoir ses droits à la retraite en 2008.



Les attestations d'emploi produites démontrent que Monsieur [C] [I] était employé par sa mère [O] [L] veuve [I], de juillet 2005 à décembre 2007, à hauteur de 90 heures par mois pour un montant mensuel de 900 euros net, sauf en juillet à septembre 2005, où il est employé 120 et 140 heures par mois pour un montant mensuel de 1 200 et 1 400 euros.



Il ressort de l'examen de ces documents, d'une part, que contrairement aux conclusions de Monsieur [C] [I], ce dernier ne démontre pas avoir eu à charge sa mère grabataire depuis 1995, le commencement de sa perte d'autonomie n'étant justifiée qu'à partir de 2003 et d'autre part que si Monsieur [C] [I] a effectivement travaillé à mi-temps, pour s'occuper de sa mère, à compter de janvier 2005 et que ce choix peut être considéré comme excédant les exigences de la piété familiale, il n'est pas démontré que les prestations qu'il a librement fournies, aient entraînées un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif pour sa mère.



Il justifie qu'il percevait à partir de juillet 2005 une rémunération de sa mère et il n'est pas justifié que sa démission et la diminution de retraite, calculée sur les vingt meilleures années, soient directement liées à l'entretien de sa mère, qui étant bénéficiaire de l'APA et disposant de revenus, mais dont les justificatifs de revenus ne sont pas produits par Monsieur [C] [I] qui ne communique que les premières pages des déclarations d'impôts de la défunte, sans leur contenu et tel que le relève l'expert, pouvait bénéficier d'aides extérieures.



L'expert désigné par ordonnance du 9 février 2012 qui avait notamment pour mission de'«'déterminer les pertes de salaire et de retraite éventuellement subies par Monsieur [C] [I] pour s'occuper de sa mère » n'a pu répondre à la mission en l'absence de règlement de la consignation complémentaire.



Comme l'a relevé le premier juge, les tableaux établis par Monsieur [C] [I] chiffrant une perte de revenus sur sa retraite et son arrêt de travail et le chiffrage d'heures de nuit, constitutifs de preuves constituées à soi-même, ne permettent pas d'établir une créance à l'encontre de la succession, à défaut de rapporter la preuve, outre de la réalité et étendue de son appauvrissement, de l'enrichissement corrélatif de la défunte.



En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.





3) Sur l'attribution des biens



L'article 841 du code civil 'Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part'.



Selon le procès verbal de succession établi le 4 octobre 2010, l'actif successoral est composé d'actifs bancaires d'une valeur de 7 570,17 euros et de deux immeubles situés à [Localité 13], estimés par une agence à [Localité 13], à savoir :

- une maison de vigne et terrain section DE n°[Cadastre 3] pour 75.000 euros

- une maison [Adresse 9] section DB n°[Cadastre 1] pour 150.000 euros.



Dans son rapport, l'expert judiciaire évalue l'immeuble de vigne situé sur les hauteur de [Localité 13], sur une parcelle de 12 837 m2, fortement pentue, non viabilisée à la somme de 89.000 euros répartie en 25.000 euros pour le bâti et 64.185 euros pour le terrain sur la base d'un prix de 5 euros du m2.



Il estime la maison [Adresse 9], située sur un terrain de 906 m2 à la somme de 151.000 euros.



Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal du prix de la maison de vigne et de son terrain section DE n°[Cadastre 3], qui a été fixé à 75.000 euros par le premier juge, qui a retenu la valeur indiquée par l'agence de [Localité 13], eu égard à la reconnaissance par l'expert de son absence de référence pour ce bien spécifique, ni de la valeur de la maison de [Localité 10] fixée à 150.000 euros.



Il résulte du rapport d'expertise, ce qui n'est pas contesté, que l'immeuble de [Adresse 9] n'est pas partageable.



Madame [I] confirme en appel son accord quant à l'attribution de l'immeuble de la maison des vignes cadastrée section DE n°[Cadastre 3] à son frère et sa demande de licitation de l'immeuble de [Localité 10].



Monsieur [C] [I] ayant été débouté de sa demande de créance d'assistance sur la succession sera débouté de sa demande d'attribution corrélative de l'immeuble de [Adresse 9], en compensation.



En conséquence, le jugement qui a fixé la valeur des maisons à 75.000 euros et 150.000 euros et ordonné l'attribution de la maison de vigne à Monsieur Monsieur [C] [I], conformément à l'accord des parties et ordonné la licitation de la maison de [Adresse 9], sera confirmé en toutes ses dispositions.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement ;



Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;



Déboute Monsieur [C] [I] de l'ensemble de ses demandes ;



Déboute Madame [T] [I] de ses autres demandes ;



Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage.



LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE

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